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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1
- Avril 2001

FLASH FISCAL
REFORME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Longtemps il a été dit et écrit qu'il convenait de
réformer la législation applicable à la prestation
compensatoire. C'est désormais chose faite avec la loi n°2000-596
du 30 juin 2000.
Cette loi renforce notamment le principe selon lequel la prestation compensatoire
prend la forme d'un versement en capital, principe dont on sait qu'il
était devenu l'exception dans la législation antérieure.
Le choix du mode de versement de la prestation compensatoire n'est pas
un choix neutre d'un point de vue fiscal. C'est la raison pour laquelle
la nouvelle loi comporte plusieurs mesures fiscales notables auxquelles
des précisions ont été apportées par une Instruction
5 B 3 01 en date du 19 janvier 2001.
Versement sous la forme de capital de principe :
La prestation compensatoire est versée sous la forme de capital.
Elle peut être versée en une seule fois ou prendre la forme
de versements mensuels ou annuels sur une durée limitée
en principe à huit ans.
Très exceptionnellement, lorsque le bénéficiaire
ne peut pas subvenir à ses besoins en raison de son âge ou
de son état de santé, la prestation compensatoire peut être
versée sous la forme d'une rente.
Lorsqu'elle est fixée par le juge, cette rente ne peut être
que viagère.
En cas de divorce sur requête conjointe, les époux ont la
liberté de convenir d'une rente temporaire.
Régime
fiscal de la prestation compensatoire au regard de l'Impôt sur le
Revenu :
Régime antérieur :
Sous le régime antérieur, les prestations compensatoires
qui étaient versées sous la forme de rentes étaient
soumises au régime des pensions alimentaires.
Les prestations compensatoires qui étaient versées en capital
n'avaient pour leur part aucune incidence au regard de l'IR.
Capital versé sur une période supérieure à
un an :
Les versements de sommes d'argent correspondant à une prestation
compensatoire effectués sur une période supérieure
à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement
de divorce est passé en force de chose jugée suivent le
régime des pensions alimentaires.
Ainsi, les versements sont déductibles, sans limitation de montant,
des revenus du débiteur et ils sont imposables chez le créancier.
Elles sont déductibles pour autant qu'elles ne dépassent
pas le montant fixé par le Juge aux Affaires Familiales.
Cette disposition est également applicable aux versements correspondant
à la transformation en capital de rentes viagères ou temporaires
en cours de versement lors de l'entrée en vigueur de la loi (à
savoir le 3 juillet 2000 pour ce qui est de Paris).
Pour le cas d'une prestation compensatoire qui serait versée en
une seule fois au-delà de la période de 12 mois, il est
admis qu'elle soit assimilée à un revenu exceptionnel et
bénéficie en conséquence des dispositions prévues
à l'article 163-O A du CGI, sous réserve que la condition
afférente au montant soit remplie.
Le quotient applicable est égal au nombre d'années écoulées,
dans la limite de 4 entre la décision de divorce et celle du versement
de la somme d'argent.


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