| |

bulletin en PDF
(467 Ko)

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
ACTUALITE
DOCTRINALE
FLASH
FISCAL
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel

Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit Fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires
EUROPE - LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT GARANTIE
PAR LE TRAITÉ - IMMATRICULATION D'UNE SUCCURSALE. (46-07)
La CJCE , dans cet important arrêt, a consacré la liberté
d'établissement d'une société, même sans activité
effective, dans l'un quelconque des Etats membres de l'Union européenne,
en ces termes :
"Le fait, pour un ressortissant d'un Etat membre qui souhaite créer
une société, de choisir de la constituer dans l'Etat membre
dont les règles de droit des sociétés lui paraissent
les moins contraignantes, et de créer des succursales dans d'autres
Etats membres, ne saurait en soi constituer un usage abusif du droit d'établissement.
En effet, le droit de constituer une société en conformité
avec la législation d'un Etat membre et de créer des succursales
dans d'autres Etats membres est inhérent à l'exercice, dans
un marché unique, de la liberté d'établissement garanti
par le traité.
"Le fait qu'une société n'exerce aucune activité
dans l'Etat membre où elle a son siège et exerce des activités
uniquement dans l'Etat membre de sa succursale ne suffit pas à
démontrer l'existence d'un comportement abusif et frauduleux permettant
à ce dernier Etat de nier à cette société
le bénéfice des dispositions communautaires relatif au droit
d'établissement. Le refus d'immatriculer la succursale est incompatible
avec le Traité. "
(CJCE 9 mars 1999 ; Defrénois, 15/12/99 article 37078 p.1314)
LIMITE AU DROIT DE RÉTENTION. (47-07)
Le droit de rétention ne peut s'exercer que sur des biens corporels
qui sont dans le commerce. Il ne peut pas porter sur des marchandises
contrefaites dès lors que leur caractère illicite interdit
leur commercialisation.
(Cass. Com., 26 octobre 1999, Sté Ferrari Technotrans c/Sté
Parfums Rochas ; BRDA, n°22 du 30/11/99 p.7)
PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION - LICENCE
D'EXPLOITATION D'UN DÉBIT DE BOISSON. (48-07)
La Cour de Cassation, saisie d'une demande d'avis formée par le
Tribunal de Grande Instance de Bayonne a déclaré que "la
licence d'exploitation d'un débit de boissons de quatrième
catégorie constitue un droit incorporel saisissable".
Aucun texte spécifique ne s'applique à ce type de droit
incorporel ; la Cour de Cassation fait ici application du droit commun
des procédures civiles d'exécution réglementées
par la Loi du 9 Juillet 1991 et le décret du 31 Juillet 1992.
La nature particulière de ce type de bien ne justifie pas son insaisissabilité.
(Cass. Avis du 8 février 1999 ; Droit et Patrimoine, n°75 p.109)
Cautionnement
LE CAUTIONNEMENT NE SE TRANSFERT PAS AU CRÉANCIER
SUBSTITUÉ À DÉFAUT D'ACCORD DE LA CAUTION. (49-07)
Sur le fondement de l'article 2015 du Code civil, aux termes duquel "
le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès
et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles
il a été contracté ", la Cour de Cassation a
jugé qu'à défaut de manifestation de volonté
de la part de la caution de s'engager envers le nouveau créancier,
le cautionnement souscrit ne peut être étendu à ce
dernier.
(Cass. Com., 26 octobre 1999, SOFAL c/ Sté financière et
immobilière Marcel Dassault n°97-15.794 ; BRDA, n°22 du
30/11/99 p.6)
LA CAUTION PEUT OPPOSER LES EXCEPTIONS INHÉRENTES
À LA DETTE, MÊME SI LE DÉBITEUR PRINCIPAL RENONCE
À LES INVOQUER. (50-07)
En application des articles 1294, alinéa 1er, et 2036 du Code civil,
la Cour de Cassation a apporté une précision sur la faculté
de la caution, même solidaire, d'opposer au créancier la
compensation que le créancier doit au débiteur principal
: cette opposition peut être invoquée même si le débiteur
renonce à l'invoquer.
(Cass. Com., 26 octobre 1999, Neyrat c/ Sté La Hutte ; BRDA, n°22
du 30/11/99 p.7)
Entreprises en difficulté
DROIT DE POURSUITE DU CRÉANCIER DE L'ARTICLE
40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985. (51-07)
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de Cassation opère
une mise au point pratique sur l'ordre des paiements fixé par l'article
40 de la loi du 25 janvier 1985 privilégiant les créanciers
dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de
la procédure pendant la période d'observation.
Les faits étaient les suivants : après la mise en redressement
judiciaire d'une société, le juge des référés
a condamné le mandataire liquidateur à verser à une
société prestataire de services différentes factures
correspondant à des créances nées régulièrement
après le jugement d'ouverture, ce à quoi les ASSEDIC se
sont opposés. En effet, cet organisme, en qualité de représentant
de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances
des salariés, et chargé du recouvrement, a invoqué
justement le superprivilège des salariés par la voie de
la tierce opposition.
L'argument invoqué excipait du texte de l'article 40 de la loi
du 25 janvier 1985 selon lequel les créances nées régulièrement
après le jugement d'ouverture doivent être payées
par priorité à toutes les autres à l'exception des
créances superprivilégiées de salaire.
Ces prétentions ont cependant été rejetées
par la Cour de Cassation qui a estimé que la société
prestataire de service bénéficiant de l'exercice de son
droit de poursuite individuelle a pu obtenir légalement un titre
exécutoire lui permettant de se faire payer et ce sans violer l'ordre
des paiements fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
(Cass. Com., 13 octobre 1998 ; Petites Affiches, 19 novembre 1999 p.18)
LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DOIT-IL REMETTRE EN ÉTAT
LE SITE POLLUÉ ? (52-07)
Le tribunal considère que l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en uvre
des pouvoirs dont dispose le préfet aux termes de la législation
sur les installations classées et que le liquidateur judiciaire
est soumis à ce titre également aux mesures imposées
par le préfet de remise en état du site pollué.
(TA Amiens, 27 mai 1999, Sté Transports Paul ; MTP, 22 octobre
1999 p.77)
 

retour au sommaire
|
|