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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000

LE DOSSIER - DROIT PRIVE
PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS ET VENTE
EN ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT
* Le dispositif de la loi " Périssol " a pris fin depuis
quelques mois ; les premières analyses apparaissent.
L'option pour le bénéfice de ce dispositif emporte pour
le bailleur un certain nombre de conséquences sur son régime
fiscal : déduction au titre de l'amortissement sur le montant de
l'acquisition, baisse du taux de la déduction forfaitaire, majoration
du plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global.
D'où un intérêt certain à financer l'acquisition
au moyen d'un prêt bancaire.
Or, qui dit prêt bancaire dit garantie de remboursement, et notamment
garantie réelle ou hypothécaire dans la majorité
des cas.
* Si la constitution d'une hypothèque conventionnelle grevant
les biens financés ne soulève pas de difficultés
particulières, il en est tout autrement en ce qui concerne le privilège
de prêteur de deniers.
Cette sûreté peut-elle être mise en oeuvre afin de
garantir le remboursement de l'intégralité d'un prêt
alors que seulement une fraction du prix est exigible et quittancée
lors de la signature de l'acte ?
* Cette question a été soulevée de nombreuses fois
ces derniers temps, compte tenu du nombre d'acquisitions qui ont été
régularisées.
Qu'en est-il réellement ?
* La mise en place du privilège de prêteur de deniers doit
répondre à certaines conditions stipulées par l'article
2103-2° du Code civil :
a) condition de fond : l'existence d'une obligation de rembourser,
b) conditions de forme : l'acte de prêt et la quittance doivent
être établis par acte authentique, lequel doit contenir en
outre une déclaration concernant la destination des fonds empruntés
et une autre déclaration concernant l'origine des deniers.
* Toutefois, ces conditions ne doivent pas être assimilées
à des conditions d'existence, mais à des conditions d'opposabilité
du privilège de prêteur de deniers aux tiers.
En effet, ce privilège est une sûreté légale,
le prêteur en étant investi de plein droit dès que
les conditions sont remplies.
C'est ce qu'affirme la Cour de Cassation lorsqu'elle dispose que "
les formalités prescrites par l'article 2103-2° du Code civil
tendent seulement à certifier l'origine des deniers vis-à-vis
des tiers " (civ. 3° 18 février 1987, Bull. III n°31
page 18).
* La question a été posée, en son temps, de savoir
si, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement,
le conservateur des hypothèques compétent peut accepter
le dépôt d'un bordereau de privilège de prêteur
de deniers du fait que le privilège dont l'inscription est requise
garantirait non seulement la partie de prêt correspondant à
la fraction de prix payé comptant et quittancé dans l'acte,
mais aussi le surplus du prêt, qui ne sera versé en réalité
au vendeur que plus tard, au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
Ce à quoi l'Association Mutuelle des Conservateurs a répondu
:
"Pour éviter que soient requises des inscriptions manifestement
injustifiées, le Conservateur des Hypothèques doit, aux
termes de l'article 2148 du Code civil, se faire présenter l'original,
une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement
ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
Mais le conservateur n'étant pas juge de la validité des
inscriptions, son contrôle ne porte que sur l'existence apparente
du titre. C'est à l'inscrivant qu'il appartient d'apprécier,
sous sa responsabilité, si le privilège ou l'hypothèque
dont il demande l'inscription est de nature à garantir sa créance.
"Au cas particulier visé ci-dessus, dès lors qu'il
s'agit d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un immeuble, on est
porté à penser que la créance du bailleur de fonds
peut être considérée comme apparemment garantie par
le privilège établi par l'article 2103-2° du Code civil.
"Il appartient au requérant d'apprécier s'il peut en
requérir utilement l'inscription malgré l'échelonnement
du payement du prix . En conséquence, il n'y a pas, à notre
avis, dans le cas considéré, de motif de refus de l'inscription"
(B.A.M.C. 1978, article 1115).
C'est également l'affirmation que l'on peut retrouver dans le
Juris Classeur Notarial Formulaire : " Il semble que l'inscription
de privilège de prêteur de deniers puisse être prise
pour sûreté de la totalité de la somme prêtée
" (voir Bordereaux d'inscription Hypothécaire, Fascicule C
1 n°168).
* Cette solution a ses partisans : en effet, il en résulte une
économie pour l'acquéreur puisqu'il ne paiera pas la taxe
de publicité foncière qu'il aurait dû acquitter s'il
s'était agi d'une hypothèque.
On pourrait également croire que cette garantie est plus efficace
pour l'établissement prêteur car, s'agissant d'un privilège,
il va rétroagir à la date de l'acte, et non pas au jour
de son inscription, comme l'hypothèque.
* Il faut cependant nuancer ces propos car cette garantie ne sera jamais
pleinement efficace.
En effet, le privilège de prêteur de deniers sera totalement
inefficace si des tiers arguent de cette inefficacité, pour la
partie des fonds empruntés et non utilisés. Dans ce cas,
le créancier ne pourra seulement invoquer le privilège de
prêteur de deniers qu'à concurrence de la somme quittancée,
le surplus n'étant alors plus garanti par aucune inscription.
L'établissement de crédit n'aura jamais alors l'assurance
d'être utilement remboursé lors de la distribution du prix
en cas de revente du bien.
Afin de garantir l'établissement prêteur, il existe cependant
une solution : quittancer, à chaque fois, le versement correspondant
à la fraction de prix rendue exigible par l'avancement des travaux.
Mais ce procédé, outre qu'il se révèlera lourd
à gérer, sera quasiment impossible à mettre en place
en raison du surcoût que cela occasionnera au client.
 

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