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LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 8 -
MAI 2000

VOTRE NOTAIRE VOUS INFORME
TAXE D'HABITATION
Les garages situés à une adresse différente de l'habitation
principale sont considérés comme des dépendances
imposables à la taxe d'habitation lorsqu'ils se trouvent à
moins d'un kilomètre de celle-ci (Réponse ministérielle
n° 27541 JOAN du 3 janvier 2000 p.60, JCPN n°9 du 3/3/2000 p.405).
PLUS-VALUES IMMOBILIERES, RESIDENCE PRINCIPALE ET
SICIETES CIVILES IMMOBILIERES
L'article 150 C I du CGI exonère la plus-value réalisée
lors de la cession de résidence principale du propriétaire
et l'article 150 C II, la plus-value réalisée lors de la
première cession d'un logement intervenue depuis le 1er janvier
1982 lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire
de sa résidence principale, directement ou par personne interposée,
et que la cession est réalisée au moins cinq ans après
l'acquisition ou l'achèvement.
La doctrine administrative refusait l'exonération s'agissant des
plus-values résultant de la cession par une société
civile immobilière non transparente d'immeubles occupés
par ses associés que ce soit à titre de résidence
principale ou non. Le Conseil d'Etat s'est lui prononcé pour l'exonération
dans deux arrêts : le 8 juillet 1998 quant à la résidence
principale en faveur d'un associé à qui la SCI avait mis
gratuitement à disposition le logement qui était sa résidence
principale (voir Bulletin n°3, réf. 45-03) et le 8 septembre
1999 pour l'exonération pour première cession autre que
celle d'une résidence principale (voir Bulletin n°7, réf.
40-07).
L'administration fiscale s'est ralliée à cette position
par l'instruction du 21 janvier 2000 : Instruction du 21 janvier 2000.
BOI 8 M.1.00 - 3 Février 2000.
PARTS DE SCI ET "VICES CACHES"
Suite à la cession de parts sociales du capital d'une SCI ayant
pour objet l'administration et la gestion (location ou autre) d'un immeuble
dont elle est propriétaire, les cédants sont assignés
en remboursement du coût des travaux de remise en état du
plancher d'un étage. La Cour d'appel de Caen retient que l'immeuble
constitue l'élément principal de l'actif social et que les
vendeurs de la totalité des parts doivent garantir les cessionnaires
des vices cachés affectant l'immeuble. L'arrêt est cassé,
au visa de l'article 1641 du Code civil, car il n'a pas été
établi que "le vice affectant l'immeuble était de nature
à rendre les parts sociales cédées impropres à
leur destination" (que l'on pourra comprendre en termes de rentabilité
par l'octroi de revenus) : Cass. Civ. 3ème, 12 janvier 2000, Epoux
Boulard et a., n°97-13155.


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