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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
DROIT PUBLIC

Contrat d'occupation du domaine public - requalification en délégation de service public

Une décision récente du Conseil d'Etat consacre une conception particulièrement extensive de la concession de service public.

Le Conseil d'Etat, dans cet arrêt, a en effet considéré que le contrat d'occupation du domaine public par lequel la Ville de Paris avait chargé la SEP " de gérer sous son contrôle cette dépendance du domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'animation culturelle et d'accueil d'activités artistiques et artisanales " à l'aide " des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public " et en l'autorisant à se rémunérer par des " redevances payées par les locataires usagers du service " devait être qualifié de concession de service public.

Le Conseil d'Etat était donc compétent pour statuer sur les litiges opposant les sous-locataires à la SEP. Il a d'ailleurs considéré qu'elle avait commis une faute lourde en n'assurant pas la mise aux normes des bâtiments et que la responsabilité de la Ville de Paris, autorité concédante d'un service public, devait être engagée à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité de son cocontractant.

Mais cette décision est d'autant plus lourde de conséquences qu'au-delà des questions de compétence et de responsabilité qui étaient seules en cause dans la présente affaire, elle implique, à l'évidence, l'application aux contrats de même nature de l'ensemble du régime juridique des délégations de service public, mise en concurrence, encadrement du contenu de la convention, compétence du Juge des référés au titre du L. 551-1 du Code de justice administrative, et poursuites pénales éventuelles sur le fondement du délit de favoritisme.
CE 11 décembre 2000, Mme Agofroy
AJDA 20 février 2001, p. 193

MARCHES PUBLICS - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Délégation de service public
- Avenant prolongeant la durée - condition de légalité

Le juge administratif précise qu'il résulte des termes de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales " qu'un avenant ne peut, sauf sujétions imprévues ne résultant pas du fait des parties, avoir pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Pour apprécier cette dernière notion, le juge a pris en considération la durée de la prolongation du contrat envisagé, le montant de l'augmentation des tarifs aux usagers et le rapport entre le montant estimé des travaux prévus par l'avenant et celui de la convention initiale.
TA Grenoble, 25 fév 2000, Préfet de la Haute-Savoie c/Cne de Chamonix-Mont-Blanc, req. n°992955
BJCP, n°12, page 337


Marchés publics, Cession de contrats, Autorisations, Procédure de passation

Le Conseil d'Etat a considéré après avoir apporté des précisions très claires sur les notions de cession et de tiers que " l'autorisation de cession ne peut légalement être refusée pour un motif autre que ceux qui résultent des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux . Au nombre de ces motifs figurent l'appréciation des garanties professionnelles et financières que peut présenter le nouveau titulaire du contrat dans le cas d'un marché, ou dans le cas d'une délégation de service public, de son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. Dès lors que l'autorisation est légalement subordonnée à une telle appréciation préalable l'on ne saurait envisager une procédure de publicité et de mise en concurrence, pouvant conduire au choix d'un nouveau titulaire du contrat... ". Avis du Conseil d'Etat favorablement attendu et favorablement accueilli par les opérateurs.
CE, avis 8 juin 2000, cession de contrats - n°141654
Laurent Richer
AJDA, 20 septembre 2000, page 758

COLLECTIVITES LOCALES

Délibérations - Information des conseillers municipaux

La Cour administrative d'appel a considéré que la communication de documents à un conseiller municipal le lendemain de sa demande soit l'avant veille de la réunion de conseil est régulière. Solution d'espèce inédite.
CAA Douai, 11 mai 2000, Cne Sangatte, n°96DA02550
Lucienne Erstein
Collectivités territoriales-Intercommunalité - Ed. Juris-Classeur, novembre 2000, page 15


L'intérêt communautaire au lendemain de la loi Chevènement

La notion d'intérêt communautaire introduite par la loi Chevènement est cœur de l'actualité, notamment avec la sortie de la loi SRU. Cet article présente donc un intérêt pratique non négligeable.
Hervé Groud
L'actualité juridique - Droit administratif, 20 décembre 2000, page 967

Domaine public - nature des contrats d'occupation - non application du statut des baux commerciaux.

La Cour de Cassation a jugé que " le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public ". Si cette solution parait logique , son fondement peut paraître en revanche surprenant. En effet, le juge administratif considère que l'occupant du domaine est propriétaire des constructions qu'il édifie dans le cadre de son contrat d'occupation. En conséquence, pendant la durée du contrat d'occupation, les constructions édifiées par l'occupant ne peuvent pas appartenir au domaine public.
Cour de Cassation du 20 décembre 2000, Pourvoi n°P 99-10.896


CONTRAT ADMINISTRATIF

Bail emphytéotique administratif - notion d'opération d'intérêt général

La ville de Strasbourg a conclu un bail emphytéotique administratif pour la location de locaux dans un équipement culturel polyvalent qui appartenait au domaine public en vue d'y installer un bar cafétéria. Le tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'" eu égard à la destination des lieux, où se déroulent de nombreux spectacles et activités de création contemporaine, l'aménagement d'un bar cafétéria se rattache directement à la réalisation de l'opération d'intérêt général d'un équipement culturel polyvalent. " Ce jugement est tout à fait intéressant car, pour apprécier l'existence d'une opération d'intérêt général, le juge ne se borne pas à prendre en compte le seul équipement dont la réalisation est envisagée, mais tient compte de l'ensemble plus vaste dans lequel il s'insère.
TA Strasbourg 6 mai 2000 M. Riegert C/ Ville de Strasbourg, req n°99-2038

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