| |

bulletin en PDF
(467 Ko)

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
ACTUALITE
DOCTRINALE
FLASH
FISCAL
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel

Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit Fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 7 - FEVRIER
2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement

DROIT DE PRÉEMPTION - SAISIE
IMMOBILIÈRE. (19-07)
Après l'arrêt du 6 octobre 1995 Cne de Maisongoutte, cet
arrêt du Conseil d'Etat, confirmant la position de la Cour administrative
d'appel de Paris, vient préciser le champ d'application du droit
de préemption : le droit de préemption ne s'applique pas
à la vente sur adjudication forcée dans le cadre d'une saisie
immobilière puisqu'elle ne peut être regardée comme
une aliénation volontaire au sens des dispositions de l'article
L. 213-1 al.1 du Code de l'urbanisme.
(CE sect., 27 octobre 1999, Cne de Houdan, req. n°188685 ; JCPN,
n°49 du 10/12/99 p.1764 ; Droit administratif, décembre 1999,
p.28)
Permis de construire
VEFA ET DÉPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF :
voir, à propos de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 1999,
M. Et Mme Alaoui, qui a été signalé au précédent
Bulletin, le commentaire figurant en rubrique Promotion immobilière.
MAIRE INTÉRESSÉ À LA DÉLIVRANCE
DU PC. (20-07)
Selon l'article L. 421-2-5 du Code de l'urbanisme, " si le maire
est intéressé à la délivrance du permis de
construire, soit en son nom personnel soit comme mandataire, le conseil
municipal (...) désigne un autre de ses membres pour délivrer
le permis de construire. " La Cour administrative d'Appel de Nantes
précise que pour l'application de ces dispositions, c'est à
la date de la délivrance du permis que doit être apprécié
l'intérêt personnel du maire : en l'espèce, il avait
participé en qualité de géomètre à
l'élaboration d'un programme de construction ; cependant, au moment
de la délivrance du permis, il avait cessé toute collaboration
avec la société pétitionnaire et le Conseil d'Etat
estime que dès lors, il ne pouvait pas être considéré
comme intéressé au regard des dispositions de l'article
L.421-2-5.
(CAA Nantes, 26 mai 1999, Valensi ; Construction - Urbanisme, novembre
1999 p.18)
NOTION DE TRAVAUX DE DÉMOLITION NÉCESSITANT
UN PERMIS DE DÉMOLIR. (21-07)
Cet arrêt donne des précisions fort utiles quant à
la notion de travaux de démolition nécessitant l'obtention
d'un permis de démolir qui n'est pas définie clairement
par les textes. En l'espèce, une légère surélévation
de toiture afin d'aménager sur une partie de celle-ci une terrasse
" à la romaine " ne nécessite pas l'obtention
d'un permis de démolir.
(CE 28 juillet 1999, Deutschmann ; Construction - Urbanisme, novembre
1999 p.21)
PAS DE DÉLIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS
POUR DÉFAUT DE TRANSFERT. (22-07)
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation confirme pour la première
fois que celui qui réalise des travaux en vertu d'un permis de
construire obtenu par un autre n'est pas pénalement répréhensible
au regard de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme quand bien même
ce constructeur n'a pas obtenu ni demandé un transfert dudit permis
de construire à son nom.
(Cass. Crim., 29 juin 1999, Barthe et Lhermitte ; Construction - Urbanisme,
décembre 1999 p.18)
CESSION GRATUITE DE TERRAINS ET POSSIBILITÉS
DE CONSTRUCTION - CALCUL D'UN " COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ".
(23-07)
En cas de cession gratuite de terrains au titre des articles L.332-6-1
et R.332-15 du Code de l'urbanisme, il peut être tenu compte de
la superficie initiale pour le calcul du COS et du PLD. En revanche, l'article
R. 332-15 stipule que " ces dispositions ne font pas obstacle à
l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme
". En l'espèce, le POS fixait un coefficient d'emprise au
sol. La Cour administrative d'appel de Paris a considéré
que pour le calcul des possibilités de construction en résultant,
il faut prendre en compte la superficie du terrain déduction faite
de ce qui a été cédé à la collectivité
publique.
(CAA Paris, 1er juin 1999, M. Burgeot ; BJDU 99 n°4 p.292)
TERRAINS CONTIGUS - DEMANDE CONJOINTE - PERMIS DE
CONSTRUIRE MODIFICATIF - TERRAIN D'ASSIETTE DU COS. (24-07)
Deux sociétés avaient obtenu conjointement un seul permis
de construire concernant deux terrains contigus dont elles étaient
chacune propriétaire.
Le Conseil d'Etat considère que "les propriétaires
de terrains distincts mais contigus" peuvent présenter "conjointement
une demande de permis en vue de la construction, sur les terrains considérés,
d'un ou plusieurs bâtiments présentant une unité d'ensemble".
C'est également un exemple utile d'hypothèse où la
délivrance d'un permis modificatif était possible car il
a été jugé qu'" un réaménagement
de la disposition intérieure des bâtiments par transformation
d'appartements en studios et suppression de locaux techniques, en l'adjonction
d'une place de stationnement et en l'installation de quelques ouvertures
supplémentaires rapportés à l'importance globale
du projet ne remettent en cause ni la conception général
du projet, ni l'implantation des bâtiments, ni leur hauteur "
; un nouveau permis n'était donc pas nécessaire.
La Cour administrative d'appel de Nantes estimait que le droit de construire
devait s'apprécier parcelle par parcelle. Le Conseil d'Etat a jugé
au contraire qu'il résultait de l'article R.123-22 du Code de l'urbanisme
que lorsque "plusieurs propriétaires peuvent légalement
présenter ensemble une demande de permis de construire en vue de
réaliser une opération de construction conjointe sur un
ensemble de terrains contigus, le COS s'applique à la superficie
de l'ensemble des terrains qui servent d'assiette au projet de construction
et non à la superficie de la propriété de chacun
des pétitionnaires".
(CE 28 juillet 1999, SA d'HLM le Nouveau Logis Centre
Limousin req. n°182167 ; Dict. Permanent Construction, Bull. 284 p.2489
n°52 et 394a - p.2480 n°20 ; Construction - Urbanisme, novembre
1999 p.20)
PLACES DE STATIONNEMENT - DATE D'APPRÉCIATION.
(25-07)
Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative
d'appel ayant lui même annulé un permis de construire au
motif que les emplacements de stationnement, exigés par le POS,
n'étaient pas réalisés lors de la demande, alors
que leur existence était établie au jour de la délivrance
du permis.
En effet, en se fondant sur l'erreur de droit, le Conseil d'Etat consacre
le principe selon lequel l'existence des stationnements doit être
prouvée au moment de la délivrance et non de la demande
de permis.
(CE 28 juillet 1999, Deutschmann ; Petites Affiches, 3 novembre 1999 p.13)
AUTORISATION D'EXERCER LE DROIT DE PRÉEMPTION
ET PERMIS DE CONSTRUIRE. (26-07)
La situation du terrain au regard de la mise en uvre éventuelle
du droit de préemption ne figure pas parmi les dispositions d'urbanisme
déterminant la légalité d'un permis de construire
et visées à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme. Par
conséquent, est illégal le refus opposé à
une demande de permis de construire au seul motif que le conseil municipal
a autorisé le maire à exercer son droit de préemption
sur le terrain d'assiette de la construction projetée.
(TA Versailles, 13 avril 1999, Allard c/ Cne de Breux-Jouy ; Dict. Permanent
Construction, Bull. 286 p.2416 n°181)
QUEL DÉLAI POUR RETIRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE
? (27-07)
Ce jugement rend une solution différente de l'état du droit
en considérant que le retrait d'un permis de construire par l'autorité
qui l'a délivré ne peut intervenir qu'avant l'expiration
du délai de deux mois suivant la notification de cette décision
et non pas le délai de recours contentieux des tiers, c'est-à-dire
le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des
formalités d'affichage.
Par ailleurs, le juge précise que la fraude commise par le pétitionnaire
à l'occasion de la demande de permis de construire permet une retrait
sans condition de délai.
(TA Nice 2 avril 1999, SCI L'Impératrice 2 c/ Cne de La Seyne-sur-Mer
; BJDU 99 n°4 p.272)
 

retour au sommaire
|
|