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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE
1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Immobilier Institutionnel
ASSURANCE - CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE. (10-06)
L'article L. 113-1 du Code des assurances stipule notamment que "
les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés
par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur,
sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (...)
".
La Cour d'Appel de Paris énonce dans cet arrêt que ne saurait
être assimilée à une telle exclusion, celle visant
" le défaut permanent d'entretien, le manque de réparations
indispensables ainsi que la vétusté et l'usure signalées
au souscripteur auxquelles il n'a pas été remédié
".
(CA Paris 23ème ch. sect. A, 10 mars 1999 ; AJDI mai 99 p.539)
CESSION DE DROIT ET TVA. (11-06)
La cession à titre onéreux - par le propriétaire
d'un local à usage d'habitation - du droit d'affecter ce local
à un usage commercial constitue une prestation de service imposable
à la TVA.
(RM Martin 12 avril 1999 ; BF 5/99 n°458)
PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE ET DATION EN PAIEMENT.
(12-06)
On sait que la plus-value réalisée par un particulier se
calcule par différence entre le prix de vente et le prix de revient.
Si le premier élément cité est inférieur à
la valeur vénale, l'administration ne peut l'écarter que
si elle démontre l'existence d'une dissimulation de prix.
L'application de ce principe est délicate en cas de dation en paiement
puisque s'il y a sous évaluation, l'administration ne peut par
hypothèse jamais démontrer une dissimulation de prix.
Jugé qu'en cas de différence importante entre le prix stipulé
à l'acte et la valeur des droits représentatifs des locaux
à construire, l'administration est admise à considérer
que les parties ont volontairement dissimulé une partie du prix
convenu.
En l'espèce l'écart était de 2,15.
(CE 9 avril 1999 ; RJF 6/99 n°724)
Mandat
REPSONSABILITÉ DU MANDANT ET DU MANDATAIRE.
(13-06)
Une société civile de construction vente fait édifier
des immeubles et en confie la vente à une société
de commercialisation.
Un couple d'investisseurs désire acquérir l'un de ces biens.
L'offre de vente est alors accompagnée d'une offre de garantie
des loyers, émanant d'une autre société, également
mandataire du vendeur, par laquelle il est assuré aux futurs investisseurs
une rentabilité forfaitaire, en contre partie de la mise à
disposition de l'immeuble pendant un temps déterminé.
L'opération ne s'avère pas aussi rentable que prévu
et les acquéreurs assignent en nullité de la vente et dommages
- intérêts la société civile, les deux mandataires
et la banque qui leur a accordé le prêt.
Le 13 mai 1996, la Cour d'Appel de Toulouse prononce la nullité
du contrat pour dol et condamne in solidum le mandat et la société
mandataire à des dommages et intérêts. La Cour de
cassation confirme cette décision.
(Cass. Civ. 3ème, 29 avril 1998 ; AJDI mai 99 p.538 )
COMMISSION DE L'AGENT IMMOBILIER. (14-06)
Une vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un
prêt, mais celui-ci est refusé à cause d'une faute
imputable à l'acquéreur. La vente ne s'étant pas
réalisée, la commission de l'agent immobilier n'est pas
due.
(CA Paris 2ème ch. sect. 1, 9 mars 1999 ; AJDI mai 99 p.543)
Prêts immobiliers
CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE. (15-06)
Un banquier ne commet aucune faute en refusant d'attribuer un prêt
épargne-logement lorsque ce prêt est de nature à entraîner
un surendettement.
(Cass. Civ. 3ème, 3 mars 1999 ; AJDI mai 99 p.541)
Marchands de biens
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES. (16-06)
Le bénéfice du taux réduit de 0,615 % n'est accordé
aux marchands que s'ils ont satisfait aux différentes dispositions
visées par l'article 852 du Code Général des Impôts,
au nombre desquelles figurent notamment :
- la tenue d'un répertoire,
- la déclaration à l'administration fiscale du début
de leur activité.
Jugé que l'enregistrement des statuts mentionnant l'activité
de marchand de biens et la déclaration souscrite auprès
du CFE, laquelle se référait aux statuts, valent déclaration
d'existence auprès de l'administration fiscale.
Cette décision tempère la rigueur de la jurisprudence sanctionnant
la non-production d'un répertoire régulièrement tenu.
(TGI Bourg-en-Bresse 1er mars 1999 - DF 20/99 ° 420)
TVA - AMÉNAGEMENT D'UN GOLF PAR UN MARCHAND
DE BIENS. (17-06)
La réalisation d'un parcours de golf et l'aménagement d'un
club house s'analysent comme une opération de construction non
passible de la TVA sur marge. Si un tel aménagement est réalisé
par une société marchand de biens, celle-ci doit constituer
un secteur distinct d'activité pour l'application du droit à
déduction.
A défaut, elle ne peut déduire cette TVA d'amont, dès
lors que le marchand ne peut récupérer la TVA ayant grevé
l'acquisition du bien.
(CAA Marseille 1er février 1999 - BF 6/99 n°587)
Baux
BAUX D'HABITATION : CONGÉ POUR VENDRE. (18-06)
Les locataires ne bénéficient d'un droit de préemption
que si le propriétaire décide de leur donner congé
pour vendre.
S'il vend les appartements occupés avec reprise des baux par l'acquéreur,
les locataires ne peuvent pas exercer un droit de préemption.
(Cass. Civ. 3ème, 2 juin 1999 ; Dict. Permanent Gest. Immob. Bull.
281 p.4567)
DÉPÔT DE GARANTIE -
TVA. (19-06)
Les dépôts de garantie non réclamés par les
locataires ayant résilié leur bail, et qui sont conservés
par les administrateurs d'immeubles, présentent le caractère
de compléments d'honoraires perçus en contrepartie des prestations
fournies aux clients, et sont à ce titre imposables à TVA.
(TA Lyon 4ème ch., 8 décembre 1998 ; AJDI mai 99 p.515-516)
 

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