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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999

LE DOSSIER - DROIT PUBLIC
DESTINATION / AFFECTATION : DES NOTIONS À NE PAS
CONFONDRE.
Les notions de destination et d'affectation relèvent de deux législations
indépendantes qui ont des finalités différentes.
La première relève du Code de l'urbanisme dans ses dispositions
concernant le contenu des plans d'occupation des sols et le champ d'application
du permis de construire. La finalité de ces textes est de réglementer
l'affectation de l'espace et la destination générale des
sols.
La seconde relève du Code de la construction et de l'habitation
(CCH) dans ses dispositions concernant la police de l'affectation des
immeubles. Leur finalité est le maintien de l'équilibre
entre l'habitat et l'emploi.
Ces deux notions ne doivent pas être confondues car d'une part,
elles ne se recouvrent pas et, d'autre part, les changements d'affectation
et de destination ne procèdent pas de la même réglementation.
Il est donc très important de bien les distinguer, d'autant que
souvent, on est en présence à la fois d'un changement de
destination au sens de l'article L. 421-I du Code de l'urbanisme et d'un
changement d'affectation au sens de l'article L. 631-7 du CCH.
Dans cette hypothèse, d'ailleurs, l'article R. 42l-l5 du Code
de l'urbanisme dispose que "lorsque les travaux ont pour effet de
changer la destination d 'une construction existante et que cette modification
est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article
L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, la demande de
permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée
par ce texte. La procédure d'instruction de cette demande d'autorisation
est toutefois indépendante du permis de construire."
LA NOTION DE DESTINATION
I. Les textes de références
Deux articles très importants du Code de l'urbanisme font appel
à la notion de destination :
- L'article L. 123-I fixe le contenu des POS. Il dispose qu'ils doivent
(...) "2 Définir, en fonction des situations locales, les
règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur
destination et leur nature."
La notion de destination revêt un caractère tout à
fait fondamental dans le cadre des plans d'occupation des sols. En effet,
en fonction des zonages, le POS va fixer les types de destinations autorisés.
Par ailleurs, en fonction des types de destinations des règles
différentes vont pouvoir s'appliquer (règles différentes
en matière de stationnement, de coefficient d'occupation des sols
notamment).
- L'article L. 421-1 al. 2 du Code de l'urbanisme détermine le
champ d'application du permis de construire. Il dispose qu'un permis de
construire est exigé pour les travaux exécutés sur
les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la
destination.
Il. La définition
La notion de destination est attachée à la construction
ou aux travaux réalisés sur une construction et non à
l'occupation ou à l'usage qui sera fait de cette construction.
Ainsi, le changement de destination consiste à donner au bâtiment
actuel une utilisation différente de celle qu'il avait au moment
où la construction a été engagée.
Les différentes catégories de destination ne sont pas définies
précisément dans les textes du Code de l'urbanisme faisant
référence à la notion de destination.
Toutefois, en règle générale, le texte de référence
est la classification établie par la doctrine administrative qui
détermine neuf types de destinations des constructions qui sont
celles répertoriées dans les formulaires de permis de construire
(article A. 421-l du Code de l'urbanisme) : Habitation, Hôtel, Equipement
collectif, Commerce ou Artisanat, Bureaux ou Services, Locaux industriels,
Entrepôts commerciaux, Locaux de stationnement, Bâtiments
agricoles.
Il arrive par ailleurs que certains plans d'occupation des sols créent
d'autres types de destination et donnent des précisions supplémentaires
sur ce que recouvrent exactement les différentes destinations.
Il en est ainsi pour le POS de Paris, dans son lexique en fin du règlement.
Dans cette hypothèse, ce sont les règles du POS qui s'appliquent.
III. Le changement de destination
En cas de changement de destination d'un immeuble, deux hypothèses
doivent être distinguées.
- Un changement de destination qui s'accompagne de travaux qui sont
la conséquence de ce changement de destination nécessite
l'obtention d'un permis de construire (L.421-1 al. 2). Les travaux
donnant lieu à permis de construire doivent consister en un remaniement
physique des locaux portant sur tout ou partie de la construction.
Il faut noter que le juge a une conception extensive de la notion de
changement de destination donnant lieu à un permis de construire.
Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré que la transformation
d'un garage en studio constituait un changement de destination du fait
du dépassement de C.O.S. qu'elle entraînait (CE, 25 avr.
1986, Mme Garry).
Poussant cette thèse de l'incidence sur la règle d'urbanisme
à l'extrême, le tribunal administratif de Lille en a conclu
que des travaux pour l'aménagement de sept studios dans un immeuble
constituant initialement une seule et même habitation devaient être
considérés comme correspondant à un changement de
destination, du fait de l'augmentation de la fréquentation de l'immeuble
que va entraîner cette transformation et de ses incidences, tant
en matière de stationnement que d'équipement d'infrastructure
et de superstructure (TA Lille, 16 janv. 1992, Mme Mathys Myriam, req.
n016 709). Une telle décision nous paraît contestable au
regard de la définition même de la notion de destination.
Enfin, il y a lieu de rappeler que :
. la définition de la destination d'une construction ne s'attache
pas à la qualification qui peut en être donnée par
l'auteur de la demande de permis de construire, mais à la nature
même des travaux qui doivent être réalisés tels
qu'ils ressortent des pièces fournies à l'appui de la demande
de permis de construire (CE. 14 oct. 1988, M ; Jésus Ramos Ibanez,
M. Albert Schrepfer, req. n072 264) ;
. un permis de construire est requis lorsque, bien que l'élément
nouveau de construction ne relève pas du permis de construire mais
du régime de la déclaration de travaux, il conduit à
un changement de destination.
- Un changement de destination qui ne s'accompagne pas de travaux
n'appelle aucune formalité au titre du permis de construire.
Toutefois, il peut être soumis à une autorisation au titre
de l'article L. 631-7 du CCH (cf. infra).
Par ailleurs, une réponse ministérielle a précisé
que le changement de destination sans travaux, bien que ne requérant
aucun permis de construire, peut néanmoins violer les énonciations
du POS, ce qui tombe sous le coup des sanctions pénales prévues
à l'article L.160-l du Code de l'urbanisme. En effet, comme nous
l'avons vu, le POS fixe les destinations autorisées dans une zone
donnée, prévoit des règles de stationnement particulières
en fonction des types de destinations, des COS différenciés
qu'il convient de respecter même si le changement de destination
ne donne pas lieu à permis de construire.
 

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