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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement (suite)


Contentieux

ASSOCIATION - INTÉRÊT À AGIR. (28-07)
Cet arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a dénié tout intérêt à agir à une association contre une décision de permis de construire a été annulé par le Conseil d'Etat dans la mesure où la Cour n'a pas tiré les conséquence du statut d'association agréée de protection de l'environnement, au sens de l'article 252-1 du Code rural.
Il s'agit là d'une application de la loi Barnier du 2 février 1995 ayant consacré (article L.252-4) l'intérêt à agir de ces associations contre des décisions administratives ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables "sur tout ou partie du territoire" pour lequel elles bénéficient de l'agrément, autrement dit un intérêt à agir tant au niveau national qu'au niveau local.
(CE 8 février 1999 Féd. des associations de protection de l'environnement et de la nature des Côtes-d'Armor ; Petites Affiches, 3 novembre 1999 p.7)

ARTICLE L.600-3 DU CODE DE L'URBANISME - APPEL DE L'ANNULATION UNE DÉCISION D'URBANISME - CONTENU DE LA NOTIFICATION. (29-07)
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat fait deux rappels utiles quant à l'application de l'article L.600-3 du Code de l'urbanisme.
Seul doit être notifié l'appel contre une décision d'urbanisme lorsqu'il est fait par le demandeur de 1ère instance ayant attaqué cette décision. L'appel fait par l'auteur d'un acte ou le bénéficiaire d'une autorisation annulée en première instance ne doit pas être notifié. Ainsi le recours contre une décision d'annulation d'un permis (ou de toute décision d'urbanisme) est recevable quand bien même le bénéficiaire de l'autorisation ne l'a pas notifié.
Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu de notifier le recours, l'envoi d'une simple lettre non accompagnée du texte intégral du recours est insuffisant.
(CE 26 février 1999, Suant ; Petites Affiches, 3 novembre 1999 p.9)

L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DOIT-ELLE REFUSER DE FAIRE APPLICATION D'UN POS ILLÉGAL ? (30-07)
Cet arrêt fondamental, rendu conformément aux remarquables conclusions de Brigitte Phémolant, traite de la difficile question de l'attitude que doit adopter l'autorité administrative face à un POS illégal. La Cour administrative d'appel considère que le maire est tenu de ne pas faire application d'un POS devenu illégal. A défaut de dispositions d'un POS antérieur, il doit faire application des règles générales d'urbanisme.
(CAA Paris Form. Plén., 18 mai 1999, Cne de Clairefontaine-en-Yvelines ; BJDU, 99 n°4 p.254)

ANNULATION DE LA ZAC - QUELLES RESSOURCES POUR LES ACQUÉREURS DE TERRAINS? (31-07)
La Cour de cassation admet qu'un acquéreur de terrain dans une ZAC assigne l'aménageur en annulation de la vente pour vice de consentement car la modification du POS qui a permis l'opération a été annulée pour incompatibilité avec la loi Littoral.
(Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 1999, Maillet ; Droit Administratif, novembre 1999 p.29)


P.O.S.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ ET TRANSFERT DE COS. (32-07)
Ce jugement est un exemple tout à fait intéressant d'application de règles de densité alternatives : une interprétation très stricte de ces dispositions en particulier pour apprécier les possibilités de report de COS en matière d'emplacement réservé.
(CAA Lyon, 22 juin 1999, Ville Nice c/ Annie Nacache ; Construction - Urbanisme, décembre 1999 p.16)

MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME AU RÈGLEMENT DU POS. (33-07)
Cet arrêt est une application très stricte de la jurisprudence Sekler qui précise qu'un permis de construire ne peut être accordé qu'à la condition, soit que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver la non conformité du bâtiment existant ou d'en créer une nouvelle, soit sont sans effet sur les dispositions méconnues du POS. Le Conseil d'Etat a considéré que les travaux ayant pour effet de substituer à une chambre un escalier et un dressing éclairé par une fenêtre dont le positionnement n'était pas conforme aux dispositions de l'article 7 du POS, ne pouvaient être autorisés. En effet la nouvelle pièce créée n'avait pas le caractère d'un local technique mais le caractère d'un local directement lié à un usage d'habitation.
(CE 28 juillet 1999, Ville de Poissy ; Collect. territoriales, novembre 1999 p.18)

ASPECT DES CONSTRUCTION / NATURE DES MATÉRIAUX. (34-07)
Une récente réponse ministérielle rappelle l'interprétation administrative de l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme : il "prévoit, notamment, que les POS peuvent déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions. Ils peuvent ainsi réglementer l'aspect des matériaux. Le permis de construire vérifie le respect des règles applicables à l'aspect des constructions mais ne peut être refusé en raison de la nature même des constructions ou comporter des prescriptions concernant celles-ci. Dans ces conditions, les services de l'Etat, associés à l'élaboration ou à la révision du POS, interviendront pour empêcher l'introduction dans le POS de dispositions relatives à la nature des matériaux".
(Rép. ministérielle n°33302 JOAN Q 18 octobre 1999 p.6085 ; Dict. Permanent Construction, Bull. 285 p.2448 n°169)

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