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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 -
NOVEMBRE 1999

LE DOSSIER - DROIT PUBLIC (suite)
L'AFFECTATION DES LOCAUX
I. Les textes de référence
- Le fondement de cette législation est l'article L. 631-7 du
CCH : "Dans les communes définies à I 'article 10-7
de la loi n0 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :
- Les locaux à usage d 'habitation ne peuvent être affectés
à un autre usage (...).
- Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que
les meublés, hôtels, pensions de familles et établissements
similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive,
être affectés à un usage autre que l'habitation.
- Les garages remises mentionnés à l'article 2 de la loi
n0 48-1360 du 13 septembre 1948 précitée ne peuvent être
affectés à un usage commercial, industriel au artisanal.
Il ne peut être dérogé à ces interdictions
que par autorisation administrative préalable et motivée,
après avis du maire."
Par ailleurs, il faut noter que la doctrine administrative a pris une
très grande importance en la matière. On citera notamment
:
- la circulaire du 27juin 1962 relative au changement d'affectation
et démolition des locaux,
- la circulaire du 3 octobre 1972 relative au changement d'affectation
et démolition des locaux,
- la circulaire du 3 novembre 1989 relative au changement d'affectation
des locaux à usage d'habitation.
II. Le champ d'application de la réglementation
Les communes concernées sont principalement Paris et les communes
situées dans un rayon de 50 km de l'emplacement des anciennes fortifications
de Paris, ainsi que les communes dont la population municipale est égale
au supérieure à 10 000 habitants.
III. La définition
La notion d'affectation concerne l'usage des constructions, indépendamment
de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur
volume, ou de leur aspect extérieur. C'est moins la construction
elle-même que l'usage ou les transformations d'usage qu'il peut
en être fait, et les activités qui peuvent s'exercer dans
ces constructions, que la législation relative au changement d'affectation
cherche à contrôler et à réguler.
Les différentes catégories d'affectation visées
à l'article L. 631-7 sont les suivantes :
- locaux d'habitation,
- locaux professionnels et administratifs :
la doctrine administrative précisait que les locaux à usage
professionnel étaient des locaux affectés à l'exercice
d'une profession non commerciale. Mais cette doctrine a été
remise en cause par une importante décision de la Cour de cassation,
selon laquelle la notion de local professionnel doit s'entendre comme
s'agissant du local ou s'exerce régulièrement une profession
qu'elle soit au non commerciale (Cass. civ. 20 décembre 1995 cabinet
ASPE c/Soc. Savoie Gascogne).
Quant aux locaux administratifs, la doctrine précise que ce sont
ceux utilisés par un organisme privé qui ne présente
pas de caractère commercial en raison de son régime juridique
et fiscal (syndicat professionnel, association de la loi de 1901, ...On
peut étendre cette définition aux administrations et aux
locaux consulaires.
- les hôtels et meublés pensions de familles et établissements
similaires.
- les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la
loi du 1er septembre 1948, à savoir ceux loués accessoirement
à des locaux soumis à l'article premier de la loi du 1er
septembre 1948 (locaux à usage d'habitation ou professionnel, sans
caractère commercial ou artisanal) et situés dans des immeubles
collectifs.
Toutes les autres affectations ne sont pas réglementées
par ce texte et se déduisent par défaut. Il en est ainsi
des locaux à usage dit "commercial" ou ce que la pratique
appelle plus communément les "bureaux commerciaux".
Afin de connaître l'affectation d'un local, il est possible de
demander à la préfecture la délivrance du certificat
prévu à l'article L. 631-7-2 du CCH qui indique si le local
peut être régulièrement ou non affecté à
l'usage mentionné dans la demande. Le préfet délivre
ce certificat après avis du maire dans un délai de deux
mois.
La preuve de la commercialité d'un local nécessite que
le défendeur recoure aux trois preuves ci-après :
- la situation du local en 1945 ;
- le permis de construire ;
- l'usage commercial continu par la chaîne de baux, observation
étant faite que l'usage continu n'exclut pas une absence d'utilisation
pIus ou moins longue, la vacance d'un local ne lui fait pas perdre la
commercialité.
IV. Le changement d'affectation
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
- Les changements d'affectation réglementés à
l'article L. 631-7
- Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être affectés
à un autre usage quel qu'il soit.
Les locaux professionnels et administratifs ne peuvent s'ils ne conservent
leur destination d'origine être affectés à un autre
usage que l'habitation. Il est important de noter que si le caractère
commercial d'un local est incontestable, une éventuelle occupation
à titre administratif ou professionnel ne saurait lui faire perdre
ce caractère et ne nécessite pas l'octroi d'une autorisation
préfectorale en cas de nouvelle affectation commerciale des lieux.
- Les hôtels et meublés pensions de familles et établissements
similaires ne peuvent être affectés à un autre usage
que l'habitation.
- Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la
loi du 1er septembre 1948 ne peuvent être affectés à
usage commercial, industriel ou artisanal.
Soulignons que pour apprécier s'il y a changement d'affectation,
il convient de se référer à l'usage effectif des
locaux, à l'affectation de fait quel que soit le titre d'occupation
ou la dénomination du bail (Cass. civ. III 28 avril 1971).
Notons enfin que la loi du 2 juillet 1998 permet, par dérogation
à l'article L.631-7, l'exercice d'une activité professionnelle
y compris commerciale dans une partie d'un local à usage d'habitation,
dès lors que l'activité considérée n'est exercée
que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans
le local et ne conduit à y recevoir ni clientèle, ni marchandise.
Ce texte favorise le télétravail.
- Les changements d'affectation non concernés par la réglementation
de l'article L. 631-7
Il en est ainsi du changement d'affectation de locaux à usage
artisanal, industriel, des surfaces de ventes et de bureaux dits bureaux
commerciaux.
- Les changements d'affectation temporaires
L'article L. 631-7-I du CCH prévoit que le propriétaire
de locaux régulièrement affectés à un usage
autre que l'habitation peut les affecter temporairement à l'habitation
pour une durée n'excédant pas treize ans. Il doit pour cela
faire une déclaration d'affectation temporaire des locaux à
la préfecture. Jusqu'à l'expiration du délai de treize
ans, les locaux peuvent retrouver leur affectation sur simple déclaration.
Les locaux qui, à l'expiration du délai de 13 ans, n'ont
fait l'objet d'aucune déclaration, demeureront affectés
à l'habitation (L. 63 1-7-I).
En cas de non-respect de cette procédure dès
l'origine, il semble logique de déduire que les locaux perdent
leur commercialité.
 

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