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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Copropriété et Organisation Juridique des Ensembles Immobiliers

GROUPES D'IMMEUBLES ET ENSEMBLES IMMOBILIERS. (60-06)
Cette jurisprudence différencie et définit sans ambiguïté le " groupe d'immeuble ", qui est constitué dès qu'il y a plusieurs immeubles ou bâtiments dont la structure est homogène et auxquels le statut de la copropriété est impérativement applicable, de " l'ensemble immobilier " dont l'appellation s'applique uniquement lorsqu'il y a une structure hétérogène (" lots individualisant en superficie comme en hauteur des fractions d'immeubles autonomes les uns par rapport aux autres ; (certains lots) avaient pour bases diverses parcelles et étaient formés d'espaces en tréfonds ").
(Cass. Civ. 3ème 17 février 1999 confirmant CA Paris 23 ch. A 19 férvier 1997 ; AJDI septembre 99 p.800)


Copropriété

PERSONNES RECEVABLES À DEMANDER L'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE. (61-06)
L'alinéa 2 de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 est d'application stricte. Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent introduire une action contestant une décision prise par une Assemblée Générale.
Un copropriétaire présent qui n'a pas pris part au vote n'est pas recevable.
(Cass. Civ. 3ème, 2 février 1999 ; Dict. Permanent Gest. Immob. Bull. 280 p.4589)

CHARGES DE CONCIERGERIE ET DE GARDIENNAGE. (62-06)
La Cour d'Appel de Paris a jugé dans cet arrêt que les salaires versés à l'employé chargé de l'entretien des parties communes doivent être répartis au prorata des tantièmes de copropriété entre tous les copropriétaires, même ceux qui n'en retirent aucun avantage.
Elle ne considère donc pas qu'il s'agit d'un service collectif dont les frais sont à répartir en fonction de l'utilité qu'il présente pour chaque copropriétaire.
(CA Paris 19ème ch. A, 1er décembre 1998 ; Dict. Permanent Gest. Immob. Bull. 280 p.4592)

SURÉLÉVATION. (63-06)
Un syndicat de copropriétaires ayant aliéné à un tiers le droit de surélever un bâtiment, il a été passé deux actes de vente entre le syndicat et l'acquéreur des locaux en cours de construction.
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la nature de l'acte à intervenir pour que le tiers soit propriétaire des locaux construits.
Elle a jugé que la résolution qui avait décidé d'aliéner le droit de surélever avait opéré également le transfert de la propriété de la partie d'immeuble surélevée à son constructeur, la partie surélevée n'ayant jamais été la propriété du syndicat.
En pratique, il nous semble qu'il convient de procéder de la manière suivante :

  • décision de l'Assemblée Générale autorisant la surélévation et le dépôt d'un permis de construire par le futur propriétaire,
  • création d'un lot correspondant au droit de surélever auquel il sera attribué des tantièmes déterminés d'après la valeur relative des locaux à édifier,
  • vente de ce lot par le syndicat au tiers qui devient copropriétaire et réalisera sa construction.

Il n'y a donc qu'une seule mutation portant sur les droits à construire, les locaux étant la propriété de celui qui les réalise.
(Cass. Civ. 3ème, 26 mai 1998 ; Dict. Permanent Gest. Immob. Bull. 281 p.4571)

VENTE - INDICATION PORTÉES, PAR LE SYNDIC BÉNÉVOLE, DANS LE FORMULAIRE DESTINÉ AU NOTAIRE. (64-06)
Le syndic bénévole qui n'indique pas l'état de dégradation de l'immeuble (ni dans la rubrique des renseignements susceptibles d'intéresser les parties dans le cadre de la mutation projetée, ni dans la rubrique travaux) alors qu'il en avait connaissance commet une faute présentant un lien de causalité direct avec le préjudice subi par l'acquéreur ; sa responsabilité est engagée.
(CA Paris 23ème ch. 1er juillet 1999 ; AJDI du 10 octobre 1999 p.933)

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