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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires

EUROPE - LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT GARANTIE PAR LE TRAITÉ - IMMATRICULATION D'UNE SUCCURSALE. (46-07)
La CJCE , dans cet important arrêt, a consacré la liberté d'établissement d'une société, même sans activité effective, dans l'un quelconque des Etats membres de l'Union européenne, en ces termes :
"Le fait, pour un ressortissant d'un Etat membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'Etat membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes, et de créer des succursales dans d'autres Etats membres, ne saurait en soi constituer un usage abusif du droit d'établissement. En effet, le droit de constituer une société en conformité avec la législation d'un Etat membre et de créer des succursales dans d'autres Etats membres est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garanti par le traité.
"Le fait qu'une société n'exerce aucune activité dans l'Etat membre où elle a son siège et exerce des activités uniquement dans l'Etat membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer l'existence d'un comportement abusif et frauduleux permettant à ce dernier Etat de nier à cette société le bénéfice des dispositions communautaires relatif au droit d'établissement. Le refus d'immatriculer la succursale est incompatible avec le Traité. "
(CJCE 9 mars 1999 ; Defrénois, 15/12/99 article 37078 p.1314)

LIMITE AU DROIT DE RÉTENTION. (47-07)
Le droit de rétention ne peut s'exercer que sur des biens corporels qui sont dans le commerce. Il ne peut pas porter sur des marchandises contrefaites dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation.
(Cass. Com., 26 octobre 1999, Sté Ferrari Technotrans c/Sté Parfums Rochas ; BRDA, n°22 du 30/11/99 p.7)

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION - LICENCE D'EXPLOITATION D'UN DÉBIT DE BOISSON. (48-07)
La Cour de Cassation, saisie d'une demande d'avis formée par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a déclaré que "la licence d'exploitation d'un débit de boissons de quatrième catégorie constitue un droit incorporel saisissable".
Aucun texte spécifique ne s'applique à ce type de droit incorporel ; la Cour de Cassation fait ici application du droit commun des procédures civiles d'exécution réglementées par la Loi du 9 Juillet 1991 et le décret du 31 Juillet 1992.
La nature particulière de ce type de bien ne justifie pas son insaisissabilité.
(Cass. Avis du 8 février 1999 ; Droit et Patrimoine, n°75 p.109)


Cautionnement

LE CAUTIONNEMENT NE SE TRANSFERT PAS AU CRÉANCIER SUBSTITUÉ À DÉFAUT D'ACCORD DE LA CAUTION. (49-07)
Sur le fondement de l'article 2015 du Code civil, aux termes duquel " le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ", la Cour de Cassation a jugé qu'à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau créancier, le cautionnement souscrit ne peut être étendu à ce dernier.
(Cass. Com., 26 octobre 1999, SOFAL c/ Sté financière et immobilière Marcel Dassault n°97-15.794 ; BRDA, n°22 du 30/11/99 p.6)

LA CAUTION PEUT OPPOSER LES EXCEPTIONS INHÉRENTES À LA DETTE, MÊME SI LE DÉBITEUR PRINCIPAL RENONCE À LES INVOQUER. (50-07)
En application des articles 1294, alinéa 1er, et 2036 du Code civil, la Cour de Cassation a apporté une précision sur la faculté de la caution, même solidaire, d'opposer au créancier la compensation que le créancier doit au débiteur principal : cette opposition peut être invoquée même si le débiteur renonce à l'invoquer.
(Cass. Com., 26 octobre 1999, Neyrat c/ Sté La Hutte ; BRDA, n°22 du 30/11/99 p.7)


Entreprises en difficulté

DROIT DE POURSUITE DU CRÉANCIER DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985. (51-07)
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de Cassation opère une mise au point pratique sur l'ordre des paiements fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 privilégiant les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure pendant la période d'observation.
Les faits étaient les suivants : après la mise en redressement judiciaire d'une société, le juge des référés a condamné le mandataire liquidateur à verser à une société prestataire de services différentes factures correspondant à des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, ce à quoi les ASSEDIC se sont opposés. En effet, cet organisme, en qualité de représentant de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, et chargé du recouvrement, a invoqué justement le superprivilège des salariés par la voie de la tierce opposition.
L'argument invoqué excipait du texte de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées par priorité à toutes les autres à l'exception des créances superprivilégiées de salaire.
Ces prétentions ont cependant été rejetées par la Cour de Cassation qui a estimé que la société prestataire de service bénéficiant de l'exercice de son droit de poursuite individuelle a pu obtenir légalement un titre exécutoire lui permettant de se faire payer et ce sans violer l'ordre des paiements fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
(Cass. Com., 13 octobre 1998 ; Petites Affiches, 19 novembre 1999 p.18)

LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DOIT-IL REMETTRE EN ÉTAT LE SITE POLLUÉ ? (52-07)
Le tribunal considère que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs dont dispose le préfet aux termes de la législation sur les installations classées et que le liquidateur judiciaire est soumis à ce titre également aux mesures imposées par le préfet de remise en état du site pollué.
(TA Amiens, 27 mai 1999, Sté Transports Paul ; MTP, 22 octobre 1999 p.77)

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