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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 -
MAI 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement
ARTICLE L. 631-7 : CARACTÈRE PERSONNEL OU
RÉEL DE L'AUTORISATION. (21-08)
Cette décision de la Cour Administrative d'Appel va à l'encontre
de la Préfecture de Paris. Elle considère en effet qu'il
ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre
1986 que le législateur a entendu mettre fin à un régime
qui constituait un obstacle à la mobilité des personnes
exerçant une profession libérale dans un appartement bénéficiant
d'une dérogation ou d'une autorisation au titre de l'article L.631-7
du Code de l'urbanisme. L'interprétation faite par la Cour Administrative
d'Appel des dispositions de l'article L.631-7 avant l'intervention de
la loi du 23 décembre 1986 a pour conséquence que les locaux
qui ont fait l'objet d'une dérogation ou d'une autorisation avant
cette date se trouvent définitivement affectés à
un tel usage indépendamment des changements d'occupants.
(CAA Paris, 29 février 2000, MM Spiry et Rollin ; La lettre de
la Cour Administrative d'Appel de Paris n° 18 mars 2000)
VENTE - PÉREMPTION DU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT. (22-08)
L'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme dispose que "lorsqu'un
POS ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé,
les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement
cessent de s'appliquer au terme de 10 années à compter de
la délivrance de l'autorisation de lotir". La 3ème
chambre civile de la Cour de Cassation précise que cette règle
s'applique même si le règlement est reproduit dans l'acte
de vente des lots, abandonnant sa jurisprudence traditionnelle fondée
sur la théorie de la contractualisation des règles d'urbanisme
(elle considérait jusqu'alors que le règlement du lotissement
reproduit dans l'acte de vente perdait sa valeur réglementaire
et échappait alors à toute caducité - Cass. 3ème
civ. 4 novembre 1998).
Elle estime dorénavant, comme la 1ère chambre civile, que
le fait d'être reproduit dans l'acte de vente ne confère
pas au règlement un caractère contractuel.
(Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1999 ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme
Bull. 287 p.2391)
CDEC. (23-08)
La CDEC et sur recours la CNEC sont chargées d'examiner
les projets de création et d'extension de grandes surfaces commerciales
; mais elles ne sont pas tenues de vérifier la conformité
des projets avec la réglementation d'urbanisme en vigueur, un tel
examen relevant exclusivement de l'autorité chargée de la
délivrance du permis de construire.
Elles n'ont pas d'avantage l'obligation d'assurer le respect de la réglementation
protectrice de l'environnement.
(CE 22 novembre 1999, Union commerciale économie et commerce trévoltien,
Communauté urbaine de Lyon ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme
Bull. 288 p.2375)
INAPPLICATION DE L'ARTICLE L.130-1 EN L'ABSENCE
DE PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU P.O.S. (24-08)
Si le règlement du POS ne prévoit pas l'application de l'article
L.130-1, les dispositions de cet article sont inapplicables nonobstant
leur inscription en trame " espaces boisés classés
" sur le document graphique.
(CE 17 novembre 1999 Fotso ; Collect. territoriales, février 2000
p.19)
Préemption
DEUX DROITS DE PRÉEMPTION PEUVENT-ILS S'ADDITIONNER
? (25-08)
Une unité foncière était située pour partie
dans une zone de droit de préemption urbain et pour partie dans
une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles.
Le juge de premier instance a considéré qu'aucune disposition
législative ou réglementaire ne s'opposait à la mise
en uvre conjointe de ces deux droits de préemption à
partir du moment où toutes les parcelles de l'unité foncière
sont couvertes par l'un ou l'autre de ces droits de préemption.
(TA Versailles, 24 septembre 1999, Bour ; Droit administratif, février
2000 p.33)
PRÉEMPTION ET RÉTRACTATION ABUSIVE.
(26-08)
Le titulaire du droit de préemption urbain s'écartant de
la procédure instituée par le Code de l'urbanisme, risque
de se retrouver dans la situation d'un simple acquéreur de gré
à gré, régie par les dispositions du Code civil en
la matière.
En l'espèce, une commune, suite à une déclaration
d'intention d'aliéner notifiée au prix de 2,5 MF, avait
déclaré préempter à 2,1 MF. Les vendeurs avaient
alors le choix soit de maintenir leur prix, ce qui pouvait entraîner
une procédure en fixation judiciaire du prix, soit de refuser,
ce qu'ils firent. La commune fit alors une nouvelle proposition à
2,3 MF, offre acceptée par les vendeurs. Au bout de deux ans, le
commune renoncait finalement à l'acquisition.
La Cour de Cassation sanctionne l'arrêt d'appel qui a à tort
considéré la seconde offre comme incluse dans le cadre d'une
procédure de préemption administrative. Elle considère
dès lors que l'offre doit s'analyser dans le cadre d'une acquisition
à l'amiable et que, par conséquent, la commune ne pouvait
pas abusivement rétracter son offre.
(Cass. Civ. 3ème, 2 juin 1999 ; AJDI, avril 2000 p.335)
COMPUTATION DU DÉLAI DE RÈGLEMENT
DU PRIX. (27-08)
Il résulte de l'article L.211-5 du Code de l'urbanisme que la personne
publique qui décide d'acquérir le bien préempté
au prix demandé par le vendeur, doit s'acquitter des sommes dues
dans les six mois de sa décision. A défaut, le bien doit
être rétrocédé à l'ancien propriétaire
sur sa demande.
Un arrêt d'appel confirmé par la Cour de Cassation rappelle
que le délai court à compter de la déclaration d'exercice
du droit de préemption, même si l'acte solennel de vente
n'a pas été établi, cette hypothèse étant
expressément prévue par l'article L.211-5 qui précise
que, dans ce cas, "la rétrocession s'opère alors par
acte sous seings privés".
En l'espèce, la commune qui n'avait pas consigné le prix
de vente dans les six mois de la notification faite au vendeur de sa décision
de préempter au prix demandé, ne pouvait prétendre
à la réitération par acte notarié de la vente
intervenue à son profit, ni s'opposer à la rétrocession
du bien au propriétaire initial.
(Cass. Civ. 3ème, 8 décembre 1999 ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme
Bull. 288 p.2364)


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