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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal

TERRITORIALITÉ DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT. (46-06)
On signale la publication attendue de l'instruction commentant le nouveau dispositif de taxation des libéralités.
On rappelle les deux mesures principales du nouveau dispositif ; sont taxables en France :

  • les parts de sociétés étrangères à prépondérance immobilière ou non, à concurrence de la valeur de l'immobilier français en regard de l'actif brut, si le défunt ou le donateur possède directement ou indirectement plus de 50 % du capital,
  • les transmissions bénéficiant à des personnes qui ont résidé en France au moins 6 ans au cours des 10 dernières années.
On souligne que ces nouvelles dispositions de droit interne ne s'appliquent qu'à défaut de conventions fiscales, lesquelles sont rarissimes en matière de donation. On constate que les dons manuels non révélés donc non taxés et réalisés antérieurement au 1er janvier 1999 deviennent taxables en France par l'effet du rappel fiscal prévu à l'article 784 CGI.
(BOI 7.G.5.99 ; FR 26/99 et DF 21/99)

ÉVALUATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE. (47-06)
Dans deux instructions du 18 juin 1999, l'administration a commenté l'application de l'abattement de 20 % relatif à la résidence principale du contribuable.
Cette possibilité s'applique en cas de mutation à titre gratuit, pour les successions seulement, et à la condition que le bien soit occupé également par le conjoint survivant et/ou par un enfant mineur ou protégé.
La réfaction ne s'applique ni en cas de donation, ni lorsque le défunt occupait seul son logement, ni lorsque le bien est détenu sous couvert de SCI.
(FR 34/99)

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ ET TITRES COTÉS. (48-06)
Jugé que le barème fiscal visé à l'article 762-I du CGI, s'applique indépendamment des dispositions de l'article 759 CGI qui se réfèrent au dernier cours de bourse.
En l'espèce, l'administration qui prétendait liquider les droits de succession sur le dernier cours de bourse, sans abattement, alors même que les titres côtés figurant dans la succession n'étaient détenus par le défunt qu'en nue-propriété, a été déboutée.
Elle soutenait, en effet, contre toute logique, que seul l'article 759 CGI était applicable et qu'il ne devait pas être tenu compte du barème de l'article 762 CGI.
Il est regrettable de devoir aller en cassation pour obtenir une solution qui paraît évidente, et appliquée depuis des années, alors que dans son commentaire de cette décision, l'administration écrit qu'il s'agit d'une confirmation.
(Cass. Com., 23 février 1999 ; DF 24/99 n°482)

TVA - " DÉPENSES SOMPTUAIRES " - DROIT A DÉDUCTION. (49-06)
En principe, toute taxe facturée à l'occasion de la réalisation d'une opération taxable ouvre droit à déduction.
Sur le fondement de l'article 27 de la 6ème Directive TVA, la France a été autorisée par le Conseil des communautés européennes à exclure du droit à déduction les dépenses de restaurant, logement, réception, spectacle.
Le Tribunal Administratif de Nantes vient de saisir à titre préjudiciel la CJCE aux fins de savoir si une telle dérogation est conforme d'une part aux objectifs de la 6ème directive, d'autre part au principe de proportionnalité.
(TA 11 mai 1999 ; BF 7/99 n°714)

REVENU FONCIER ET DROIT D'ENTRÉE. (50-06)
Réaffirmation de la jurisprudence selon laquelle le droit d'entrée doit être assimilé à un revenu taxable, sauf s'il a pour contrepartie la dépréciation du bien. L'acquisition de la propriété commerciale par le preneur ne paraît pas de nature à prétendre à une telle dépréciation, et à justifier le versement de la somme de 1 MF.
(CAA Marseille 9 novembre 1998 - DF 20/99 n°404)

REVENUS FONCIERS - DÉPENSES DÉDUCTIBLES. (51-06)
Un propriétaire qui emploie un ouvrier pour réparer un immeuble donné en location peut déduire de son revenu brut le salaire et les charges sociales y afférentes, ainsi que le montant des matériaux utilisés, sous réserve d'apporter tout justificatif sur la réalité de la dépense.
Les bordereaux récapitulatifs de cotisations URSSAF peuvent être produits.
(RM Desprez AN 28 décembre 1998 ; BF 2/98 n°153)

PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE - CESSION DE RIVERAINETÉ. (52-06)
Le Conseil d'Etat confirme que la cession d'un droit à l'usage de l'eau et à riveraineté, aux fins d'édification par le cessionnaire d'une micro centrale constitue la cession d'un droit réel immobilier entrant dans le champ d'application de la loi de juillet 1976.
A cette occasion, la Haute juridiction rappelle qu'une rétroactivité ne peut opérer au delà du 1er janvier de l'année de l'acte constatant le transfert de propriété, et s'agissant d'un prix payable par annuité, qu'il convenait d'évaluer au jour de la cession le capital représentatif de l'annuité.
L'intérêt de cette décision réside également dans le fait que le Conseil d'Etat admet la taxation au motif que le droit cédé est un droit réel, ce qui paraît être plus restrictif que la doctrine administrative qui prétend taxer un simple droit de créance (8 M 122 n° 2 indemnité d'éviction).
(CE 19 mai 1999 ; RJF 7/99 n° 870)

RÉGIME DE FAVEUR - DÉCHÉANCE. (53-06)
L'acquisition de bois et forêts bénéficie d'un taux de mutation réduit si l'acquéreur s'engage à respecter un plan d'exploitation trentenaire.
Jugé que l'inobservation - même partielle - de cet engagement entraîne l'exigibilité du complément de droits sur l'intégralité des parcelles concernées par l'engagement (en l'occurrence, le non respect de l'engagement concerne deux parcelles sur huit acquises).
On relève que la solution diffère de celle retenue en matière de terrain à bâtir (ancien article 691 CGI) ou d'engagement d'affectation à l'habitation (ancien article 710 CGI).
L'exonération partielle dont bénéficient les acquisitions à titre gratuit de bois et forêts est concernée par cette jurisprudence particulièrement sévère.
(Cass. 6 avril 1999 ; RJF 6/99 n°930)

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