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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Fiscal

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES - CESSION PAR UNE SCI. (40-07)
Il a été jugé dans cet arrêt du Conseil d'Etat que l'associé d'une SCI est en droit de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur la plus-value lors de la première cession d'un logement appartenant à la société, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire. Cette solution est à rapprocher notamment de la décision rendue en matière de cession par une SCI de la résidence principale de ses associés - CE 8 juillet 1998 ; FR 42/98 (voir Bulletin n°3, réf. 45-03).
Jusqu'à présent, la doctrine de l'Administration fiscale ne s'était pas alignée sur cette jurisprudence, la solution restant donc incertaine en pratique. Cependant, le Dictionnaire permanent contruction signale que l'administration a demandé à ses agents d'appliquer désormais ce principe aux litiges en cours.
(CE 8 septembre 1999 ; JCPN, n°45 du 12/11/99 p.1595 ; Dic. Permanent Contruction Bull. 287 p.2394 n°87)

DIVORCE - QUALIFICATION FISCALE DES DROITS D'UN CONJOINT INAPTE À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. (41-07)
Les droits indivis que détient un conjoint, après la dissolution par divorce de la communauté conjugale, sur la valeur d'un actif affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint, ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint, non titulaire des titres ou diplômes requis par la législation en vigueur, ne peut lui-même participer à cette activité professionnelle.
Par suite, les droits de ce conjoint sur la valeur patrimoniale d'un cabinet d'expertise-comptable constituent un élément d'actif professionnel susceptible, en cas de cession, de faire l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles.
La Cour administrative d'appel de Marseille suit dans cet arrêt l'analyse du Conseil d'Etat.
(CAA Marseille, 15 février 1999 ; Droit et patrimoine, n°75 octobre 1999 p.118)


I.S.F.

EXONÉRATION AU TITRE DES ARTICLE 885 A ET 885 0 BIS DU CGI - SA - DIRIGEANT. (42-07)
Un directeur général adjoint d'une société anonyme n'avait pas déclaré à l'I.S.F. les actions qu'il détenait dans cette société. Il estimait qu'exerçant effectivement des fonctions de direction dans l'entreprise, il devait pouvoir bénéficier du régime des biens professionnels, même s'il n'avait pas la qualité de président ou de directeur général prévu à l'article 885 0 bis du Code général des impôts.
La Cour de Cassation confirme l'arrêt du TGI de Narbonne qui lui avait donné tort.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice du régime des biens professionnels, il faut notamment se prévaloir d'une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 0 bis du Code général des impôts c'est-à-dire être soit gérant d'une S.A.R.L. ou d'une société en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Le fait d'exercer dans les faits des fonctions de direction est inopérant et il faut pouvoir se prévaloir des fonctions légales énumérées dans le Code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'I.S.F. attachée aux biens professionnels.
(Cass. Com., 9 mars 1999 ; Defrénois, n°19 du 15/10/99, article 37044 p.1036)

PLUS-VALUE - DETTE D'IMPÔT. (43-07)
Jugé qu'une dette d'impôt sur le revenu due à raison de la réalisation d'une plus-value, dès lors qu'elle n'est pas contestée par le contribuable, est certaine dans son existence à compter des ventes qui en sont le fait générateur, et est donc à ce titre déductible de l'impôt sur la fortune.
(Cass. Com., 6 octobre 1998 ; JCPN, n°48 du 03/12/99 p.1752)

ASSURANCE - VIE. (44-07)
Il a été jugé que les versements en capital reçus au titre de contrats d'assurance-vie ne sont pas exclus de l'assiette de l'ISF. En effet, il ne s'agit pas d'indemnités perçues en réparation de dommages corporels, mais de sommes forfaitaires et non indemnitaires reçus en exécution d'un contrat.
(Cass. Com., 16 novembre 1999 ; JCPN, n°49 du 10/12/99 p.1757)

CAUTIONNEMENT. (45-07)
Jugé que le cautionnement donné par un contribuable ne peut être inscrit au passif de son patrimoine imposable à l'ISF au titre d'une année que dans la mesure où il justifie de la mise en jeu de son engagement au 1er janvier de l'année considérée ; car dans le cas contraire, il ne s'agit que d'une dette éventuelle.
(Cass. Com., 23 février 1999 ; JCPN, n°48 du 03/12/99 p.1752)

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