bulletin en PDF
(383 Ko)

ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

ACTUALITE DOCTRINALE

UN PROFESSIONNEL,
UN POINT DE VUE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
PUBLIC


L'ACTUALITE JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel
Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit Fiscal
Droit des Affaires
Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
DROIT DES AFFAIRES

MANDAT - EXÉCUTION DE BONNE FOI. (54-06)
L'article 1134 al. 3 du Code civil dispose que "les conventions doivent être exécutées de bonne foi". L'arrêt dont il s'agit a appliqué ce texte en matière de mandat ; le mandant - une société - est condamné à réparer le préjudice résultant de son manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi.
En l'espèce, après avoir conclu un mandat d'intérêt commun avec l'exploitant d'un fonds de commerce pour la commercialisation de ses produits, la société avait ouvert un nouveau point de vente à une proximité du premier telle que les conditions d'exécution du contrat devenaient plus difficiles, et qui créait un risque de retrait de l'agrément pour non-réalisation du chiffre d'affaires contractuel.
(CA Versailles 7 juillet 1999 ; BRDA n°19 du 15 octobre 1999 p.6)

ASSOCIATION - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET CAUTIONNEMENT DONNÉ PAR LE DIRIGEANT. (55-06)
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'absence de but lucratif d'une association ne permet pas d'affirmer qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle.
Dans cette affaire, une association dont les statuts prévoyaient que l'enseignement, objet de l'association, était rémunéré, avait bénéficié du cautionnement de son dirigeant à l'occasion d'une autorisation de découvert en compte. Ce dernier, qui n'avait pas fait précéder sa signature d'une mention indiquant notamment le montant et la durée de l'engagement, ne pouvait obtenir l'annulation du cautionnement en se prévalant du bénéfice des règles protectrices du Code de la consommation. En effet, la Cour de cassation a considéré qu'en raison de la rémunération de l'enseignement, l'activité de l'association était de nature professionnelle.
(Cass. Civ. 1ère, 23 mars 1999 ; Bull. Joly juillet 1999 p.796)


Sociétés :

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE - RÉVOCATION DU GÉRANT. (56-06)
La SCI Forum de Gramont a deux gérants : la SARL Mouzay Investissement et la Société Siidéco. L'Assemblée Générale de la SCI révoque la Société Siidéco de ses fonctions de gérant en application de l'article 1851 du Code civil et des statuts qui prévoient notamment que la révocation ne donne pas lieu au paiement de dommages et intérêts. Cette société assigne la SCI et la SARL Mouzay Investissement en nullité de cette décision et en paiement de dommages et intérêts, estimant que la révocation est abusive.
La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel qui avait condamné la SCI à verser des dommages et intérêts à la SARL Mouzay Investissement au motif que : " l'arrêt retient que l'article 1851 du Code civil n'autorise qu'une différence statutaire de majorité et que le gérant est toujours librement révocable, seule lui étant accordée en cas d'absence de juste motif, une action en dommages et intérêts ; qu'en limitant ainsi les possibilités statutaires de dérogation à la seule différence de majorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
La Cour de Cassation nous livre dans cet arrêt son interprétation de l'article 1851 du Code civil. Elle admet que les statuts peuvent déroger au principe de l'octroi de dommages et intérêts au gérant en cas de révocation abusive. Il est donc possible de prévoir une révocabilité du gérant ad nutum dans une société civile.
(Cass. Civ 3ème 6 janvier 1999 ; Droit et Patrimoine n°72 juin 1999 p.111)

CAUTIONNEMENT - MENTION MANUSCRITE - DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ. (57-06)
Un dirigeant s'est porté caution solidaire de sa société vis-à-vis d'une banque. La mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du Code civil mentionnait le montant de l'emprunt en principal, mais non les intérêts et accessoires, que le dirigeant caution se refusait à payer.
La Cour de Cassation confirme l'arrêt de la Cour d'Appel qui a obligé la caution à payer les intérêts et accessoires en relevant qu'en sa qualité de Président Directeur Général, le dirigeant caution connaissait l'étendue de son engagement, notamment le taux d'intérêt de l'emprunt mentionné dans le corps de l'acte.
Cette décision consolide une jurisprudence qui considère que la mention manuscrite de l'article 1326 du Code civil ayant pour finalité de faire prendre conscience à la caution de l'étendue de son engagement, la qualité de la personne caution doit être prise en compte en cas d'imperfection dans la rédaction de cette mention. Or, un dirigeant de société est bien placé pour connaître les engagements pris par cette dernière.
(Cass. Com. 16 mars 1999 ; Droit et Patrimoine n°74 septembre 1999 p.101)


Fiascalité

TVA ET HOLDING. (58-06)
Traditionnellement, la détention d'une participation est considérée comme une activité hors champ d'application de la TVA, la holding se bornant à tenir le rôle passif d'un actionnaire.
Jugé que dans l'hypothèse où une prise de participation a pour vocation la prise de contrôle d'une société, et une immixtion dans la gestion de la cible aux fins de développer les activités commerciales de la mère, les frais engagés se rattachent au secteur d'exploitation commerciale et non au secteur financier.
En conséquence de quoi la TVA facturée par les intervenants est déductible, y compris si la prise de participation n'a pas été à son terme.
(TA Poitiers 25 février 1999 ; DF 25/99 n°497)

RECOUVREMENT D'UNE DETTE SOCIALE CONTRE LES ASSOCIÉS D'UNE SCI. (59-06)
Confrontée au cas d'une SCI de construction-vente débitrice de TVA, l'administration avait tenté de récupérer cette taxe et poursuivait les associés de celle-ci, qui en application des dispositions de l'article L.211-2 CCH sont tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux.
Jugé que pour poursuivre par voie d'avis à tiers détenteur les associés, l'administration devait requérir un titre exécutoire contre eux, sans pouvoir se prévaloir de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société.
(TGI Bonneville 2 avril 1998 - DF 26/99 n°536)

suivantprécédent

retour au sommaire