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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public
LE PRÉFET PEUT-IL DÉLÉGUER
SA SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
? (35-07)
Le Conseil d'Etat vient de juger, infirmant les juridictions inférieures,
que le préfet peut donner délégation aux agents de
préfecture pour signer un recours gracieux auprès des collectivités
locales, alors qu'il ne peut pas le faire en cas de déféré
au tribunal administratif.
(CE sect., 15 octobre 1999, Min. Intérieur ; Droit administratif,
novembre 1999 p.13)
Contrat
MARCHÉS PUBLICS : SÉLECTION DES CANDIDATURES
ET RÉPONSES AU FORMULAIRE DC6. (36-07)
Ce jugement est très intéressant puisqu'il précise
quelles sont les obligations exactes des candidats répondant à
une consultation dans le cadre des marchés publics : ils sont tenus
de donner uniquement les renseignements prévus par les dispositions
de l'article 50 du Code des marchés. Les renseignements complémentaires
demandés dans les imprimés CERFA, notamment DC 6 n'ont pas
à être obligatoirement remplis. Il en est ainsi de la communication
des liens juridiques éventuels entretenus par les candidats avec
des entreprises susceptibles d'intervenir dans un second temps dans le
cadre d'un autre marché concernant l'opération, objet du
marché.
(TA Melun, 5 octobre 1999, Préfet du Val-de-Marne c/ Cne de Saint-Maur-des-Fossés
; MTP 17 décembre 1999, Textes officiels p.391)
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET MARCHÉS
: PRESCRIPTION DU DÉLIT DE FAVORITISME. (37-07)
Le délit de favoritisme, c'est-à-dire d'atteinte à
la liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics et les délégations
de service public, est une infraction instantanée se prescrivant
à compter du jour où les faits générateurs
de cette infraction ont été commis, sauf s'il est établi
qu'elle a été dissimulée ou commise de manière
occulte. En ce cas, le délai de prescription court à partir
du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés
dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.
(Cass. Crim., 27 octobre 1999, Godard ; Droit administratif, décembre
1999 p.15)
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX - INCOMPÉTENCE
DU SIGNATAIRE - VICE DE PROCÉDURE NON RÉGULARISABLE - ANNULATION
- POUVOIRS DU JUGE DE L'EXÉCUTION. (38-07)
Cette décision est un exemple tout à fait intéressant
de la manière dont les tiers peuvent remettre en cause un contrat.
Le juge rappelle quelques principes importants :
- le contrat par lequel une commune confie à une entreprise la
construction d'une école primaire n'est pas au nombre des actes
dont l'annulation peut être demandée au juge administratif
par un tiers ;
- en revanche, la décision du maire (en l'espèce incompétent)
de signer le contrat constitue un acte détachable susceptible de
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- le juge, "lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce
qu'il soit enjoint à commune de saisir le juge du contrat afin
de faire constater la nullité d'un contrat signé par le
maire en application d'une décision de ce dernier annulée
par son jugement pour une irrégularité qu'il estime régularisable
est tenu de vérifier si parmi les moyens invoqués par le
demandeur, il en existe au moins un qui fait obstacle à toute régularisation
et donc implique nécessairement le prononcé de l'injonction".
(CAA Paris Form. Plén., 7 juillet 1999, M. Secail ; AJDA, novembre
1999 p.879 et 948)
ATTRIBUTION DE MARCHÉ PUBLIC : INTÉRÊT
À AGIR D'UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ;
ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION. (39-07)
Ce jugement présente deux intérêts.
Il rappelle qu'une association de défense de l'environnement peut
avoir intérêt eu égard à son objet statutaire
et à l'importance de l'étude en cause à contester
la décision d'attribution d'un marché d'étude.
Le juge administratif peut censurer pour erreur manifeste d'appréciation
le choix du titulaire du marché. Cas de figure très rare.
En l'espèce, le marché portait sur la définition
d'orientations en vue d'une gestion équilibrée du bassin
versant de la vallée du Var ; le juge retient que le bureau d'étude
ne présentait pas les garanties professionnelles suffisantes (études
préalablement réalisées peu consistantes, liens juridiques
avec la société chargée de la gestion du fleuve).
(TA Nice, 16 avril 1999, Assoc. de Défense des riverains de la
vallée du Var et a. c/ Préfet des Alpes - Maritimes ; BJCP,
99 n°6 p.508)
 

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