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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale
CONTRAT D'ASSURANCE-VIE - ÉPOUX COMMUNS EN
BIEN - RÉGIME FISCAL EN CAS DE PRÉDÉCÈS DU
BÉNÉFICIAIRE. (01-06)
S'agissant des conséquences fiscales de la jurisprudence Praslicka
(Cass. Civ. 1ère, 31 mars 1992 ; JCPN 1994 II p.69) on retiendra
une importante modification de la position de l'administration fiscale
qui "pour la liquidation des droits de succession, réintégrait
la moitié de la valeur de rachat de ce type de contrat à
l'actif de la communauté dissoute par le prédécès
du bénéficiaire" : elle vient de décider l'instauration
de la neutralité fiscale entre les contrats d'assurance-vie souscrits
à l'aide des deniers communs par l'un quelconque des époux
au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement
et de l'ordre des décès entre les époux" et
que "les rappels d'impôts effectués sur ce fondement
seront abandonnés".
(Lettre du 27 juillet 1999 du Ministre de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie, et du Secrétaire d'Etat du Budget, adressée
à la Fédération des sociétés d'assurance
; JCPN n°40 du 08/10/99 p.1424)
ÉVALUATION DES TITRES DÉMEMBRÉS
EN CAS DE PREDECES DU NU-PROPRIÉTAIRE. (02-06)
Lors de la transmission à titre gratuit de valeurs mobilières
cotées en bourse, il doit être fait application du barème
fiscal de l'article 762 du CGI qui détermine la valeur de l'usufruit
en fonction de l'âge de l'usufruitier.
L'article 759, énonçant que le capital servant de base à
la liquidation des droits de mutation à titre gratuit de ces valeurs
mobilières est déterminé par le cours moyen au jour
de la transmission, n'écarte pas l'application du barème
fiscal de l'article 762, mais s'en trouve au contraire complété.
(Cass. Com. 23 février 1999 ; Defrénois n°17 du 15/09/99
p.93)
NATURE SUCCESSORALE DE LA CRÉANCE DE SALAIRE
DIFFÉRÉ. (03-06)
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation affirme la nature successorale
de la créance de salaire différé reconnue aux descendants
d'exploitants agricoles, et qui ont travaillé sur l'exploitation.
La Cour de Cassation refuse de la considérer comme une créance
certaine à exigibilité différée et en tire
la conséquence qu'un enfant d'exploitant ne peut demander l'inscription
d'une hypothèque sur les biens de ses parents pour garantir le
paiement de sa créance.
(Cass. Civ. 1ère, 13 avril 1999 ; JCPN n°36 du 10/09/99 p.1289)
Régime matrimonial
COMMUNAUTÉ CONJUGALE - REMPLOI. (04-06)
Cet arrêt assouplit la notion de remploi car il suffit que les deniers
représentent le prix ou la valeur de l'aliénation d'un bien
propre de l'époux sans qu'il soit nécessaire que les deniers
soient exactement ceux provenant de l'aliénation.
(Cass. Civ. 1ère, 5 janvier 1999 ; JCPN n°29 du 23/07/99 p.1165
note J. Casey)
INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE - OCCUPATION D'UN
BIEN INDIVIS PAR UN DES EX-ÉPOUX. (05-06)
Un époux divorcé occupe avec ses enfants un appartement
dépendant de l'indivision post communautaire entre son ex-épouse
et lui. Cette dernière réclame une indemnité d'occupation.
La Cour d'Appel la lui accorde au motif que du fait du divorce, le devoir
de secours entre époux a cessé.
La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel au motif que l'occupation
de cet appartement indivis par les enfants du couple participe pour la
mère de son devoir de contribution à leur entretien.
La contribution des parents à l'entretien des enfants peut donc
s'effectuer aussi bien en argent (pension alimentaire) qu'en nature.
(Cass. Civ. 1ère, 13 avril 1999 ; Droit et Patrimoine n°73
juillet - août 1999 p.91)
DIVORCE : PARTAGE ET RÉGULARISATION DE TVA.
(06-06)
Suite à un divorce et au partage qui s'en est suivi, l'un des époux
s'est vu attribuer un immeuble dont l'exploitation était assujettie
à la TVA.
Quelques temps après, l'attributaire a cédé le bien
et l'administration constatant une cessation d'activité a demandé
à l'ex-conjoint du cédant de régulariser l'intégralité
de la TVA déduite en amont.
Jugé que l'administration ne pouvait demander tout ou partie de
la régularisation à celui qui n'était plus propriétaire.
Le conjoint non attributaire lors du partage aurait dû régulariser
la TVA déduite, sur sa quote-part, et remettre une attestation
à l'attributaire.
(CAA Lyon 23 décembre 1999 - DF 30/99 n° 613)
Succession et donation
RÉVERSION D'USUFRUIT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE.
(07-06)
Dans un arrêt du 21 octobre 1997, la Cour de Cassation avait considéré
que la clause de réversion d'usufruit dans une donation s'analysait
en une donation à terme de bien présent, le droit d'usufruit
du bénéficiaire lui étant définitivement acquis
dès le jour de l'acte, et que seul l'exercice de ce droit d'usufruit
s'en trouvait différé au décès du donataire.
Au regard de la publicité foncière, il n'était plus
besoin d'une attestation notariée au décès du donataire.
Le présent arrêt relance le débat en énonçant
qu'en pareil cas, le second usufruit était soumis à la condition
suspensive de la survie du second bénéficiaire.
L'auteur de la note, Conservateur des Hypothèques, en tire la conséquence
que la publication d'une attestation de propriété au décès
du donataire initial est donc nécessaire.
(Cass. Com. 2 décembre 1997 ; JCPN n°38 du 24/09/99 p.1348)
DROIT DE SUCCESSION : PAIEMENT DIFFÈRE. (08-06)
On rappelle que l'héritier en nue-propriété de droit
démembré est autorisé à demander un différé
de paiement des droits de succession. Ce différé tombe au
premier des événements que constitue le décès
de l'usufruitier ou la cession du bien faisant l'objet du démembrement.
Interrogé sur l'application de ce principe à un portefeuille
de titres géré par l'usufruitier en vertu d'une convention
de quasi-usufruit, l'administration a précisé que bien que
l'usufruitier soit seul imposable à l'impôt de plus-value,
on doit considérer que le nu-propriétaire a acquiescé
à la cession, qui entraîne l'exigibilité des droits
en suspens, y compris ceux correspondant aux autres biens détenus
en nue-propriété, et qui n'ont fait l'objet d'aucune cession.
(RMB Wiltzer 8 mars 1999 - DF 19/99 394)
NULLITÉ DU LEGS DONT L'OBJET
EST INDÉTERMINÉ. (09-06)
Est nul pour indétermination de son objet le legs particulier dont
le testateur ne précise pas le montant, laissant ce soin au légataire
universel en précisant : " Mon légataire universel
(_) se chargera le moment venu de faire une dot très honorable
à (_) ".
(Cass. Civ. 1ère, 16 août 1999 ; JCPN n°25 du 25/06/99
p.1015)
 

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