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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999


LE DOSSIER - DROIT PUBLIC (suite)

L'AFFECTATION DES LOCAUX

I. Les textes de référence

  1. Le fondement de cette législation est l'article L. 631-7 du CCH : "Dans les communes définies à I 'article 10-7 de la loi n0 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :
  2. Les locaux à usage d 'habitation ne peuvent être affectés à un autre usage (...).
  3. Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de familles et établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation.
  4. Les garages remises mentionnés à l'article 2 de la loi n0 48-1360 du 13 septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel au artisanal. Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire."

Par ailleurs, il faut noter que la doctrine administrative a pris une très grande importance en la matière. On citera notamment :

  • la circulaire du 27juin 1962 relative au changement d'affectation et démolition des locaux,
  • la circulaire du 3 octobre 1972 relative au changement d'affectation et démolition des locaux,
  • la circulaire du 3 novembre 1989 relative au changement d'affectation des locaux à usage d'habitation.

II. Le champ d'application de la réglementation

Les communes concernées sont principalement Paris et les communes situées dans un rayon de 50 km de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris, ainsi que les communes dont la population municipale est égale au supérieure à 10 000 habitants.

III. La définition

La notion d'affectation concerne l'usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume, ou de leur aspect extérieur. C'est moins la construction elle-même que l'usage ou les transformations d'usage qu'il peut en être fait, et les activités qui peuvent s'exercer dans ces constructions, que la législation relative au changement d'affectation cherche à contrôler et à réguler.

Les différentes catégories d'affectation visées à l'article L. 631-7 sont les suivantes :
- locaux d'habitation,
- locaux professionnels et administratifs :
la doctrine administrative précisait que les locaux à usage professionnel étaient des locaux affectés à l'exercice d'une profession non commerciale. Mais cette doctrine a été remise en cause par une importante décision de la Cour de cassation, selon laquelle la notion de local professionnel doit s'entendre comme s'agissant du local ou s'exerce régulièrement une profession qu'elle soit au non commerciale (Cass. civ. 20 décembre 1995 cabinet ASPE c/Soc. Savoie Gascogne).
Quant aux locaux administratifs, la doctrine précise que ce sont ceux utilisés par un organisme privé qui ne présente pas de caractère commercial en raison de son régime juridique et fiscal (syndicat professionnel, association de la loi de 1901, ...On peut étendre cette définition aux administrations et aux locaux consulaires.
- les hôtels et meublés pensions de familles et établissements similaires.
- les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948, à savoir ceux loués accessoirement à des locaux soumis à l'article premier de la loi du 1er septembre 1948 (locaux à usage d'habitation ou professionnel, sans caractère commercial ou artisanal) et situés dans des immeubles collectifs.

Toutes les autres affectations ne sont pas réglementées par ce texte et se déduisent par défaut. Il en est ainsi des locaux à usage dit "commercial" ou ce que la pratique appelle plus communément les "bureaux commerciaux".

Afin de connaître l'affectation d'un local, il est possible de demander à la préfecture la délivrance du certificat prévu à l'article L. 631-7-2 du CCH qui indique si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande. Le préfet délivre ce certificat après avis du maire dans un délai de deux mois.

La preuve de la commercialité d'un local nécessite que le défendeur recoure aux trois preuves ci-après :

  • la situation du local en 1945 ;
  • le permis de construire ;
  • l'usage commercial continu par la chaîne de baux, observation étant faite que l'usage continu n'exclut pas une absence d'utilisation pIus ou moins longue, la vacance d'un local ne lui fait pas perdre la commercialité.

IV. Le changement d'affectation

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées :

- Les changements d'affectation réglementés à l'article L. 631-7

  • Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être affectés à un autre usage quel qu'il soit.
    Les locaux professionnels et administratifs ne peuvent s'ils ne conservent leur destination d'origine être affectés à un autre usage que l'habitation. Il est important de noter que si le caractère commercial d'un local est incontestable, une éventuelle occupation à titre administratif ou professionnel ne saurait lui faire perdre ce caractère et ne nécessite pas l'octroi d'une autorisation préfectorale en cas de nouvelle affectation commerciale des lieux.
  • Les hôtels et meublés pensions de familles et établissements similaires ne peuvent être affectés à un autre usage que l'habitation.
  • Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 ne peuvent être affectés à usage commercial, industriel ou artisanal.

Soulignons que pour apprécier s'il y a changement d'affectation, il convient de se référer à l'usage effectif des locaux, à l'affectation de fait quel que soit le titre d'occupation ou la dénomination du bail (Cass. civ. III 28 avril 1971).

Notons enfin que la loi du 2 juillet 1998 permet, par dérogation à l'article L.631-7, l'exercice d'une activité professionnelle y compris commerciale dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans le local et ne conduit à y recevoir ni clientèle, ni marchandise. Ce texte favorise le télétravail.

- Les changements d'affectation non concernés par la réglementation de l'article L. 631-7

Il en est ainsi du changement d'affectation de locaux à usage artisanal, industriel, des surfaces de ventes et de bureaux dits bureaux commerciaux.

- Les changements d'affectation temporaires

L'article L. 631-7-I du CCH prévoit que le propriétaire de locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peut les affecter temporairement à l'habitation pour une durée n'excédant pas treize ans. Il doit pour cela faire une déclaration d'affectation temporaire des locaux à la préfecture. Jusqu'à l'expiration du délai de treize ans, les locaux peuvent retrouver leur affectation sur simple déclaration.

Les locaux qui, à l'expiration du délai de 13 ans, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, demeureront affectés à l'habitation (L. 63 1-7-I).

En cas de non-respect de cette procédure dès l'origine, il semble logique de déduire que les locaux perdent leur commercialité.

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