bulletin en PDF
(383 Ko)

ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

ACTUALITE DOCTRINALE

UN PROFESSIONNEL,
UN POINT DE VUE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
PUBLIC


L'ACTUALITE JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel
Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit Fiscal
Droit des Affaires
Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers


retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Promotion Immobilière

VEFA, COPROPRIÉTÉ ET PERMIS DE CONSTRUIRE
A propos de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 mai 1999 (signalé dans le précédent Bulletin, réf. 30-06).

* Dans le Bulletin n°6, à la rubrique Urbanisme " Permis de Construire - Dans une VEFA, le vendeur peut-il déposer un permis de construire modificatif ? ", il a été fait état d'un arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 1999 - M. Et Mme Alaoui, et des conclusions du Commissaire du Gouvernement déclarant que, dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, " la copropriété naît, en application des dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, dès la première vente ".

A l'appui de cette position, Monsieur Edmond Honorat faisait référence à deux arrêts : l'un du Conseil d'Etat du 4 juillet 1994 - SCI Les Palmiers - et l'autre de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 3 juillet 1984.

* Il est fait observer :
- que l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 1984 rappelle dans ses attendus le libellé du 1er alinéa de l'article 1 de la Loi du 10 juillet 1965, à savoir que ladite loi régit " tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis … " et qu'il ne mentionne aucunement que la copropriété naît dès la première vente ;
- qu'il résulte des éléments de fait, que dans les deux affaires, il s'agissait d'opérations par tranches, dont la première était achevée.

En conséquence, il convient donc, à notre avis, de considérer avec prudence les conclusions du Commissaire du Gouvernement quant à la date de naissance de la copropriété.

* Nous ne pouvons qu'approuver la décision du Conseil d'Etat qui a considéré qu'il était illégal de délivrer un permis de construire modificatif touchant aux parties communes alors que des VEFA avaient été signées.
En effet, les acquéreurs sont devenus propriétaires d'une quote-part des parties communes et la SCI ne peut plus modifier unilatéralement les parties communes, de façon substantielle.

* En revanche, le statut de la copropriété régissant les immeubles " bâtis ", il ne trouve à s'appliquer qu'après achèvement du bâtiment ou d'une première tranche.

Il serait parfois bien utile de pouvoir convoquer une assemblée générale en cours de construction pour modifier certaines parties communes avec l'accord de copropriétaires représentant la majorité des voix, la SCI votant avec les tantièmes des lots invendus, plutôt que de devoir obtenir l'accord de tous les acquéreurs.

Mais, en l'état des textes et de la jurisprudence, il nous parait que la copropriété ne naît qu'à l'achèvement d'au moins un des bâtiments et non pas dès la première vente, contrairement aux conclusions du Commissaire du Gouvernement ci-dessus mentionnées.


Responsabilités, garanties, assurances

SANCTION DU RETARD DE LIVRAISON D'UN IMMEUBLE À CONSTRUIRE. (15-07)
Sauf à ce qu'il soit justifié d'un cas de force majeur ou d'une cause légitime fondée, le retard de livraison doit être sanctionné par des dommages et intérêts, même s'il n'a pas été prévu une pénalité de retard dans l'acte de vente.
(CA Paris, 19 mai 1999 ; Construction - Urbanisme, décembre 1999 p.8 n°323)

DEVOIR D'INFORMATION DE L'ARCHITECTE. (16-07)
L'obligation d'information de l'architecte s'étend à la vérification du droit de construire du maître de l'ouvrage. Pour ce faire, l'architecte doit contrôler que le maître de l'ouvrage détient les autorisations administratives nécessaires et qu'il est propriétaire du terrain ou autorisé à construire par le propriétaire. S'il ne le fait pas, il commet une faute, et si elle entraîne un préjudice pour l'entrepreneur forcé d'arrêter les travaux du fait d'une ordonnance de référé, l'architecte voit sa responsabilité délictuelle engagée vis-à-vis de l'entrepreneur et peut être condamné, solidairement avec le maître de l'ouvrage, à indemniser l'entrepreneur pour les frais entraînés par les travaux et sa perte de bénéfice.
(Cass. Civ. 3ème, 14 avril 1999 ; Dict. Permanent Construction, Bull. 285 p.2435 n°406)

TRAVAUX SUR EXISTANTS ET GARANTIE DÉCENNALE. (17-07)
Les travaux sur existants ne peuvent pas être écartés d'emblée du champ d'application de la responsabilité décennale. Il y a lieu de rechercher quelles ont été la nature et la consistance des travaux ainsi que l'importance des malfaçons qui en ont résulté. S'agissant de travaux de ravalement, les juges doivent déterminer s'ils constituent des " ouvrages " au sens de l'article 1792 du Code civil et si les dommages qu'ils entraînent portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou rendent celui-ci impropre à sa destination.
(Cass. Civ. 3ème, 20 juillet 1999 ; Dict. Permanent Construction, Bull. 286 p.2418 n°27a/27e)

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE : ÉTENDUE DE LA GARANTIE. (18-07)
En application de l'article L.242-1 du Code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage est débiteur de sa garantie, en dehors de toute recherche de responsabilité, dès l'instant que les dommages sont de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
(CA Paris , 25 janvier 1999 ; Dict. Permanent Construction, Bull. 284 p.2479 n°107/108)

suivantprécédent


retour au sommaire