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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 - MAI 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement

ARTICLE L. 631-7 : CARACTÈRE PERSONNEL OU RÉEL DE L'AUTORISATION. (21-08)
Cette décision de la Cour Administrative d'Appel va à l'encontre de la Préfecture de Paris. Elle considère en effet qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 1986 que le législateur a entendu mettre fin à un régime qui constituait un obstacle à la mobilité des personnes exerçant une profession libérale dans un appartement bénéficiant d'une dérogation ou d'une autorisation au titre de l'article L.631-7 du Code de l'urbanisme. L'interprétation faite par la Cour Administrative d'Appel des dispositions de l'article L.631-7 avant l'intervention de la loi du 23 décembre 1986 a pour conséquence que les locaux qui ont fait l'objet d'une dérogation ou d'une autorisation avant cette date se trouvent définitivement affectés à un tel usage indépendamment des changements d'occupants.
(CAA Paris, 29 février 2000, MM Spiry et Rollin ; La lettre de la Cour Administrative d'Appel de Paris n° 18 mars 2000)

VENTE - PÉREMPTION DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT. (22-08)
L'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme dispose que "lorsqu'un POS ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement cessent de s'appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir". La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation précise que cette règle s'applique même si le règlement est reproduit dans l'acte de vente des lots, abandonnant sa jurisprudence traditionnelle fondée sur la théorie de la contractualisation des règles d'urbanisme (elle considérait jusqu'alors que le règlement du lotissement reproduit dans l'acte de vente perdait sa valeur réglementaire et échappait alors à toute caducité - Cass. 3ème civ. 4 novembre 1998).
Elle estime dorénavant, comme la 1ère chambre civile, que le fait d'être reproduit dans l'acte de vente ne confère pas au règlement un caractère contractuel.
(Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1999 ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme Bull. 287 p.2391)

CDEC. (23-08)
La CDEC et sur recours la CNEC sont chargées d'examiner les projets de création et d'extension de grandes surfaces commerciales ; mais elles ne sont pas tenues de vérifier la conformité des projets avec la réglementation d'urbanisme en vigueur, un tel examen relevant exclusivement de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire.
Elles n'ont pas d'avantage l'obligation d'assurer le respect de la réglementation protectrice de l'environnement.
(CE 22 novembre 1999, Union commerciale économie et commerce trévoltien, Communauté urbaine de Lyon ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme Bull. 288 p.2375)

INAPPLICATION DE L'ARTICLE L.130-1 EN L'ABSENCE DE PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU P.O.S. (24-08)
Si le règlement du POS ne prévoit pas l'application de l'article L.130-1, les dispositions de cet article sont inapplicables nonobstant leur inscription en trame " espaces boisés classés " sur le document graphique.
(CE 17 novembre 1999 Fotso ; Collect. territoriales, février 2000 p.19)


Préemption

DEUX DROITS DE PRÉEMPTION PEUVENT-ILS S'ADDITIONNER ? (25-08)
Une unité foncière était située pour partie dans une zone de droit de préemption urbain et pour partie dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Le juge de premier instance a considéré qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à la mise en œuvre conjointe de ces deux droits de préemption à partir du moment où toutes les parcelles de l'unité foncière sont couvertes par l'un ou l'autre de ces droits de préemption.
(TA Versailles, 24 septembre 1999, Bour ; Droit administratif, février 2000 p.33)

PRÉEMPTION ET RÉTRACTATION ABUSIVE. (26-08)
Le titulaire du droit de préemption urbain s'écartant de la procédure instituée par le Code de l'urbanisme, risque de se retrouver dans la situation d'un simple acquéreur de gré à gré, régie par les dispositions du Code civil en la matière.
En l'espèce, une commune, suite à une déclaration d'intention d'aliéner notifiée au prix de 2,5 MF, avait déclaré préempter à 2,1 MF. Les vendeurs avaient alors le choix soit de maintenir leur prix, ce qui pouvait entraîner une procédure en fixation judiciaire du prix, soit de refuser, ce qu'ils firent. La commune fit alors une nouvelle proposition à 2,3 MF, offre acceptée par les vendeurs. Au bout de deux ans, le commune renoncait finalement à l'acquisition.
La Cour de Cassation sanctionne l'arrêt d'appel qui a à tort considéré la seconde offre comme incluse dans le cadre d'une procédure de préemption administrative. Elle considère dès lors que l'offre doit s'analyser dans le cadre d'une acquisition à l'amiable et que, par conséquent, la commune ne pouvait pas abusivement rétracter son offre.
(Cass. Civ. 3ème, 2 juin 1999 ; AJDI, avril 2000 p.335)

COMPUTATION DU DÉLAI DE RÈGLEMENT DU PRIX. (27-08)
Il résulte de l'article L.211-5 du Code de l'urbanisme que la personne publique qui décide d'acquérir le bien préempté au prix demandé par le vendeur, doit s'acquitter des sommes dues dans les six mois de sa décision. A défaut, le bien doit être rétrocédé à l'ancien propriétaire sur sa demande.
Un arrêt d'appel confirmé par la Cour de Cassation rappelle que le délai court à compter de la déclaration d'exercice du droit de préemption, même si l'acte solennel de vente n'a pas été établi, cette hypothèse étant expressément prévue par l'article L.211-5 qui précise que, dans ce cas, "la rétrocession s'opère alors par acte sous seings privés".
En l'espèce, la commune qui n'avait pas consigné le prix de vente dans les six mois de la notification faite au vendeur de sa décision de préempter au prix demandé, ne pouvait prétendre à la réitération par acte notarié de la vente intervenue à son profit, ni s'opposer à la rétrocession du bien au propriétaire initial.
(Cass. Civ. 3ème, 8 décembre 1999 ; Dict. Permanent Construction-Urbanisme Bull. 288 p.2364)

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