bulletin en PDF

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME


ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

ACTUALITE DOCTRINALE

PROJET DE LOI S.R.U.

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
PUBLIC


L'ACTUALITE JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel
Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit des Affaires
Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers


retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 - MAI 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement (suite)

UTILISATION DU BIEN AU REGARD DE L'ARTICLE L.210-1 DU CODE DE L'URBANISME. (28-08)
Cet arrêt de la Cour de Cassation est un exemple intéressant d'hypothèse où une commune cède un bien qu'elle avait préempté à d'autres fins que celles prévues à l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme. En l'espèce, la commune a décidé d'échanger les terrains préemptés contre d'autres biens fonciers d'une société en nom collectif pour la construction d'un immeuble d'habitation. Elle est sanctionnée.
(Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1999, Commune des Lilas c/ Epoux Milosavljevic ; BJDU 99 n°6, p.450)


Permis de construire

POSSIBILITÉ DE REFUSER UN PERMIS EN ZONE U POUR INSUFFISANCE DE RÉSEAUX. (29-08)
Contrairement à une opinion courante, cette réponse ministérielle souligne que le maire, en vertu de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme, a compétence pour refuser le permis de construire quand le terrain d'assiette du projet de construction se situe en zone urbaine du POS dès lors que les réseaux sont insuffisants et ne sont pas programmés.
(Rép. ministérielle 18 octobre 1999, JOAN 18 octobre 1999, p.6085 ; BJDU, 99 n°6 p.479)

TRAVAUX SUR CONSTRUCTION RÉALISÉE OU TRANSFORMÉE SANS PERMIS. (30-08)
La solution retenue par le Conseil d'Etat est extrêmement sévère et emporte beaucoup de conséquences. En effet, en l'espèce le propriétaire d'un bâtiment avait modifié l'aspect extérieur de ce bâtiment sans demander aucune autorisation alors qu'il aurait du le faire au titre de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat a considéré que le maire ne pouvait pas lui accorder un permis de construire en vue de la surélévation de son bâtiment sur une partie de celui-ci qui avait été construite sans autorisation.
(CE 16 février 2000, Mendes, n° 167 298)

SHON - STATIONNEMENT DES VÉHICULES DES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE. (31-08)
La SHON d'une construction est égale à la SHOB après déduction notamment des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.
Le Conseil d'Etat a précisé que les surfaces destinées au stationnement des véhicules par les personnes handicapées et celles destinées à leurs manoeuvres en vue du stationnement ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la SHON et pour la détermination de la somme due au titre du dépassement de PLD.
(CE 3 décembre 1999, Chambert ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme Bull. 290 p.2312)

DROIT APPLICABLE À LA DEMANDE CONFIRMÉE À L'EXPIRATION DU DÉLAI DE VALIDITÉ DU SURSIS À STATUER. (32-08)
Le droit applicable à une demande confirmative de permis de construire auquel a été opposé un sursis à statuer est celui en vigueur au moment où l'administration statue une seconde fois sur le projet présenté. La base légale du permis de construire sera le POS rendu public ou approuvé ou révisé ou encore appliqué par anticipation. Le Conseil d'Etat précise également que la circonstance selon laquelle la décision de sursis à statuer initiale a été annulée est sans influence sur la légalité du refus opposé par le maire à la demande confirmative de permis formulée par le pétitionnaire. Les faits de l'espèce sont intervenus avant la loi du 9 février 1994. Une telle solution est-elle encore possible aujourd'hui, les dispositions de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme ne s'appliquent-elles pas et n'assurent-elles donc pas au pétitionnaire une instruction sur la base du droit applicable au jour où le sursis à statuer illégal a été prononcé ?
(CE 17 septembre 1999, Sté Cannon Immobilière ; Construction-Urbanisme, décembre 1999 p.17)


Contentieux et responsabilité

LÉGALITÉ DES CONTRIBUTIONS MISES À LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS. (33-08)
Dans cette décision très importante, le Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles une contribution financière peut-être demandée à un constructeur. Il exclut toutes les hypothèses qui ne seraient pas expressément visées à l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme. Cette solution extrêmement sévère pour l'EPAD qui est condamné à verser près de 2 milliards doit inciter les communes et les aménageurs à être extrêmement prudents.
(CE 4 février 2000, EPAD, req. n° 202 981)

CERTIFICAT D'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX - RESPONSABILITÉ. (34-08)
La délivrance d'un certificat d'achèvement des travaux erroné engage la responsabilité de l'Etat. Cette responsabilité, déjà reconnue par le Conseil d'Etat vis-à-vis des acquéreurs, peut être mise en jeu par une ASL propriétaire et gestionnaire des équipements communs d'un lotissement.
Le Conseil d'Etat considère en effet qu'elle est susceptible de subir un préjudice direct du fait de la délivrance illégale d'un certificat constatant l'achèvement de la totalité des travaux, dès lors que ces travaux concernent les équipements communs.
(Cass. Civ. 3ème, 16 juin 1999 ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme Bull. 288 p. 2366)

INFRACTION AU P.O.S. - PROCÈS VERBAL. (35-08)
Ce jugement du tribunal administratif n'est pas sans conséquence si les associations décident de procéder de la même manière que dans le cas d'espèce : une association de défense agréée de protection de l'environnement a invité le maire à faire usage des pouvoirs de police qu'il détient en vertu de l'article L.480-1 pour constater des infractions au Code de l'urbanisme. Le maire ayant tacitement refusé, l'association a demandé, au tribunal administratif, l'annulation de cette décision de rejet et le prononcé d'une injonction tendant à faire constater l'infraction. Le juge a fait droit à la demande de l'association.
(TA Grenoble, 3 novembre 1999, Assoc. Les Amis de Megève ; BJDU, 99 n°6 p.465)

QUALITÉ DE VOISIN ET INTÉRÊT POUR AGIR POUR ATTAQUER UN PERMIS DE CONSTRUIRE. (36-08)
Cet arrêt du Conseil d'Etat contribue à accentuer l'insécurité juridique des constructeurs. Il admet, en effet, que l'acquéreur du fond voisin à celui sur lequel a été délivré un permis de construire, dont les constructions autorisées ont été achevées bien avant l'acquisition, peut intenter un recours contre le permis si le pétitionnaire n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il a procédé à l'affichage.
(CE 29 novembre 1999, M. et Mme Boulanger ; BJDU, 99 n°6 p.470)

suivantprécédent

retour au sommaire