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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 -
FEVRIER 2000

FLASH FISCAL
LOI DE FINANCES POUR 2000 : LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES.
La Loi de Finances pour 2000 comporte, à mon sens, quatre dispositions
fondamentales en sus de dispositions importantes mais qui ne modifient
pas fondamentalement le paysage fiscal.
Ces quatre mesures fondamentales sont les suivantes :
- Etablissement d'un régime de taxation des indemnités
de rupture du contrat de travail et du mandat social (article 3).
- Uniformisation du régime de taxation des plus-values de cessions
de valeurs mobilières (article 94).
- Réduction du taux de TVA sur les travaux portant sur les locaux
à usage d'habitation (article 5).
- Uniformisation des taux de droit d'enregistrement, que ce soit pour
les immeubles ou les fonds de commerce (article 9).
I - TAXATION DES INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT
0E TRAVAIL ET DU MANDAT SOCIAL
Depuis de nombreuses années, les conflits avec l'Administration
Fiscale relatifs aux indemnités de rupture du contrat de travail
ou de mandat social donnaient lieu à des discussions âpres
et l'absence de régime fiscal clair conduisait généralement
les contribuables à saisir les Tribunaux.
L'article 3 de la Loi de Finances pour 2000 a institué un régime
qui présente au moins l'avantage d'apporter une certaine clarté.
Ce nouveau régime s'applique aux indemnités de rupture
du contrat de travail et de cessation du mandat social perçues
à compter du 1er janvier 1999.
La fraction exonérée des indemnités de rupture du
contrat de travail ou de cessation du mandat social ne pourra être
inférieure à :
- 50 % du montant des indemnités,
- 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l'année civile
précédant la rupture de son contrat de travail.
Mais ces deux limites sont elles-mêmes limitées par un montant
qui correspond à la moitié de la première tranche
du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit actuellement
2.350.000 francs.
Bien évidemment, si la Convention collective prévoit une
indemnité d'un montant supérieur à ces limites, l'indemnité
est en totalité exonérée.
Le texte ne prévoit malheureusement pas l'application de ce régime
aux contentieux en cours.
II - UNIFORMISATION DU RÉGIME DE TAXATION
DES PLUS-VALUES DE CESSION SUR VALEUR MOBILIÈRE
Jusqu'à présent, il y avait différents régimes
de taxation des plus-values de cession sur valeur mobilière :
- Participation supérieure à 25 %, - OPCVM, - Participation
inférieure à 25 %.
· L'article 94 de la Loi de Finances procède à la
fusion des différents régimes et codifie ce régime
sous les articles 150 OA à 150 0E du Code Général
des Impôts.
Ce régime s'applique à compter du 1er janvier 2000.
Ce nouveau régime prévoit que toute cession à titre
onéreux de valeurs mobilières au sens large est taxable
si le montant de la cession réalisée au cours de l'année
civile, excède, par foyer fiscal un montant fixé à
50.000 francs.
· L'article 94 a prévu également deux autres dispositions
:
a) Sursis d'imposition.
En cas d'échange de titres par voie de fusion, OPE, OPA, le régime
antérieur de report d'imposition est supprimé.
Un régime de sursis d'imposition est mis en place à compter
du 1er janvier 2000.
Le report d'imposition était un système par lequel la plus-value
était constatée mais son imposition différée
au moment où s'opérerait la cession des titres reçus
lors de l'échange. Le sursis d'imposition est un régime
qui prévoit le caractère intercalaire, c'est-à-dire
que l'opération n'est pas prise en compte pour l'établissement
de l'impôt. Le gain réalisé lors de la cession ultérieure
des titres reçus à l'occasion de l'échange est calculé
par rapport au prix ou à la valeur d'acquisition des titres d'origine
remis à l'échange.
b) Prise en compte des clauses de variation de prix.
Cette partie du texte comprend deux sous-parties :
1. Garantie de passif.
La prise en compte de reversements par le cédant au cessionnaire
en cas d'application de la garantie de passif, mais uniquement si cette
clause joue au profit du cessionnaire : il y aura réduction de
la plus-value et prise en compte d'une moins-value.
2. Clause d'intéressement.
L'autre partie concerne les clauses d'intéressement qui donneront
lieu a une taxation en régime des plus-values, de cession de valeurs
mobilières pour la partie du prix payé après la cession,
prenant en compte un intéressement calculé sur l'activité
de la société.
Ces deux points ont le mérite de clarifier une situation plus
qu'ambigüe mais nécessitent une surveillance particulière
et une rédaction stricte des clauses d'intéressement et
de garantie de passif.
Ce texte de l'article 94 a donc comme intérêt essentiel
de clarifier et de taxer sous une seule référence, les plus-values
de valeurs mobilières.
Ce qui permet bien évidemment de tenir compte au cours d'une même
année des plus ou moins-values réalisées sur différents
types de valeurs mobilières.
Nous attendons avec impatience l'instruction administrative qui va exposer
la position de l'Administration sur ce texte de loi concernant différents
points, notamment au regard des moins-values antérieures à
reporter, une certaine clarification de l'application des clauses de garanties
de passif et d'intéressement et surtout de l'application du nouveau
régime de sursis d'imposition avec l'article 67 bis du Code Général
des Impôts à savoir ce qui est communément appelé
" EXIT TAX ".
III - RÉDUCTION DU TAUX 0E TVA SUR TRAVAUX
SUR LES LOCAUX D'HABITATION
Dans le cadre d'une certaine volonté gouvernementale d'abaissement
des impôts, le taux de TVA afférent aux travaux sur des locaux
d'habitation est abaissé de 20,6 à 5,5 % depuis le 15 septembre
1999.
L'application de ce taux est écartée lorsque les travaux
réalisés sur les locaux d'habitation sont assimilés
à des travaux de construction.
Ce texte ne présente pas de grandes difficultés, sauf en
ce qui concerne les travaux réalisés dans les immeubles
collectifs dont l'utilisation est mixte à savoir bureaux, habitations.
Il est évident qu'avec l'abaissement de ce taux de TVA, le nombre
de travaux réalisés sans facture va se limiter pour ne pas
dire disparaître, ce qui paraît une bonne chose au regard
des règles de sécurité et de garantie des travaux
réalisés par un professionnel.
IV - UNIFORMISATION DES TAUX DE DROITS D'ENREGISTREMENT
Depuis le 1er janvier 1999, un taux de 4,80 % s'applique aux mutations
d'immeubles à usage autre que l'usage d'habitation.
Depuis le 15 septembre 1999, le taux de droits de mutation des mutations
d'immeubles à usage d'habitation est abaissé à 4,80
%.
Ce taux de 4,80 % s'applique également aux mutations de fonds
de commerce.
Ainsi donc depuis le 15 septembre 1999, un taux unique de 4,80 % s'applique
aux mutations d'immeubles quel que soit leur usage et aux mutations de
fonds de commerce.
Sous réserves de dispositions plus favorables, ce taux s'applique
également aux apports en société de ces mêmes
immeubles ou fonds de commerce.
V - UN ABATTEMENT PROROGÉ JUSQU'AU 30 JUIN
2001
Enfin, la Loi de Finances pour 2000 a prorogé jusqu'au 30 juin
2001 l'abattement de 30 % sur les donations consenties par les donateurs
âgés de plus de 75 ans.
Maître Dominique RICHARD
Avocat à la Cour
 

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