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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
STRATEGIE PATRIMONIALE

Réforme du droit de la famille et des successions
Une réforme importante est en cours d'être adoptée au Parlement. Elle concerne dans un premier temps le droit des successions :
- la place du conjoint survivant sera renforcée. La notion d'usufruit est remplacer par des droits en pleine propriété. Il aura également au décès du conjoint un droit d'habitation sur le local familial.
- le droit des enfants adultérins sera aligné sur le droit des enfants légitimes
Une autre importante réforme concerne le droit de la famille et notamment l'autorité parentale. C'est en fait une revalorisation du rôle du père : possibilité d'une garde alternée, création d'un livret de paternité et d'un congé de paternité.
Le contenu de ces réformes sera développé dans les prochains Bulletins dés que les textes officiels seront publiés.

 

SUCCESSION

Droits successoraux de l'enfant adultérin : inapplicabilité de l'art 760 du Code Civil

Dans l'arrêt " Mazurek " du 1er février 2000, la Cour Européenne des Droits de l'Homme avait condamné la France pour violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en introduisant une différence dans les droits successoraux entre les enfants légitimes ou naturels et les enfants adultérins. Le TGI de Montpellier, en s'appuyant sur l'article 55 de la Constitution duquel il découle le principe de l'application directe, écarte expressément l'article 760 du Code civil qui inflige une discrimination à l'encontre des enfants adultérins qui ne recueillent qu'une part successorale diminuée en présence d'enfants légitimes issus du mariage au cours duquel il a été conçu.
En pratique, dans l'attente de la publication des nouveaux textes (voir encadré ci-contre), le notaire confronté au problème lors du règlement d'une succession devra expliquer la situation aux héritiers avant de leur proposer de régler la succession selon la nouvelle règle. En cas de refus, il ne pourra que dresser un procès verbal de difficulté et conseiller aux parties de saisir le Tribunal pour trancher.
TGI Montpellier 2 mai 2000 - Défr. N°24/2000 p 1435 - note Massip

Legs d'une ancienne patiente à un directeur d'établissement de soins

On le sait, à l'instar de l'article 909 du Code Civil qui concerne le personnel médical, l'article 209 bis du Code de la famille proscrit les libéralités testamentaires faites par les personnes hébergées dans ces établissements. Cependant, dans cet arrêt récent, la Cour de Cassation précise le fait que ces dispositions ne sauraient être " systématiquement étendues aux anciens pensionnaires de ces établissements ayant regagné leur environnement habituel ".
Il est vrai que dans cette affaire, le patient avait regagné son domicile et n'avait effectué le legs qu'après son départ de l'établissement. cependant, on constate que cette interprétation restrictive ne fait que confirmer pour les établissements concernés par l'article 209 bis du Code de la Famille les limites apportées à l'article 909 du Code Civil par les jurisprudences passées (voir notamment Cour d'Appel de Pau, 28 février 1968).
Cass Civ 1, 24 octobre 2000, Droit et Patrimoine Hebdo, 29 novembre 2000

Inventaire et rôle du notaire

Une réponse ministérielle récente confirme que l'inventaire exigé lors d'une succession acceptée " sous bénéfice d'inventaire " devait obligatoirement être réalisé par un notaire. Le dépôt, au rang des minutes d'un notaire, d'un simple état descriptif des objets mobiliers par un commissaire-priseur ne respecte pas cette obligation.
RM N°28375, JO Sénat Q, 25 janv. 2001


MINORITE

Mineur et Société civile

Une société dont un des associés est mineur peut valablement contracter un emprunt sans que la validité de cet emprunt ne soit soumise à l'autorisation préalable du juge des tutelles prévue par l'article 389-5 du code civil. En effet la société jouit d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés.
Cependant il convient de rappeler que tout associé d'une société civile, mineur ou non est tenu indéfiniment des dettes sociales dans la proportion de son apport.
Cette situation peut donc se révéler particulièrement dangereuse pour le patrimoine du mineur.
Cass civ 1ère 14 juin 2000
Defrenois N°22 du 30 Novembre 2000, article 37261 Page 1315

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