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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale

Régimes matrimoniaux

BIEN INDIVIS ENTRE EPOUX - REFUS DE ROMPRE L'INDIVISION - NOTION D'INTÉRÊT DE LA FAMILLE. (01-07)
Un époux copropriétaire indivis avec son conjoint de leur résidence secondaire s'était vu autorisé à vendre seul ledit immeuble par la juridiction d'appel qui, s'appuyant sur l'article 217 du Code civil, avait estimé que le refus du conjoint de procéder à la cession n'était pas justifié par l'intérêt de la famille.
En effet, seul l'intérêt de la famille est, aux termes dudit article, susceptible de permettre au conjoint dont le consentement est nécessaire à la passation d'un acte, de refuser que cet acte soit passé.
Si cet intérêt n'existe pas, les juges du fond, souverains en la matière, autoriseront l'époux à agir seul, ainsi que la Cour de Cassation l'a maintes fois confirmé.
(Cass. Civ. 1ère, 19 octobre 1999 ; Lettre de Droit et Patrimoine, n°314 du p.2)

DIVORCE - HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ÉPOUX. (02-07)
C'est à bon droit qu'un époux requiert l'inscription d'une hypothèque légale sur un bien de son épouse, celui-ci ayant, dans son assignation en divorce, révoqué les donations à elle consenties pendant le mariage, et demandé qu'elles soient chiffrées à une certaine somme, tendant donc à faire constater une créance contre son conjoint au sens de l'article 2137 alinéa 2 du Code civil.
(Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1999 ; Defrénois, 30/12/99 article 37082 n°112 p.1364)


Donations et successions

ÉVALUATION DES BIENS À PARTAGER - ÉVOLUTION DURANT L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE. (03-07)
La Cour de Cassation rappelle que la consistance et la valeur des biens de la succession au jour du partage doivent tenir compte des plus ou moins-values apparues pendant la période d'indivision, tous les indivisaires devant en profiter ou en pâtir.
(Cass. Civ. 1ère, 7 avril 1998 ; JCPN, n°48 du 03/12/99 p.1733)

ASSURANCE-VIE - ÉPOUX COMMUNS EN BIENS - PRÉDÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE.. (04-07)
Une réponse ministérielle met un terme à une des conséquences déduites de l'arrêt Praslicka (Cass. Civ. 1ère, 31 mars 1992), en réaffirmant les termes d'une lettre du ministère de l'économie du 27 juillet 1999 (réf. 01-06 du Bulletin n°6) : la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué lors de la liquidation de la communauté conjugale, suite au décès du bénéficiaire de ce contrat, ne doit pas être porté à l'actif de succession, car ce serait imposer des sommes non encore perçues, et non imposables lorsqu'elles sont perçues en cas de prédécès de l'époux assuré.
(Rép. ministérielle 2710 JOAN 8 novembre 1999 p.6420 ; JCPN n°47 du 26/11/99 p.1706)

TESTAMENT AUTHENTIQUE ET TESTAMENT OLOGRAPHE. (05-07)
Un testament olographe postérieur prime un testament authentique.
L'inconvénient du premier est toutefois qu'il résulte des articles 287 et 288 du Nouveau Code de Procédure Civile que "lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues , il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte" ; par conséquent, un jugement qui ne " vérifierait " pas un testament olographe contesté court le risque d'être contredit en deuxième instance.
En l'espèce, les défendeurs en firent l'amère expérience et regrettèrent probablement de n'avoir pas bénéficié d'un testament authentique, testament qui a, de plus, de nombreuses autres vertus.
(Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 1999 ; Lettre de Droit et patrimoine, n°315 du 8 décembre 1999 p.3)


Régimes matrimoniaux

BIEN INDIVIS ENTRE EPOUX - REFUS DE ROMPRE L'INDIVISION - NOTION D'INTÉRÊT DE LA FAMILLE. (01-07)
Un époux copropriétaire indivis avec son conjoint de leur résidence secondaire s'était vu autorisé à vendre seul ledit immeuble par la juridiction d'appel qui, s'appuyant sur l'article 217 du Code civil, avait estimé que le refus du conjoint de procéder à la cession n'était pas justifié par l'intérêt de la famille.
En effet, seul l'intérêt de la famille est, aux termes dudit article, susceptible de permettre au conjoint dont le consentement est nécessaire à la passation d'un acte, de refuser que cet acte soit passé.
Si cet intérêt n'existe pas, les juges du fond, souverains en la matière, autoriseront l'époux à agir seul, ainsi que la Cour de Cassation l'a maintes fois confirmé.
(Cass. Civ. 1ère, 19 octobre 1999 ; Lettre de Droit et Patrimoine, n°314 du p.2)

DIVORCE - HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ÉPOUX. (02-07)
C'est à bon droit qu'un époux requiert l'inscription d'une hypothèque légale sur un bien de son épouse, celui-ci ayant, dans son assignation en divorce, révoqué les donations à elle consenties pendant le mariage, et demandé qu'elles soient chiffrées à une certaine somme, tendant donc à faire constater une créance contre son conjoint au sens de l'article 2137 alinéa 2 du Code civil.
(Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1999 ; Defrénois, 30/12/99 article 37082 n°112 p.1364)


Donations et successions

ÉVALUATION DES BIENS À PARTAGER - ÉVOLUTION DURANT L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE. (03-07)
La Cour de Cassation rappelle que la consistance et la valeur des biens de la succession au jour du partage doivent tenir compte des plus ou moins-values apparues pendant la période d'indivision, tous les indivisaires devant en profiter ou en pâtir.
(Cass. Civ. 1ère, 7 avril 1998 ; JCPN, n°48 du 03/12/99 p.1733)

ASSURANCE-VIE - ÉPOUX COMMUNS EN BIENS - PRÉDÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE.. (04-07)
Une réponse ministérielle met un terme à une des conséquences déduites de l'arrêt Praslicka (Cass. Civ. 1ère, 31 mars 1992), en réaffirmant les termes d'une lettre du ministère de l'économie du 27 juillet 1999 (réf. 01-06 du Bulletin n°6) : la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué lors de la liquidation de la communauté conjugale, suite au décès du bénéficiaire de ce contrat, ne doit pas être porté à l'actif de succession, car ce serait imposer des sommes non encore perçues, et non imposables lorsqu'elles sont perçues en cas de prédécès de l'époux assuré.
(Rép. ministérielle 2710 JOAN 8 novembre 1999 p.6420 ; JCPN n°47 du 26/11/99 p.1706)

TESTAMENT AUTHENTIQUE ET TESTAMENT OLOGRAPHE. (05-07)
Un testament olographe postérieur prime un testament authentique.
L'inconvénient du premier est toutefois qu'il résulte des articles 287 et 288 du Nouveau Code de Procédure Civile que "lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues , il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte" ; par conséquent, un jugement qui ne " vérifierait " pas un testament olographe contesté court le risque d'être contredit en deuxième instance.
En l'espèce, les défendeurs en firent l'amère expérience et regrettèrent probablement de n'avoir pas bénéficié d'un testament authentique, testament qui a, de plus, de nombreuses autres vertus.
(Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 1999 ; Lettre de Droit et patrimoine, n°315 du 8 décembre 1999 p.3)

COMMUNAUTÉ - LICITATION OU PARTAGE ? (06-07)
Poursuivant une jurisprudence constante, la Cour de Cassation réaffirme dans cette décision que lorsque les immeubles composant la communauté peuvent être "commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi", il doit être procédé à un partage de la communauté et non à une licitation ; aussi, en s'appuyant sur les articles 826, 827 et 1476 du Code civil, casse-t-elle la décision de la Cour d'appel qui ordonnait la vente sur licitation d'un ancien bien commun.
(Cass. Civ. 1ère, 19 octobre 1999 ; Lettre de Droit et Patrimoine, n°316 du 15 décembre 1999 p.3)

TRANSMISSION DE BIENS DÉMEMBRÉS - ÉVALUATION - CONTROVERSE. (07-07)
La chambre commerciale de la Cour de Cassation expose dans cet arrêt que "les biens compris dans l'actif successoral sont transmis à chacun des successeurs, selon ses droits propres, par le décès du de cujus, et les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur les biens tels qu'ils sont reçus par le bénéficiaire de la mutation".
Par conséquent, la Cour explique qu'un appartement reçu en usufruit par le conjoint du défunt alors qu'au décès, ledit conjoint occupait le bien, doit être évalué selon l'âge de l'usufruitier et selon sa valeur occupée.
On peut considérer que cette jurisprudence, depuis la loi de finances pour 1999 et son article 19 - qui a institué un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l'immeuble qui constitue au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à cette même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint - consacre la victoire de l'opinion de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en la matière.
(Cass. com., 19 octobre 1999 ; Lettre de Droit et Patrimoine, n°312 p.1 et 316 p.1)

TRANSMISSION DE BIENS DÉMEMBRÉS - ÉVALUATION - CONTROVERSE. (07-07)
La chambre commerciale de la Cour de Cassation expose dans cet arrêt que "les biens compris dans l'actif successoral sont transmis à chacun des successeurs, selon ses droits propres, par le décès du de cujus, et les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur les biens tels qu'ils sont reçus par le bénéficiaire de la mutation".
Par conséquent, la Cour explique qu'un appartement reçu en usufruit par le conjoint du défunt alors qu'au décès, ledit conjoint occupait le bien, doit être évalué selon l'âge de l'usufruitier et selon sa valeur occupée.
On peut considérer que cette jurisprudence, depuis la loi de finances pour 1999 et son article 19 - qui a institué un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l'immeuble qui constitue au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à cette même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint - consacre la victoire de l'opinion de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en la matière.
(Cass. com., 19 octobre 1999 ; Lettre de Droit et Patrimoine, n°312 p.1 et 316 p.1)


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