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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
Droits Fiscal

ISF - Biens professionnels

Instruction du 16 février 2000
(BOI 7 S-3-00)
Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les Sociétés sont considérées comme des biens professionnels ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ISF dès lors que le propriétaire de ces parts ou actions exerce dans la société des fonctions de dirigeant qui donnent lieu à une rémunération représentant pour lui plus de la moitié de ses revenus.
N'est pas considérée comme une rémunération l'allocation de jetons de présence à un membre du Conseil de Surveillance d'une Société Anonyme.
Cette instruction confirme la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de Cassation du 29 juin 1999.
DEFRENOIS N°1 du 15 janvier 2001, article 37284

ISF


ISF et usufruit d'un bien démembré au profit de certaines personnes publiques ou associations

L'article 885 du CGI impose que la valeur de la toute propriété d'un bien soit retenue dans le patrimoine imposable à l'ISF de l'usufruitier en cas de démembrement, sauf quand le démembrement se fait au profit de certaines personnes publiques ou association, auquel cas, la valeur retenue par le donateur dans son patrimoine imposable sera la valeur, selon le cas, de l'usufruit ou de la nue-propriété telles que définies par l'article 762 du CGI.
La Cour de cassation décide que cette disposition applicable pour l'auteur du don, l'est également pour ses ayants droits à cause de mort en cas de legs de l'usufruit.
Cass com 29 juin 1999 ; Rép. Défr. 15 octobre 2000, n°19, p.1106, note André Chappert


ISF - Valeur des biens - Nue-propriété indivise

Un bien rural est détenu pour l'usufruit par une mère et pour la nue-propriété par ses cinq enfants en indivision.
La Cour de Cassation donne raison à l'usufruitière, seule tenue de déclarer ce bien à l'ISF, d'avoir considéré que la valeur vénale du bien était affectée par l'indivision sur la nue-propriété
Cass com 1ère 14 décembre 1999
DEFRENOIS N°22 du 30 novembre 2000, article 37259

DIVERS

Taxe de 3% sur les immeubles possédés en France par certaines personnes morales

Instruction du 13 octobre 2000
BOI 7 Q-1-00

L'article 990 D du Code Général des Impôts soumet les personnes morales étrangères qui possèdent en France des actifs immobilier à une taxe de 3 % sur la valeur de ces actifs.
La Cour de Cassation a eu l'occasion de préciser que le fait générateur de cette taxe n'est pas lié au caractère anonyme de la détention des biens.
Elle casse la décision des juges du fonds qui ont considéré que cette taxe n'était plus due par l'associé unique d'une société située au Liechtenstein à partir du moment où son identité était connue en France.
DEFRENOIS N°22 du 30 novembre 2000, article 37264 Page 1321

DROITS D'ENREGISTREMENT

Contrats d'assurance-vie souscrits par des époux communs en biens lors de la liquidation de la communauté conjugale suite au prédécès d'un des conjoints

Par un arrêt PRASLICKA, la Cour de Cassation a jugé que les contrats d'assurance-vie souscrits par des conjoints mariés sous le régime de la communauté devaient être intégré dans l'actif de la communauté lors de la liquidation de communauté conjugale suite à un divorce.
Cette jurisprudence a été étendue au cas de liquidation d'une communauté conjugale suite au prédécès de l'un des époux alors même que la cadre juridique de l'assurance-vie impliquait l'exonération de droit de succession.

Par une Réponse Ministérielle n ° 32452, reprise dans une Instruction en date du 30 janvier 2001 7 G-2-01, il a été relevé que la transposition de la jurisprudence PRALICKA en cas de dissolution par décès de la communauté conjugale conduisait à un traitement fiscal discriminatoire des contrat d'assurance-vie souscrits à l'aide fonds communs en cas de prédécès du bénéficiaire. Il a donc été décidé d'harmoniser le régime fiscal des contrats d'assurance-vie souscrits en faveur de l'un des époux communs en biens, que le conjoint qui décède le premier soit le souscripteur ou le bénéficiaire.
En conséquence, les redressements fondés sur l'arrêt PRASLICKA sont abandonnés.


Remise en cause du régime marchands de biens

Par un arrêt en date du 5 décembre 2000, repris dans une Instruction 8 A-1-01, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation est venue précisé que lorsqu'il est conforté par d'autres éléments, le motif tiré de l'exploitation directe d'un bien acquis sous le régime de l'article 1115 du Code Général des Impôts peut justifier la remise en cause de ce régime. En l'espèce, l'acquéreur n'avait acquis aucun autre bien et inscrit le bien à un compte d'immobilisation.

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