| |

bulletin en PDF
(549 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Du
côté d'internet
Flash
fiscal
Point
de vue
LE
DOSSIER - Urbanisme
et
aménagement
Du
côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

Droit des Affaires

Droit fiscal

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril
2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
STRATEGIE PATRIMONIALE

Réforme du droit de la famille et des successions
Une réforme importante est en cours d'être adoptée
au Parlement. Elle concerne dans un premier temps le droit des successions
:
- la place du conjoint survivant sera renforcée. La notion
d'usufruit est remplacer par des droits en pleine propriété.
Il aura également au décès du conjoint un droit
d'habitation sur le local familial.
- le droit des enfants adultérins sera aligné sur le
droit des enfants légitimes
Une autre importante réforme concerne le droit de la famille
et notamment l'autorité parentale. C'est en fait une revalorisation
du rôle du père : possibilité d'une garde alternée,
création d'un livret de paternité et d'un congé
de paternité.
Le contenu de ces réformes sera développé dans
les prochains Bulletins dés que les textes officiels seront
publiés. |
SUCCESSION
Droits successoraux de l'enfant adultérin
: inapplicabilité de l'art 760 du Code Civil
Dans l'arrêt " Mazurek " du 1er février 2000,
la Cour Européenne des Droits de l'Homme avait condamné
la France pour violation de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme en introduisant une différence dans les droits successoraux
entre les enfants légitimes ou naturels et les enfants adultérins.
Le TGI de Montpellier, en s'appuyant sur l'article 55 de la Constitution
duquel il découle le principe de l'application directe, écarte
expressément l'article 760 du Code civil qui inflige une discrimination
à l'encontre des enfants adultérins qui ne recueillent qu'une
part successorale diminuée en présence d'enfants légitimes
issus du mariage au cours duquel il a été conçu.
En pratique, dans l'attente de la publication des nouveaux textes (voir
encadré ci-contre), le notaire confronté au problème
lors du règlement d'une succession devra expliquer la situation
aux héritiers avant de leur proposer de régler la succession
selon la nouvelle règle. En cas de refus, il ne pourra que dresser
un procès verbal de difficulté et conseiller aux parties
de saisir le Tribunal pour trancher.
TGI Montpellier 2 mai 2000 - Défr. N°24/2000 p 1435 - note
Massip
Legs d'une ancienne patiente à un directeur d'établissement
de soins
On le sait, à l'instar de l'article 909 du Code Civil qui concerne
le personnel médical, l'article 209 bis du Code de la famille proscrit
les libéralités testamentaires faites par les personnes
hébergées dans ces établissements. Cependant, dans
cet arrêt récent, la Cour de Cassation précise le
fait que ces dispositions ne sauraient être " systématiquement
étendues aux anciens pensionnaires de ces établissements
ayant regagné leur environnement habituel ".
Il est vrai que dans cette affaire, le patient avait regagné son
domicile et n'avait effectué le legs qu'après son départ
de l'établissement. cependant, on constate que cette interprétation
restrictive ne fait que confirmer pour les établissements concernés
par l'article 209 bis du Code de la Famille les limites apportées
à l'article 909 du Code Civil par les jurisprudences passées
(voir notamment Cour d'Appel de Pau, 28 février 1968).
Cass Civ 1, 24 octobre 2000, Droit et Patrimoine Hebdo, 29 novembre
2000
Inventaire et rôle du notaire
Une réponse ministérielle récente confirme que l'inventaire
exigé lors d'une succession acceptée " sous bénéfice
d'inventaire " devait obligatoirement être réalisé
par un notaire. Le dépôt, au rang des minutes d'un notaire,
d'un simple état descriptif des objets mobiliers par un commissaire-priseur
ne respecte pas cette obligation.
RM N°28375, JO Sénat Q, 25 janv. 2001
MINORITE
Mineur et Société civile
Une société dont un des associés est mineur peut
valablement contracter un emprunt sans que la validité de cet emprunt
ne soit soumise à l'autorisation préalable du juge des tutelles
prévue par l'article 389-5 du code civil. En effet la société
jouit d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés.
Cependant il convient de rappeler que tout associé d'une société
civile, mineur ou non est tenu indéfiniment des dettes sociales
dans la proportion de son apport.
Cette situation peut donc se révéler particulièrement
dangereuse pour le patrimoine du mineur.
Cass civ 1ère 14 juin 2000
Defrenois N°22 du 30 Novembre 2000, article 37261 Page 1315
 

retour au sommaire
|
|