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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
DROIT DES AFFAIRES
MANDAT - EXÉCUTION DE BONNE FOI. (54-06)
L'article 1134 al. 3 du Code civil dispose que "les conventions doivent
être exécutées de bonne foi". L'arrêt dont
il s'agit a appliqué ce texte en matière de mandat ; le
mandant - une société - est condamné à réparer
le préjudice résultant de son manquement à ses obligations
de loyauté et de bonne foi.
En l'espèce, après avoir conclu un mandat d'intérêt
commun avec l'exploitant d'un fonds de commerce pour la commercialisation
de ses produits, la société avait ouvert un nouveau point
de vente à une proximité du premier telle que les conditions
d'exécution du contrat devenaient plus difficiles, et qui créait
un risque de retrait de l'agrément pour non-réalisation
du chiffre d'affaires contractuel.
(CA Versailles 7 juillet 1999 ; BRDA n°19 du 15 octobre 1999 p.6)
ASSOCIATION - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET
CAUTIONNEMENT DONNÉ PAR LE DIRIGEANT. (55-06)
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'absence de but
lucratif d'une association ne permet pas d'affirmer qu'elle n'exerce pas
une activité professionnelle.
Dans cette affaire, une association dont les statuts prévoyaient
que l'enseignement, objet de l'association, était rémunéré,
avait bénéficié du cautionnement de son dirigeant
à l'occasion d'une autorisation de découvert en compte.
Ce dernier, qui n'avait pas fait précéder sa signature d'une
mention indiquant notamment le montant et la durée de l'engagement,
ne pouvait obtenir l'annulation du cautionnement en se prévalant
du bénéfice des règles protectrices du Code de la
consommation. En effet, la Cour de cassation a considéré
qu'en raison de la rémunération de l'enseignement, l'activité
de l'association était de nature professionnelle.
(Cass. Civ. 1ère, 23 mars 1999 ; Bull. Joly juillet 1999 p.796)
Sociétés :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
- RÉVOCATION DU GÉRANT. (56-06)
La SCI Forum de Gramont a deux gérants : la SARL Mouzay Investissement
et la Société Siidéco. L'Assemblée Générale
de la SCI révoque la Société Siidéco de ses
fonctions de gérant en application de l'article 1851 du Code civil
et des statuts qui prévoient notamment que la révocation
ne donne pas lieu au paiement de dommages et intérêts. Cette
société assigne la SCI et la SARL Mouzay Investissement
en nullité de cette décision et en paiement de dommages
et intérêts, estimant que la révocation est abusive.
La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel qui avait condamné
la SCI à verser des dommages et intérêts à
la SARL Mouzay Investissement au motif que : " l'arrêt retient
que l'article 1851 du Code civil n'autorise qu'une différence statutaire
de majorité et que le gérant est toujours librement révocable,
seule lui étant accordée en cas d'absence de juste motif,
une action en dommages et intérêts ; qu'en limitant ainsi
les possibilités statutaires de dérogation à la seule
différence de majorité, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ".
La Cour de Cassation nous livre dans cet arrêt son interprétation
de l'article 1851 du Code civil. Elle admet que les statuts peuvent déroger
au principe de l'octroi de dommages et intérêts au gérant
en cas de révocation abusive. Il est donc possible de prévoir
une révocabilité du gérant ad nutum dans une société
civile.
(Cass. Civ 3ème 6 janvier 1999 ; Droit et Patrimoine n°72 juin
1999 p.111)
CAUTIONNEMENT - MENTION MANUSCRITE - DIRIGEANT DE
SOCIÉTÉ. (57-06)
Un dirigeant s'est porté caution solidaire de sa société
vis-à-vis d'une banque. La mention manuscrite prescrite par l'article
1326 du Code civil mentionnait le montant de l'emprunt en principal, mais
non les intérêts et accessoires, que le dirigeant caution
se refusait à payer.
La Cour de Cassation confirme l'arrêt de la Cour d'Appel qui a obligé
la caution à payer les intérêts et accessoires en
relevant qu'en sa qualité de Président Directeur Général,
le dirigeant caution connaissait l'étendue de son engagement, notamment
le taux d'intérêt de l'emprunt mentionné dans le corps
de l'acte.
Cette décision consolide une jurisprudence qui considère
que la mention manuscrite de l'article 1326 du Code civil ayant pour finalité
de faire prendre conscience à la caution de l'étendue de
son engagement, la qualité de la personne caution doit être
prise en compte en cas d'imperfection dans la rédaction de cette
mention. Or, un dirigeant de société est bien placé
pour connaître les engagements pris par cette dernière.
(Cass. Com. 16 mars 1999 ; Droit et Patrimoine n°74 septembre 1999
p.101)
Fiascalité
TVA ET HOLDING. (58-06)
Traditionnellement, la détention d'une participation est considérée
comme une activité hors champ d'application de la TVA, la holding
se bornant à tenir le rôle passif d'un actionnaire.
Jugé que dans l'hypothèse où une prise de participation
a pour vocation la prise de contrôle d'une société,
et une immixtion dans la gestion de la cible aux fins de développer
les activités commerciales de la mère, les frais engagés
se rattachent au secteur d'exploitation commerciale et non au secteur
financier.
En conséquence de quoi la TVA facturée par les intervenants
est déductible, y compris si la prise de participation n'a pas
été à son terme.
(TA Poitiers 25 février 1999 ; DF 25/99 n°497)
RECOUVREMENT D'UNE DETTE SOCIALE
CONTRE LES ASSOCIÉS D'UNE SCI. (59-06)
Confrontée au cas d'une SCI de construction-vente débitrice
de TVA, l'administration avait tenté de récupérer
cette taxe et poursuivait les associés de celle-ci, qui en application
des dispositions de l'article L.211-2 CCH sont tenus au passif social
à proportion de leurs droits sociaux.
Jugé que pour poursuivre par voie d'avis à tiers détenteur
les associés, l'administration devait requérir un titre
exécutoire contre eux, sans pouvoir se prévaloir de l'avis
de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société.
(TGI Bonneville 2 avril 1998 - DF 26/99 n°536)
 

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