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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Fiscal
PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES - CESSION
PAR UNE SCI. (40-07)
Il a été jugé dans cet arrêt du Conseil d'Etat
que l'associé d'une SCI est en droit de bénéficier
de l'exonération de l'impôt sur la plus-value lors de la
première cession d'un logement appartenant à la société,
de la même manière que s'il en avait été lui-même
propriétaire. Cette solution est à rapprocher notamment
de la décision rendue en matière de cession par une SCI
de la résidence principale de ses associés - CE 8 juillet
1998 ; FR 42/98 (voir Bulletin n°3, réf. 45-03).
Jusqu'à présent, la doctrine de l'Administration fiscale
ne s'était pas alignée sur cette jurisprudence, la solution
restant donc incertaine en pratique. Cependant, le Dictionnaire permanent
contruction signale que l'administration a demandé à ses
agents d'appliquer désormais ce principe aux litiges en cours.
(CE 8 septembre 1999 ; JCPN, n°45 du 12/11/99 p.1595 ; Dic. Permanent
Contruction Bull. 287 p.2394 n°87)
DIVORCE - QUALIFICATION FISCALE DES DROITS D'UN
CONJOINT INAPTE À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
(41-07)
Les droits indivis que détient un conjoint, après la dissolution
par divorce de la communauté conjugale, sur la valeur d'un actif
affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint,
ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément
de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint,
non titulaire des titres ou diplômes requis par la législation
en vigueur, ne peut lui-même participer à cette activité
professionnelle.
Par suite, les droits de ce conjoint sur la valeur patrimoniale d'un cabinet
d'expertise-comptable constituent un élément d'actif professionnel
susceptible, en cas de cession, de faire l'objet d'une imposition selon
le régime applicable aux plus-values professionnelles.
La Cour administrative d'appel de Marseille suit dans cet arrêt
l'analyse du Conseil d'Etat.
(CAA Marseille, 15 février 1999 ; Droit et patrimoine, n°75
octobre 1999 p.118)
I.S.F.
EXONÉRATION AU TITRE DES ARTICLE 885 A ET
885 0 BIS DU CGI - SA - DIRIGEANT. (42-07)
Un directeur général adjoint d'une société
anonyme n'avait pas déclaré à l'I.S.F. les actions
qu'il détenait dans cette société. Il estimait qu'exerçant
effectivement des fonctions de direction dans l'entreprise, il devait
pouvoir bénéficier du régime des biens professionnels,
même s'il n'avait pas la qualité de président ou de
directeur général prévu à l'article 885 0
bis du Code général des impôts.
La Cour de Cassation confirme l'arrêt du TGI de Narbonne qui lui
avait donné tort.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice du régime
des biens professionnels, il faut notamment se prévaloir d'une
des fonctions limitativement énumérées par l'article
885 0 bis du Code général des impôts c'est-à-dire
être soit gérant d'une S.A.R.L. ou d'une société
en commandite par actions, soit associé en nom d'une société
de personnes, soit président, directeur général,
président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une
société par actions.
Le fait d'exercer dans les faits des fonctions de direction est inopérant
et il faut pouvoir se prévaloir des fonctions légales énumérées
dans le Code général des impôts pour bénéficier
de l'exonération d'I.S.F. attachée aux biens professionnels.
(Cass. Com., 9 mars 1999 ; Defrénois, n°19 du 15/10/99, article
37044 p.1036)
PLUS-VALUE - DETTE D'IMPÔT. (43-07)
Jugé qu'une dette d'impôt sur le revenu due à raison
de la réalisation d'une plus-value, dès lors qu'elle n'est
pas contestée par le contribuable, est certaine dans son existence
à compter des ventes qui en sont le fait générateur,
et est donc à ce titre déductible de l'impôt sur la
fortune.
(Cass. Com., 6 octobre 1998 ; JCPN, n°48 du 03/12/99 p.1752)
ASSURANCE - VIE. (44-07)
Il a été jugé que les versements en capital reçus
au titre de contrats d'assurance-vie ne sont pas exclus de l'assiette
de l'ISF. En effet, il ne s'agit pas d'indemnités perçues
en réparation de dommages corporels, mais de sommes forfaitaires
et non indemnitaires reçus en exécution d'un contrat.
(Cass. Com., 16 novembre 1999 ; JCPN, n°49 du 10/12/99 p.1757)
CAUTIONNEMENT. (45-07)
Jugé que le cautionnement donné par un contribuable ne peut
être inscrit au passif de son patrimoine imposable à l'ISF
au titre d'une année que dans la mesure où il justifie de
la mise en jeu de son engagement au 1er janvier de l'année considérée
; car dans le cas contraire, il ne s'agit que d'une dette éventuelle.
(Cass. Com., 23 février 1999 ; JCPN, n°48 du 03/12/99 p.1752)


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