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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000


LE DOSSIER - DROIT PRIVE

PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS ET VENTE EN ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT

* Le dispositif de la loi " Périssol " a pris fin depuis quelques mois ; les premières analyses apparaissent.

L'option pour le bénéfice de ce dispositif emporte pour le bailleur un certain nombre de conséquences sur son régime fiscal : déduction au titre de l'amortissement sur le montant de l'acquisition, baisse du taux de la déduction forfaitaire, majoration du plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. D'où un intérêt certain à financer l'acquisition au moyen d'un prêt bancaire.
Or, qui dit prêt bancaire dit garantie de remboursement, et notamment garantie réelle ou hypothécaire dans la majorité des cas.

* Si la constitution d'une hypothèque conventionnelle grevant les biens financés ne soulève pas de difficultés particulières, il en est tout autrement en ce qui concerne le privilège de prêteur de deniers.

Cette sûreté peut-elle être mise en oeuvre afin de garantir le remboursement de l'intégralité d'un prêt alors que seulement une fraction du prix est exigible et quittancée lors de la signature de l'acte ?

* Cette question a été soulevée de nombreuses fois ces derniers temps, compte tenu du nombre d'acquisitions qui ont été régularisées.

Qu'en est-il réellement ?

* La mise en place du privilège de prêteur de deniers doit répondre à certaines conditions stipulées par l'article 2103-2° du Code civil :
a) condition de fond : l'existence d'une obligation de rembourser,
b) conditions de forme : l'acte de prêt et la quittance doivent être établis par acte authentique, lequel doit contenir en outre une déclaration concernant la destination des fonds empruntés et une autre déclaration concernant l'origine des deniers.

* Toutefois, ces conditions ne doivent pas être assimilées à des conditions d'existence, mais à des conditions d'opposabilité du privilège de prêteur de deniers aux tiers.
En effet, ce privilège est une sûreté légale, le prêteur en étant investi de plein droit dès que les conditions sont remplies.

C'est ce qu'affirme la Cour de Cassation lorsqu'elle dispose que " les formalités prescrites par l'article 2103-2° du Code civil tendent seulement à certifier l'origine des deniers vis-à-vis des tiers " (civ. 3° 18 février 1987, Bull. III n°31 page 18).

* La question a été posée, en son temps, de savoir si, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, le conservateur des hypothèques compétent peut accepter le dépôt d'un bordereau de privilège de prêteur de deniers du fait que le privilège dont l'inscription est requise garantirait non seulement la partie de prêt correspondant à la fraction de prix payé comptant et quittancé dans l'acte, mais aussi le surplus du prêt, qui ne sera versé en réalité au vendeur que plus tard, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Ce à quoi l'Association Mutuelle des Conservateurs a répondu :

"Pour éviter que soient requises des inscriptions manifestement injustifiées, le Conservateur des Hypothèques doit, aux termes de l'article 2148 du Code civil, se faire présenter l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Mais le conservateur n'étant pas juge de la validité des inscriptions, son contrôle ne porte que sur l'existence apparente du titre. C'est à l'inscrivant qu'il appartient d'apprécier, sous sa responsabilité, si le privilège ou l'hypothèque dont il demande l'inscription est de nature à garantir sa créance.
"Au cas particulier visé ci-dessus, dès lors qu'il s'agit d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un immeuble, on est porté à penser que la créance du bailleur de fonds peut être considérée comme apparemment garantie par le privilège établi par l'article 2103-2° du Code civil.
"Il appartient au requérant d'apprécier s'il peut en requérir utilement l'inscription malgré l'échelonnement du payement du prix . En conséquence, il n'y a pas, à notre avis, dans le cas considéré, de motif de refus de l'inscription" (B.A.M.C. 1978, article 1115).

C'est également l'affirmation que l'on peut retrouver dans le Juris Classeur Notarial Formulaire : " Il semble que l'inscription de privilège de prêteur de deniers puisse être prise pour sûreté de la totalité de la somme prêtée " (voir Bordereaux d'inscription Hypothécaire, Fascicule C 1 n°168).

* Cette solution a ses partisans : en effet, il en résulte une économie pour l'acquéreur puisqu'il ne paiera pas la taxe de publicité foncière qu'il aurait dû acquitter s'il s'était agi d'une hypothèque.
On pourrait également croire que cette garantie est plus efficace pour l'établissement prêteur car, s'agissant d'un privilège, il va rétroagir à la date de l'acte, et non pas au jour de son inscription, comme l'hypothèque.

* Il faut cependant nuancer ces propos car cette garantie ne sera jamais pleinement efficace.

En effet, le privilège de prêteur de deniers sera totalement inefficace si des tiers arguent de cette inefficacité, pour la partie des fonds empruntés et non utilisés. Dans ce cas, le créancier ne pourra seulement invoquer le privilège de prêteur de deniers qu'à concurrence de la somme quittancée, le surplus n'étant alors plus garanti par aucune inscription.
L'établissement de crédit n'aura jamais alors l'assurance d'être utilement remboursé lors de la distribution du prix en cas de revente du bien.

Afin de garantir l'établissement prêteur, il existe cependant une solution : quittancer, à chaque fois, le versement correspondant à la fraction de prix rendue exigible par l'avancement des travaux. Mais ce procédé, outre qu'il se révèlera lourd à gérer, sera quasiment impossible à mettre en place en raison du surcoût que cela occasionnera au client.

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