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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 - MAI 2000


VOTRE NOTAIRE VOUS INFORME

TAXE D'HABITATION
Les garages situés à une adresse différente de l'habitation principale sont considérés comme des dépendances imposables à la taxe d'habitation lorsqu'ils se trouvent à moins d'un kilomètre de celle-ci (Réponse ministérielle n° 27541 JOAN du 3 janvier 2000 p.60, JCPN n°9 du 3/3/2000 p.405).


PLUS-VALUES IMMOBILIERES, RESIDENCE PRINCIPALE ET SICIETES CIVILES IMMOBILIERES
L'article 150 C I du CGI exonère la plus-value réalisée lors de la cession de résidence principale du propriétaire et l'article 150 C II, la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement intervenue depuis le 1er janvier 1982 lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
La doctrine administrative refusait l'exonération s'agissant des plus-values résultant de la cession par une société civile immobilière non transparente d'immeubles occupés par ses associés que ce soit à titre de résidence principale ou non. Le Conseil d'Etat s'est lui prononcé pour l'exonération dans deux arrêts : le 8 juillet 1998 quant à la résidence principale en faveur d'un associé à qui la SCI avait mis gratuitement à disposition le logement qui était sa résidence principale (voir Bulletin n°3, réf. 45-03) et le 8 septembre 1999 pour l'exonération pour première cession autre que celle d'une résidence principale (voir Bulletin n°7, réf. 40-07).
L'administration fiscale s'est ralliée à cette position par l'instruction du 21 janvier 2000 : Instruction du 21 janvier 2000. BOI 8 M.1.00 - 3 Février 2000.


PARTS DE SCI ET "VICES CACHES"
Suite à la cession de parts sociales du capital d'une SCI ayant pour objet l'administration et la gestion (location ou autre) d'un immeuble dont elle est propriétaire, les cédants sont assignés en remboursement du coût des travaux de remise en état du plancher d'un étage. La Cour d'appel de Caen retient que l'immeuble constitue l'élément principal de l'actif social et que les vendeurs de la totalité des parts doivent garantir les cessionnaires des vices cachés affectant l'immeuble. L'arrêt est cassé, au visa de l'article 1641 du Code civil, car il n'a pas été établi que "le vice affectant l'immeuble était de nature à rendre les parts sociales cédées impropres à leur destination" (que l'on pourra comprendre en termes de rentabilité par l'octroi de revenus) : Cass. Civ. 3ème, 12 janvier 2000, Epoux Boulard et a., n°97-13155.

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