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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

Troubles anormaux de voisinage et travaux immobiliers

Un immeuble subi de graves dommages (lézardes, basculements du mur, du plancher, de la façade arrière, du pignon), causé par des travaux de construction d'un immeuble voisin. La Cour de cassation retient la responsabilité pour troubles anormales du voisinnage du syndicat de copropriétaires, propriétaire actuel des biens, et celle de l'entrepreneur, auteur des travaux à l'origine des dommages.
L'auteur de la note dégage trois points essentiels de cette décision :

Tout d'abord, la Cour de cassation confirme que la victime d'un trouble anormal de voisinage peut choisir entre une action contre le propriétaire du fonds (normalement le maître de l'ouvrage), et une action contre l'entrepreneur à l'origine du trouble.

La Cour décide d'une manière inédite que le fondement exclusif de cette action repose sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage, à l'exception de toute action en responsabilité pour faute ou du fait des choses.
Cass. Civ.3ème , 11 mai 2000 - RD imm. 22(3) juill.-sept. 2000 p.314 - Note Marc BRUSCHI


CREDIT BAIL IMMOBILIER

Crédit-bail et clause exonératoire de responsabilité

La clause qui dégage le crédit bailleur de toute responsabilité en cas de litiges relatifs aux vices affectant la construction que le preneur a pour mandat de faire réaliser et qui cède en contrepartie à celui-ci les droits et actions en garantie du maître de l'ouvrage contre les locateurs d'ouvrage est valable et non contraire à 1792-5 civ.
La clause interdisant au preneur d'exercer sa faculté de résiliation pendant les 10 premières années n'est pas contraire à la loi de 1966 dans la mesure où elle est justifiée par la nécessité de maintien de l'équilibre économique du contrat .
CA Paris 29 mars 2000 SARL / SA SOFIMURS (Dict.Perm. Cons.Urb. N°298 p.211)

Crédit-bail et rente viagère

Un contrat de crédit-bail dont le prix est payable au moyen d'une rente viagère conserve sa nature juridique La Cour de cassation estime que la rente viagère est une composante du loyer du par le crédit preneur et que ce mode de paiement n'est pas de nature à affecter le droit de propriété du crédit-preneur en cas de levée d'option.
Civ 3, 4/05/2000 Ayache / Sélectibail RDI juil/Sept 2001

GARANTIE DU CONSTRUCTEUR


Garantie décennale et réception

La garantie décennale et la mise en jeu des assurances corrélatives supposent une réception sans réserve par le maître de l'ouvrage. La réception diffère de la simple prise de possession des travaux.
Cass.civ. 1, 4 oct. 2000 Cie La lutèce / Godineau et autres
Mon.TP 10 nov.2000 p.91

Garantie décennale et biens d'équipement

les peintures dont le rôle n'est qu'esthétique ne constituent pas un ouvrage au sens de 1792 civ, ni un élément d'équipement ni un élément constitutif d'ouvrage. Elles relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cass. Civ 3, 27 avril 2000
En revanche, , les rivets de gouttière qui cèdent sous la rouille relèvent de la garantie décennale au titre des éléments constitutifs.
CA PARIS, 9 mars 2000
RDI sept/oct 2000

Prescription et garantie des vices apparents

L'acquéreur d'un immeuble à construire est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents même dénoncés postérieurement au délai de un mois.
Civ 3, 22/03/2000 Legroux / Sté Chartres Faubourg
RDI juil/Sept 2001

VENTE

Obligation de délivrance et document annexes

L'obligation de délivrance due par le vendeur d'un immeuble à construire concerne non seulement le contrat de réservation mais aussi les annexes, voire même les documents publicitaires.
Cass.civ.3, 8 mars 2000 CFH / Semeriva
RDI juil/Sept 2001

Dans le même sens, des acquéreurs de lot d'un ensemble immobilier ont obtenu réparation du préjudice subi par eux suite à la cession de volume part le promoteur après l'édification de la première partie du programme. Une résidence de 66 studios pour étudiants avait remplacé les 24 logements prévus. La clause qui laisse au promoteur toute latitude pour modifier le programme de construction est potestative.
Cass. Civ. 5 juillet 2000 SCI La Cordaire / Le Bozec
BRDA N°19/2000 p.6

VEFA et action contre l'entrepreneur

L'acquéreur en l'état futur d'achèvement peut agir contre l'entrepreneur avec lequel il n'est pas lié contractuellement en vertu du fait que l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartiennent à son auteur et dispose d'une action contractuelle fondée sur le manquement à ses obligations envers le maître de l'ouvrage.
Cass.civ. 3, 9 juin 1999
RDI juil/Sept 2001

Peinture, escargot et responsabilité du fabricant

Après avoir constaté que la peinture de ravalement devait remplir une fonction d'imperméabilisation et résister aux agressions extérieures, le tribunal a condamné le fabricant de peinture pour ne pas avoir prévu que la poudre calcaire qui entrait dans sa composition était un élément nutritionnel des escargots. Le désordre constaté sur la façade devait être garanti au titre de la responsabilité de droit commun des fabricants.
TI PAIMBEUF, 15 nov. 1999
RDI juil/Sept 2001

AGENT IMMOBILIER


Agent immobilier et valeur du bon de visite

Il ressort de deux arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 et du 28 novembre 2000 que l'agent ne peut faire valoir son droit à commission ou réclamer des dommages et intérêts à l'acquéreur qui a signé un bon de visite et a contracté ensuite directement avec le vendeur. L'agent peut néanmoins se retourner contre le vendeur, son mandant. Une clause figure en effet souvent dans ce sens dans le mandat afin de protéger l'agent immobilier. La Haute Juridiction rappelle que " l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir aucune somme à titre de rémunération ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat ".
Bull Lamy imm. Fév.2001

De même, l'agent ne pourra réclamer que des dommages et intérêts au vendeur qui n'a pas respecté une clause d'exclusivité en concluant la vente directement avec l'acheteur qui avait visité le bien. Il ne peut exigé le paiement de la commission n'ayant pas lui-même effectivement conclu la vente.
Cass.civ. 15 février 2000
Les Pet. Aff. 26 déc. 2000 n°257

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