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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Immobilier Institutionnel
AGENT IMMOBILIER - RESPONSABILITÉ. (08-07)
La Cour d'Appel de Paris a nettement affirmé que l'agent immobilier
étant tenu à un devoir de conseil et d'information, il lui
appartient notamment de s'assurer de la pleine propriété
des parties pour vendre.
Cette décision s'inscrit dans le sens actuel de la jurisprudence.
En effet, les tribunaux retiennent régulièrement la responsabilité
de l'agent immobilier sur le fondement de ce devoir de conseil et d'information.
(CA Paris, 21 septembre 1999 ; AJDI, novembre 1999 p.1043)
PROMESSE DE VENTE - MENTION "LU ET APPROUVÉ".
(09-07)
Il est rappelé par la Cour d'Appel de Versailles que dans une promesse
de vente sous seings privés, la mention "lu et approuvé"
n'est imposée par aucun texte pour la validité de l'acte.
(CA Versailles 2ème ch. B, 15 avril 1999 ; RDI, juillet-septembre
1999 p.419)
REMONTÉES CAPILLAIRES - DOL. (10-07)
Jugé que des travaux succincts entrepris par le vendeur avant la
vente pour camoufler des taches d'humidité importantes, ayant pour
origine des remontées capillaires à partir de la cave et
de la façade, sont constitutifs d'un dol justifiant la nullité
de la vente.
(CA Versailles 1ère ch. A, 6 mai 1999 ; RDI, juillet-septembre
1999 p.418)
VENTE D'IMMEUBLE ET SECTES. (11-07)
Courant janvier 1980, un particulier vend à une société
un bien immobilier. Le vendeur est membre d'une secte, et le bien est
destiné en fait à héberger la communauté sectaire.
La Cour de Cassation, approuvant la Cour d'Appel de Paris, reconnaît
que le vendeur a subi des " violences physiques et morales de nature
à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer
la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable
et présent " et confirme l'annulation de la vente pour violence
morale.
(Cass. Civ. 13 janvier 1999 ; AJDI, novembre 1999 p.1013)
Baux
MAISONS TÉMOINS - QUALIFICATION DU BAIL.
(12-07)
Le contrat de location d'un terrain nu supportant des maisons témoins
peut être un bail commercial.
Ces maisons témoins, construites avec l'accord du bailleur, constituent
pour les constructeurs des locaux accessoires nécessaires à
leur activité dont la disparition compromettrait leur exploitation.
En conséquence, les baux dont les constructeurs sont signataires
bénéficient du statut des baux commerciaux.
(Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 1999 ; JCPN, n°45 du 12/11/99
p.1593)
CONGÉ POUR VENDRE - PRIX INDIQUÉ NON
DISSUASIF. (13-07)
La Cour d'Appel de Paris a ordonné l'expulsion du locataire d'un
appartement, laquelle a fait suite au congé pour vendre signifié
par le propriétaire, bien que le prix notifié au locataire,
soit 720.000 F, apparaisse surestimé par rapport au prix moyen
du marché (500.000 à 550.000 F selon trois agences immobilières).
La Cour d'Appel a justifié sa décision en énonçant
que "les propriétaires, en vendant leurs biens, peuvent légitimement
espérer en retirer le meilleur prix et le proposer à la
vente à un prix plus élevé que le prix moyen du marché.
(...) La surestimation du prix indiqué dans le congé n'atteignait
pas des proportions permettant de le considérer comme dissuasif
et fixé pour faire échec au droit de se porter acquéreur
du locataire".
(CA Paris 6° ch. sect. B, 16 septembre 1999 ; AJDI, novembre 1999
p.1039)
CONGÉ POUR VENDRE - INDICATION DE LA SUPERFICIE
? (14-07)
Deux arrêts de la Cour d'Appel de Paris précisent le champ
d'application de l'article 46 alinéa 1 de la loi du 10 juillet
1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis
(inséré par l'article 45 al.1 de la loi du 18 décembre
1996, dite Loi Carrez). Selon cet article, "toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente
d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie
privative de ce lot ou de cette fraction de lot. (...)" Pour la Cour
d'Appel, cet article ne visant que des "contrats", soit plus
précisément "la rencontre de volonté du bailleur
et du locataire", il ne saurait s'appliquer au congé pour
vendre (article 15 de la loi du 6 juillet 1989), qui n'est qu'"une
offre résultant de la loi".
La Cour infirme l'analyse de certains auteurs qui se positionnaient en
faveur de l'obligation d'indication de la superficie au motif que le congé
avec offre de vente s'analysait en une promesse de vente.
(CA Paris 6ème ch. sect. C, 14 septembre 1999 et 21 septembre 1999
; AJDI, novembre 1999 p.1039 ; JCPN, n°52 du 31/12/99 p.1845 ; voir
l'étude de Philippe Pelletier au Defrénois du 30 décembre
1999 n°37081).
 

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