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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril
2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
DROIT PUBLIC
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Contrat d'occupation du domaine public
- requalification en délégation de service public
Une décision récente du Conseil d'Etat
consacre une conception particulièrement extensive de la
concession de service public.
Le Conseil d'Etat, dans cet arrêt, a en effet
considéré que le contrat d'occupation du domaine public
par lequel la Ville de Paris avait chargé la SEP " de
gérer sous son contrôle cette dépendance du
domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêt
général d'animation culturelle et d'accueil d'activités
artistiques et artisanales " à l'aide " des prérogatives
nécessaires à la gestion du domaine public "
et en l'autorisant à se rémunérer par des "
redevances payées par les locataires usagers du service "
devait être qualifié de concession de service public.
Le Conseil d'Etat était donc compétent
pour statuer sur les litiges opposant les sous-locataires à
la SEP. Il a d'ailleurs considéré qu'elle avait commis
une faute lourde en n'assurant pas la mise aux normes des bâtiments
et que la responsabilité de la Ville de Paris, autorité
concédante d'un service public, devait être engagée
à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité de
son cocontractant.
Mais cette décision est d'autant plus lourde
de conséquences qu'au-delà des questions de compétence
et de responsabilité qui étaient seules en cause dans
la présente affaire, elle implique, à l'évidence,
l'application aux contrats de même nature de l'ensemble du
régime juridique des délégations de service
public, mise en concurrence, encadrement du contenu de la convention,
compétence du Juge des référés au titre
du L. 551-1 du Code de justice administrative, et poursuites pénales
éventuelles sur le fondement du délit de favoritisme.
CE 11 décembre 2000, Mme Agofroy
AJDA 20 février 2001, p. 193
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MARCHES PUBLICS - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Délégation de service public
- Avenant prolongeant la durée - condition de légalité
Le juge administratif précise qu'il résulte des termes
de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités
territoriales " qu'un avenant ne peut, sauf sujétions imprévues
ne résultant pas du fait des parties, avoir pour effet de bouleverser
l'économie du contrat. Pour apprécier cette dernière
notion, le juge a pris en considération la durée de la prolongation
du contrat envisagé, le montant de l'augmentation des tarifs aux
usagers et le rapport entre le montant estimé des travaux prévus
par l'avenant et celui de la convention initiale.
TA Grenoble, 25 fév 2000, Préfet de la Haute-Savoie c/Cne
de Chamonix-Mont-Blanc, req. n°992955
BJCP, n°12, page 337
Marchés publics, Cession de contrats, Autorisations,
Procédure de passation
Le Conseil d'Etat a considéré après avoir apporté
des précisions très claires sur les notions de cession et
de tiers que " l'autorisation de cession ne peut légalement
être refusée pour un motif autre que ceux qui résultent
des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux . Au nombre
de ces motifs figurent l'appréciation des garanties professionnelles
et financières que peut présenter le nouveau titulaire du
contrat dans le cas d'un marché, ou dans le cas d'une délégation
de service public, de son aptitude à assurer la continuité
du service public et l'égalité des usagers devant le service
public. Dès lors que l'autorisation est légalement subordonnée
à une telle appréciation préalable l'on ne saurait
envisager une procédure de publicité et de mise en concurrence,
pouvant conduire au choix d'un nouveau titulaire du contrat... ".
Avis du Conseil d'Etat favorablement attendu et favorablement accueilli
par les opérateurs.
CE, avis 8 juin 2000, cession de contrats - n°141654
Laurent Richer
AJDA, 20 septembre 2000, page 758
COLLECTIVITES LOCALES
Délibérations - Information des conseillers
municipaux
La Cour administrative d'appel a considéré que la communication
de documents à un conseiller municipal le lendemain de sa demande
soit l'avant veille de la réunion de conseil est régulière.
Solution d'espèce inédite.
CAA Douai, 11 mai 2000, Cne Sangatte, n°96DA02550
Lucienne Erstein
Collectivités territoriales-Intercommunalité - Ed. Juris-Classeur,
novembre 2000, page 15
L'intérêt communautaire au lendemain de la loi Chevènement
La notion d'intérêt communautaire introduite par la loi
Chevènement est cur de l'actualité, notamment avec
la sortie de la loi SRU. Cet article présente donc un intérêt
pratique non négligeable.
Hervé Groud
L'actualité juridique - Droit administratif, 20 décembre
2000, page 967
Domaine public - nature des contrats d'occupation - non application du
statut des baux commerciaux.
La Cour de Cassation a jugé que " le statut des baux commerciaux
ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant
du domaine public ". Si cette solution parait logique , son fondement
peut paraître en revanche surprenant. En effet, le juge administratif
considère que l'occupant du domaine est propriétaire des
constructions qu'il édifie dans le cadre de son contrat d'occupation.
En conséquence, pendant la durée du contrat d'occupation,
les constructions édifiées par l'occupant ne peuvent pas
appartenir au domaine public.
Cour de Cassation du 20 décembre 2000, Pourvoi n°P 99-10.896
CONTRAT ADMINISTRATIF
Bail emphytéotique administratif - notion d'opération
d'intérêt général
La ville de Strasbourg a conclu un bail emphytéotique administratif
pour la location de locaux dans un équipement culturel polyvalent
qui appartenait au domaine public en vue d'y installer un bar cafétéria.
Le tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'"
eu égard à la destination des lieux, où se déroulent
de nombreux spectacles et activités de création contemporaine,
l'aménagement d'un bar cafétéria se rattache directement
à la réalisation de l'opération d'intérêt
général d'un équipement culturel polyvalent. "
Ce jugement est tout à fait intéressant car, pour apprécier
l'existence d'une opération d'intérêt général,
le juge ne se borne pas à prendre en compte le seul équipement
dont la réalisation est envisagée, mais tient compte de
l'ensemble plus vaste dans lequel il s'insère.
TA Strasbourg 6 mai 2000 M. Riegert C/ Ville de Strasbourg, req n°99-2038
 

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