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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 -
MAI 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement (suite)
UTILISATION DU BIEN AU REGARD DE L'ARTICLE L.210-1
DU CODE DE L'URBANISME. (28-08)
Cet arrêt de la Cour de Cassation est un exemple intéressant
d'hypothèse où une commune cède un bien qu'elle avait
préempté à d'autres fins que celles prévues
à l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme. En l'espèce,
la commune a décidé d'échanger les terrains préemptés
contre d'autres biens fonciers d'une société en nom collectif
pour la construction d'un immeuble d'habitation. Elle est sanctionnée.
(Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1999, Commune des Lilas c/
Epoux Milosavljevic ; BJDU 99 n°6, p.450)
Permis de construire
POSSIBILITÉ DE REFUSER UN PERMIS EN ZONE
U POUR INSUFFISANCE DE RÉSEAUX. (29-08)
Contrairement à une opinion courante, cette réponse ministérielle
souligne que le maire, en vertu de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme,
a compétence pour refuser le permis de construire quand le terrain
d'assiette du projet de construction se situe en zone urbaine du POS dès
lors que les réseaux sont insuffisants et ne sont pas programmés.
(Rép. ministérielle 18 octobre 1999, JOAN 18 octobre 1999,
p.6085 ; BJDU, 99 n°6 p.479)
TRAVAUX SUR CONSTRUCTION RÉALISÉE
OU TRANSFORMÉE SANS PERMIS. (30-08)
La solution retenue par le Conseil d'Etat est extrêmement sévère
et emporte beaucoup de conséquences. En effet, en l'espèce
le propriétaire d'un bâtiment avait modifié l'aspect
extérieur de ce bâtiment sans demander aucune autorisation
alors qu'il aurait du le faire au titre de l'article L. 421-1 du Code
de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat a considéré que le maire
ne pouvait pas lui accorder un permis de construire en vue de la surélévation
de son bâtiment sur une partie de celui-ci qui avait été
construite sans autorisation.
(CE 16 février 2000, Mendes, n° 167 298)
SHON - STATIONNEMENT DES VÉHICULES DES PERSONNES
A MOBILITÉ RÉDUITE. (31-08)
La SHON d'une construction est égale à la SHOB après
déduction notamment des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments
aménagés en vue du stationnement des véhicules.
Le Conseil d'Etat a précisé que les surfaces destinées
au stationnement des véhicules par les personnes handicapées
et celles destinées à leurs manoeuvres en vue du stationnement
ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la SHON et
pour la détermination de la somme due au titre du dépassement
de PLD.
(CE 3 décembre 1999, Chambert ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme
Bull. 290 p.2312)
DROIT APPLICABLE À LA DEMANDE CONFIRMÉE
À L'EXPIRATION DU DÉLAI DE VALIDITÉ DU SURSIS À
STATUER. (32-08)
Le droit applicable à une demande confirmative de permis de construire
auquel a été opposé un sursis à statuer est
celui en vigueur au moment où l'administration statue une seconde
fois sur le projet présenté. La base légale du permis
de construire sera le POS rendu public ou approuvé ou révisé
ou encore appliqué par anticipation. Le Conseil d'Etat précise
également que la circonstance selon laquelle la décision
de sursis à statuer initiale a été annulée
est sans influence sur la légalité du refus opposé
par le maire à la demande confirmative de permis formulée
par le pétitionnaire. Les faits de l'espèce sont intervenus
avant la loi du 9 février 1994. Une telle solution est-elle encore
possible aujourd'hui, les dispositions de l'article L.600-2 du Code de
l'urbanisme ne s'appliquent-elles pas et n'assurent-elles donc pas au
pétitionnaire une instruction sur la base du droit applicable au
jour où le sursis à statuer illégal a été
prononcé ?
(CE 17 septembre 1999, Sté Cannon Immobilière ; Construction-Urbanisme,
décembre 1999 p.17)
Contentieux et responsabilité
LÉGALITÉ DES CONTRIBUTIONS MISES À
LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS. (33-08)
Dans cette décision très importante, le Conseil d'Etat précise
les conditions dans lesquelles une contribution financière peut-être
demandée à un constructeur. Il exclut toutes les hypothèses
qui ne seraient pas expressément visées à l'article
L. 332-6 du Code de l'urbanisme. Cette solution extrêmement sévère
pour l'EPAD qui est condamné à verser près de 2 milliards
doit inciter les communes et les aménageurs à être
extrêmement prudents.
(CE 4 février 2000, EPAD, req. n° 202 981)
CERTIFICAT D'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX - RESPONSABILITÉ.
(34-08)
La délivrance d'un certificat d'achèvement des travaux erroné
engage la responsabilité de l'Etat. Cette responsabilité,
déjà reconnue par le Conseil d'Etat vis-à-vis des
acquéreurs, peut être mise en jeu par une ASL propriétaire
et gestionnaire des équipements communs d'un lotissement.
Le Conseil d'Etat considère en effet qu'elle est susceptible de
subir un préjudice direct du fait de la délivrance illégale
d'un certificat constatant l'achèvement de la totalité des
travaux, dès lors que ces travaux concernent les équipements
communs.
(Cass. Civ. 3ème, 16 juin 1999 ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme
Bull. 288 p. 2366)
INFRACTION AU P.O.S. - PROCÈS VERBAL. (35-08)
Ce jugement du tribunal administratif n'est pas sans conséquence
si les associations décident de procéder de la même
manière que dans le cas d'espèce : une association de défense
agréée de protection de l'environnement a invité
le maire à faire usage des pouvoirs de police qu'il détient
en vertu de l'article L.480-1 pour constater des infractions au Code de
l'urbanisme. Le maire ayant tacitement refusé, l'association a
demandé, au tribunal administratif, l'annulation de cette décision
de rejet et le prononcé d'une injonction tendant à faire
constater l'infraction. Le juge a fait droit à la demande de l'association.
(TA Grenoble, 3 novembre 1999, Assoc. Les Amis de Megève ; BJDU,
99 n°6 p.465)
QUALITÉ DE VOISIN ET INTÉRÊT
POUR AGIR POUR ATTAQUER UN PERMIS DE CONSTRUIRE. (36-08)
Cet arrêt du Conseil d'Etat contribue à accentuer l'insécurité
juridique des constructeurs. Il admet, en effet, que l'acquéreur
du fond voisin à celui sur lequel a été délivré
un permis de construire, dont les constructions autorisées ont
été achevées bien avant l'acquisition, peut intenter
un recours contre le permis si le pétitionnaire n'est pas en mesure
d'apporter la preuve qu'il a procédé à l'affichage.
(CE 29 novembre 1999, M. et Mme Boulanger ; BJDU, 99 n°6 p.470)
 

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