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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Copropriété et Organisation Juridique des Ensembles Immobiliers

SYNDIC - INTERDICTION DE SE FAIRE SUBSTITUER. (53-07)
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 18, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndic nommément désigné par l'assemblée générale est habilité à gérer la copropriété concernée.
La Cour de Cassation a ainsi cassé un arrêt d'appel qui avait admis la validité des actes accomplis par une société issue de la fusion de la société syndic avec une autre société.
(Cass. Civ. 3ème, 10 novembre 1998 ; AJDI, novembre 1999 p.1028)

PRINCIPE DE LA " MAIN DOMINANTE " - GROUPE DE SOCIÉTÉS. (54-07)
La Cour d'Appel de Lyon a confirmé la décision du TGI d'Angers qui avait considéré que bien que les sociétés propriétaires appartiennent à un même groupe, elles doivent être considérées comme des propriétaires distincts et le principe de la main dominante, posé par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ne trouve pas à s'appliquer.
(CA Lyon, 10 février 1999 ; Dict. Permanent Gest. Immob., Bull. 288 p.4370 n°71-72)

FORCE DES CLAUSES RELATIVES À LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE. (55-07)
La Cour d'Appel de Paris a jugé que la clause d'un règlement de copropriété interdisant les sex-shops dans un immeuble continue de s'appliquer même si le quartier ayant évolué, il y a ce genre d'activité dans des immeubles voisins.
Le caractère contractuel de la destination de chaque immeuble résultant du règlement de copropriété est ainsi rappelé.
(CA Paris, 8 septembre 1999 ; AJDI, novembre 1999 p.1042)

CARACTÈRE OBLIGATOIREMENT COMMUN DES DÉSORDRES PROVENANT DU SOL. (56-07)
Bien que le règlement de copropriété prévoit une spécialisation par bâtiment des réparations afférentes à chaque bâtiment, ces dépenses doivent néanmoins être supportées par l'ensemble des copropriétaires, si les désordres proviennent du sol car il constitue une partie commune générale dont la conservation incombe au syndicat des copropriétaires.
(CA 23° Ch. Section A, 8 septembre 1999 ; AJDI, novembre 1999 p.1041)

RAPPEL DES CONDITIONS D'OPPOSITION SUR LE PRIX DE VENTE D'UN LOT. (57-07)
Les obligations des copropriétaires à l'égard du syndicat des copropriétaires sont des obligations personnelles qui ne se transmettent pas avec le bien. L'opposition du syndic doit être dirigée contre le débiteur du syndicat (vendeur du lot) et contre personne d'autre. Une " opposition de l'article 20 " irrégulière constitue un élément de la responsabilité quasi délictuelle du syndic.
(Cass. Civ. 2ème, 6 mai 1999 ; RDI, juillet-septembre 1999 p.456 )

LA " COPROPRIÉTÉ HORIZONTALE " À NOUVEAU SUR LA SELLETTE. (58-07)
Le juge rappelle très clairement que la mise en copropriété horizontale n'est pas de nature à exclure le régime du lotissement.
(CAA Marseille, 3 juin 1999, Sté Sopraf ; Droit Administratif, novembre 1999 p.29)

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