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LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril
2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
Droits Fiscal
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ISF - Biens professionnels
Instruction du 16 février 2000
(BOI 7 S-3-00)
Les parts et actions de sociétés soumises à
l'impôt sur les Sociétés sont considérées
comme des biens professionnels ne rentrant pas dans le champ d'application
de l'ISF dès lors que le propriétaire de ces parts
ou actions exerce dans la société des fonctions de
dirigeant qui donnent lieu à une rémunération
représentant pour lui plus de la moitié de ses revenus.
N'est pas considérée comme une rémunération
l'allocation de jetons de présence à un membre du
Conseil de Surveillance d'une Société Anonyme.
Cette instruction confirme la jurisprudence de la chambre commerciale
de la cour de Cassation du 29 juin 1999.
DEFRENOIS N°1 du 15 janvier 2001, article 37284
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ISF
ISF et usufruit d'un bien démembré
au profit de certaines personnes publiques ou associations
L'article 885 du CGI impose que la valeur de la toute propriété
d'un bien soit retenue dans le patrimoine imposable à l'ISF de
l'usufruitier en cas de démembrement, sauf quand le démembrement
se fait au profit de certaines personnes publiques ou association, auquel
cas, la valeur retenue par le donateur dans son patrimoine imposable sera
la valeur, selon le cas, de l'usufruit ou de la nue-propriété
telles que définies par l'article 762 du CGI.
La Cour de cassation décide que cette disposition applicable pour
l'auteur du don, l'est également pour ses ayants droits à
cause de mort en cas de legs de l'usufruit.
Cass com 29 juin 1999 ; Rép. Défr. 15 octobre 2000, n°19,
p.1106, note André Chappert
ISF - Valeur des biens - Nue-propriété
indivise
Un bien rural est détenu pour l'usufruit par une mère et
pour la nue-propriété par ses cinq enfants en indivision.
La Cour de Cassation donne raison à l'usufruitière, seule
tenue de déclarer ce bien à l'ISF, d'avoir considéré
que la valeur vénale du bien était affectée par l'indivision
sur la nue-propriété
Cass com 1ère 14 décembre 1999
DEFRENOIS N°22 du 30 novembre 2000, article 37259
DIVERS
Taxe de 3% sur les immeubles possédés en France par certaines
personnes morales
Instruction du 13 octobre 2000
BOI 7 Q-1-00
L'article 990 D du Code Général des Impôts soumet
les personnes morales étrangères qui possèdent en
France des actifs immobilier à une taxe de 3 % sur la valeur de
ces actifs.
La Cour de Cassation a eu l'occasion de préciser que le fait générateur
de cette taxe n'est pas lié au caractère anonyme de la détention
des biens.
Elle casse la décision des juges du fonds qui ont considéré
que cette taxe n'était plus due par l'associé unique d'une
société située au Liechtenstein à partir du
moment où son identité était connue en France.
DEFRENOIS N°22 du 30 novembre 2000, article 37264 Page 1321
DROITS D'ENREGISTREMENT
Contrats d'assurance-vie souscrits par des époux
communs en biens lors de la liquidation de la communauté conjugale
suite au prédécès d'un des conjoints
Par un arrêt PRASLICKA, la Cour de Cassation a jugé que
les contrats d'assurance-vie souscrits par des conjoints mariés
sous le régime de la communauté devaient être intégré
dans l'actif de la communauté lors de la liquidation de communauté
conjugale suite à un divorce.
Cette jurisprudence a été étendue au cas de liquidation
d'une communauté conjugale suite au prédécès
de l'un des époux alors même que la cadre juridique de l'assurance-vie
impliquait l'exonération de droit de succession.
Par une Réponse Ministérielle n ° 32452, reprise dans
une Instruction en date du 30 janvier 2001 7 G-2-01, il a été
relevé que la transposition de la jurisprudence PRALICKA en cas
de dissolution par décès de la communauté conjugale
conduisait à un traitement fiscal discriminatoire des contrat d'assurance-vie
souscrits à l'aide fonds communs en cas de prédécès
du bénéficiaire. Il a donc été décidé
d'harmoniser le régime fiscal des contrats d'assurance-vie souscrits
en faveur de l'un des époux communs en biens, que le conjoint qui
décède le premier soit le souscripteur ou le bénéficiaire.
En conséquence, les redressements fondés sur l'arrêt
PRASLICKA sont abandonnés.
Remise en cause du régime marchands de biens
Par un arrêt en date du 5 décembre 2000, repris dans une
Instruction 8 A-1-01, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation est
venue précisé que lorsqu'il est conforté par d'autres
éléments, le motif tiré de l'exploitation directe
d'un bien acquis sous le régime de l'article 1115 du Code Général
des Impôts peut justifier la remise en cause de ce régime.
En l'espèce, l'acquéreur n'avait acquis aucun autre bien
et inscrit le bien à un compte d'immobilisation.


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