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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril
2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

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Troubles anormaux de voisinage et travaux
immobiliers
Un immeuble subi de graves dommages (lézardes, basculements
du mur, du plancher, de la façade arrière, du pignon),
causé par des travaux de construction d'un immeuble voisin.
La Cour de cassation retient la responsabilité pour troubles
anormales du voisinnage du syndicat de copropriétaires, propriétaire
actuel des biens, et celle de l'entrepreneur, auteur des travaux
à l'origine des dommages.
L'auteur de la note dégage trois points essentiels de cette
décision :
Tout d'abord, la Cour de cassation confirme que la victime d'un
trouble anormal de voisinage peut choisir entre une action contre
le propriétaire du fonds (normalement le maître de
l'ouvrage), et une action contre l'entrepreneur à l'origine
du trouble.
La Cour décide d'une manière inédite que le
fondement exclusif de cette action repose sur le principe selon
lequel nul ne doit causer à autrui de troubles excédant
les inconvénients anormaux de voisinage, à l'exception
de toute action en responsabilité pour faute ou du fait des
choses.
Cass. Civ.3ème , 11 mai 2000 - RD imm. 22(3) juill.-sept.
2000 p.314 - Note Marc BRUSCHI
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CREDIT BAIL IMMOBILIER
Crédit-bail et clause exonératoire de
responsabilité
La clause qui dégage le crédit bailleur de toute responsabilité
en cas de litiges relatifs aux vices affectant la construction que le
preneur a pour mandat de faire réaliser et qui cède en contrepartie
à celui-ci les droits et actions en garantie du maître de
l'ouvrage contre les locateurs d'ouvrage est valable et non contraire
à 1792-5 civ.
La clause interdisant au preneur d'exercer sa faculté de résiliation
pendant les 10 premières années n'est pas contraire à
la loi de 1966 dans la mesure où elle est justifiée par
la nécessité de maintien de l'équilibre économique
du contrat .
CA Paris 29 mars 2000 SARL / SA SOFIMURS (Dict.Perm. Cons.Urb. N°298
p.211)
Crédit-bail et rente viagère
Un contrat de crédit-bail dont le prix est payable au moyen d'une
rente viagère conserve sa nature juridique La Cour de cassation
estime que la rente viagère est une composante du loyer du par
le crédit preneur et que ce mode de paiement n'est pas de nature
à affecter le droit de propriété du crédit-preneur
en cas de levée d'option.
Civ 3, 4/05/2000 Ayache / Sélectibail RDI juil/Sept 2001
GARANTIE DU CONSTRUCTEUR
Garantie décennale et réception
La garantie décennale et la mise en jeu des assurances corrélatives
supposent une réception sans réserve par le maître
de l'ouvrage. La réception diffère de la simple prise de
possession des travaux.
Cass.civ. 1, 4 oct. 2000 Cie La lutèce / Godineau et autres
Mon.TP 10 nov.2000 p.91
Garantie décennale et biens d'équipement
les peintures dont le rôle n'est qu'esthétique ne constituent
pas un ouvrage au sens de 1792 civ, ni un élément d'équipement
ni un élément constitutif d'ouvrage. Elles relèvent
donc de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cass. Civ 3, 27 avril 2000
En revanche, , les rivets de gouttière qui cèdent sous la
rouille relèvent de la garantie décennale au titre des éléments
constitutifs.
CA PARIS, 9 mars 2000
RDI sept/oct 2000
Prescription et garantie des vices apparents
L'acquéreur d'un immeuble à construire est recevable pendant
un an à compter de la réception des travaux ou de la prise
de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action
en garantie des vices apparents même dénoncés postérieurement
au délai de un mois.
Civ 3, 22/03/2000 Legroux / Sté Chartres Faubourg
RDI juil/Sept 2001
VENTE
Obligation de délivrance et document annexes
L'obligation de délivrance due par le vendeur d'un immeuble à
construire concerne non seulement le contrat de réservation mais
aussi les annexes, voire même les documents publicitaires.
Cass.civ.3, 8 mars 2000 CFH / Semeriva
RDI juil/Sept 2001
Dans le même sens, des acquéreurs de lot d'un ensemble immobilier
ont obtenu réparation du préjudice subi par eux suite à
la cession de volume part le promoteur après l'édification
de la première partie du programme. Une résidence de 66
studios pour étudiants avait remplacé les 24 logements prévus.
La clause qui laisse au promoteur toute latitude pour modifier le programme
de construction est potestative.
Cass. Civ. 5 juillet 2000 SCI La Cordaire / Le Bozec
BRDA N°19/2000 p.6
VEFA et action contre l'entrepreneur
L'acquéreur en l'état futur d'achèvement peut agir
contre l'entrepreneur avec lequel il n'est pas lié contractuellement
en vertu du fait que l'acquéreur jouit de tous les droits et actions
attachés à la chose qui appartiennent à son auteur
et dispose d'une action contractuelle fondée sur le manquement
à ses obligations envers le maître de l'ouvrage.
Cass.civ. 3, 9 juin 1999
RDI juil/Sept 2001
Peinture, escargot et responsabilité du fabricant
Après avoir constaté que la peinture de ravalement devait
remplir une fonction d'imperméabilisation et résister aux
agressions extérieures, le tribunal a condamné le fabricant
de peinture pour ne pas avoir prévu que la poudre calcaire qui
entrait dans sa composition était un élément nutritionnel
des escargots. Le désordre constaté sur la façade
devait être garanti au titre de la responsabilité de droit
commun des fabricants.
TI PAIMBEUF, 15 nov. 1999
RDI juil/Sept 2001
AGENT IMMOBILIER
Agent immobilier et valeur du bon de visite
Il ressort de deux arrêts de la 1ère chambre civile de la
Cour de Cassation du 14 et du 28 novembre 2000 que l'agent ne peut faire
valoir son droit à commission ou réclamer des dommages et
intérêts à l'acquéreur qui a signé un
bon de visite et a contracté ensuite directement avec le vendeur.
L'agent peut néanmoins se retourner contre le vendeur, son mandant.
Une clause figure en effet souvent dans ce sens dans le mandat afin de
protéger l'agent immobilier. La Haute Juridiction rappelle que
" l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir aucune somme à
titre de rémunération ou de réparation que celle
dont les conditions sont déterminées par le mandat ".
Bull Lamy imm. Fév.2001
De même, l'agent ne pourra réclamer que des dommages et
intérêts au vendeur qui n'a pas respecté une clause
d'exclusivité en concluant la vente directement avec l'acheteur
qui avait visité le bien. Il ne peut exigé le paiement de
la commission n'ayant pas lui-même effectivement conclu la vente.
Cass.civ. 15 février 2000
Les Pet. Aff. 26 déc. 2000 n°257
 

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