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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000


FLASH FISCAL

LOI DE FINANCES POUR 2000 : LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES.

La Loi de Finances pour 2000 comporte, à mon sens, quatre dispositions fondamentales en sus de dispositions importantes mais qui ne modifient pas fondamentalement le paysage fiscal.

Ces quatre mesures fondamentales sont les suivantes :

  • Etablissement d'un régime de taxation des indemnités de rupture du contrat de travail et du mandat social (article 3).

  • Uniformisation du régime de taxation des plus-values de cessions de valeurs mobilières (article 94).

  • Réduction du taux de TVA sur les travaux portant sur les locaux à usage d'habitation (article 5).

  • Uniformisation des taux de droit d'enregistrement, que ce soit pour les immeubles ou les fonds de commerce (article 9).

I - TAXATION DES INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT 0E TRAVAIL ET DU MANDAT SOCIAL

Depuis de nombreuses années, les conflits avec l'Administration Fiscale relatifs aux indemnités de rupture du contrat de travail ou de mandat social donnaient lieu à des discussions âpres et l'absence de régime fiscal clair conduisait généralement les contribuables à saisir les Tribunaux.

L'article 3 de la Loi de Finances pour 2000 a institué un régime qui présente au moins l'avantage d'apporter une certaine clarté.

Ce nouveau régime s'applique aux indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation du mandat social perçues à compter du 1er janvier 1999.

La fraction exonérée des indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation du mandat social ne pourra être inférieure à :

  • 50 % du montant des indemnités,


  • 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

Mais ces deux limites sont elles-mêmes limitées par un montant qui correspond à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit actuellement 2.350.000 francs.

Bien évidemment, si la Convention collective prévoit une indemnité d'un montant supérieur à ces limites, l'indemnité est en totalité exonérée.

Le texte ne prévoit malheureusement pas l'application de ce régime aux contentieux en cours.


II - UNIFORMISATION DU RÉGIME DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION SUR VALEUR MOBILIÈRE

Jusqu'à présent, il y avait différents régimes de taxation des plus-values de cession sur valeur mobilière :


- Participation supérieure à 25 %, - OPCVM, - Participation inférieure à 25 %.
· L'article 94 de la Loi de Finances procède à la fusion des différents régimes et codifie ce régime sous les articles 150 OA à 150 0E du Code Général des Impôts.

Ce régime s'applique à compter du 1er janvier 2000.

Ce nouveau régime prévoit que toute cession à titre onéreux de valeurs mobilières au sens large est taxable si le montant de la cession réalisée au cours de l'année civile, excède, par foyer fiscal un montant fixé à 50.000 francs.

· L'article 94 a prévu également deux autres dispositions :

a) Sursis d'imposition.

En cas d'échange de titres par voie de fusion, OPE, OPA, le régime antérieur de report d'imposition est supprimé.

Un régime de sursis d'imposition est mis en place à compter du 1er janvier 2000.

Le report d'imposition était un système par lequel la plus-value était constatée mais son imposition différée au moment où s'opérerait la cession des titres reçus lors de l'échange. Le sursis d'imposition est un régime qui prévoit le caractère intercalaire, c'est-à-dire que l'opération n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt. Le gain réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus à l'occasion de l'échange est calculé par rapport au prix ou à la valeur d'acquisition des titres d'origine remis à l'échange.

b) Prise en compte des clauses de variation de prix.

Cette partie du texte comprend deux sous-parties :

1. Garantie de passif.
La prise en compte de reversements par le cédant au cessionnaire en cas d'application de la garantie de passif, mais uniquement si cette clause joue au profit du cessionnaire : il y aura réduction de la plus-value et prise en compte d'une moins-value.

2. Clause d'intéressement.
L'autre partie concerne les clauses d'intéressement qui donneront lieu a une taxation en régime des plus-values, de cession de valeurs mobilières pour la partie du prix payé après la cession, prenant en compte un intéressement calculé sur l'activité de la société.

Ces deux points ont le mérite de clarifier une situation plus qu'ambigüe mais nécessitent une surveillance particulière et une rédaction stricte des clauses d'intéressement et de garantie de passif.

Ce texte de l'article 94 a donc comme intérêt essentiel de clarifier et de taxer sous une seule référence, les plus-values de valeurs mobilières.

Ce qui permet bien évidemment de tenir compte au cours d'une même année des plus ou moins-values réalisées sur différents types de valeurs mobilières.

Nous attendons avec impatience l'instruction administrative qui va exposer la position de l'Administration sur ce texte de loi concernant différents points, notamment au regard des moins-values antérieures à reporter, une certaine clarification de l'application des clauses de garanties de passif et d'intéressement et surtout de l'application du nouveau régime de sursis d'imposition avec l'article 67 bis du Code Général des Impôts à savoir ce qui est communément appelé " EXIT TAX ".


III - RÉDUCTION DU TAUX 0E TVA SUR TRAVAUX SUR LES LOCAUX D'HABITATION

Dans le cadre d'une certaine volonté gouvernementale d'abaissement des impôts, le taux de TVA afférent aux travaux sur des locaux d'habitation est abaissé de 20,6 à 5,5 % depuis le 15 septembre 1999.

L'application de ce taux est écartée lorsque les travaux réalisés sur les locaux d'habitation sont assimilés à des travaux de construction.

Ce texte ne présente pas de grandes difficultés, sauf en ce qui concerne les travaux réalisés dans les immeubles collectifs dont l'utilisation est mixte à savoir bureaux, habitations.

Il est évident qu'avec l'abaissement de ce taux de TVA, le nombre de travaux réalisés sans facture va se limiter pour ne pas dire disparaître, ce qui paraît une bonne chose au regard des règles de sécurité et de garantie des travaux réalisés par un professionnel.


IV - UNIFORMISATION DES TAUX DE DROITS D'ENREGISTREMENT

Depuis le 1er janvier 1999, un taux de 4,80 % s'applique aux mutations d'immeubles à usage autre que l'usage d'habitation.

Depuis le 15 septembre 1999, le taux de droits de mutation des mutations d'immeubles à usage d'habitation est abaissé à 4,80 %.

Ce taux de 4,80 % s'applique également aux mutations de fonds de commerce.

Ainsi donc depuis le 15 septembre 1999, un taux unique de 4,80 % s'applique aux mutations d'immeubles quel que soit leur usage et aux mutations de fonds de commerce.

Sous réserves de dispositions plus favorables, ce taux s'applique également aux apports en société de ces mêmes immeubles ou fonds de commerce.


V - UN ABATTEMENT PROROGÉ JUSQU'AU 30 JUIN 2001

Enfin, la Loi de Finances pour 2000 a prorogé jusqu'au 30 juin 2001 l'abattement de 30 % sur les donations consenties par les donateurs âgés de plus de 75 ans.


Maître Dominique RICHARD
Avocat à la Cour

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