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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 -
NOVEMBRE 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal
TERRITORIALITÉ DES DROITS DE MUTATION À
TITRE GRATUIT. (46-06)
On signale la publication attendue de l'instruction commentant le nouveau
dispositif de taxation des libéralités.
On rappelle les deux mesures principales du nouveau dispositif ; sont
taxables en France :
- les parts de sociétés étrangères à
prépondérance immobilière ou non, à concurrence
de la valeur de l'immobilier français en regard de l'actif brut,
si le défunt ou le donateur possède directement ou indirectement
plus de 50 % du capital,
- les transmissions bénéficiant à des personnes
qui ont résidé en France au moins 6 ans au cours des 10
dernières années.
On souligne que ces nouvelles dispositions de droit interne ne s'appliquent
qu'à défaut de conventions fiscales, lesquelles sont rarissimes
en matière de donation. On constate que les dons manuels non
révélés donc non taxés et réalisés
antérieurement au 1er janvier 1999 deviennent taxables en France
par l'effet du rappel fiscal prévu à l'article 784 CGI.
(BOI 7.G.5.99 ; FR 26/99 et DF 21/99)
ÉVALUATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE.
(47-06)
Dans deux instructions du 18 juin 1999, l'administration a commenté
l'application de l'abattement de 20 % relatif à la résidence
principale du contribuable.
Cette possibilité s'applique en cas de mutation à titre
gratuit, pour les successions seulement, et à la condition que
le bien soit occupé également par le conjoint survivant
et/ou par un enfant mineur ou protégé.
La réfaction ne s'applique ni en cas de donation, ni lorsque le
défunt occupait seul son logement, ni lorsque le bien est détenu
sous couvert de SCI.
(FR 34/99)
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ ET
TITRES COTÉS. (48-06)
Jugé que le barème fiscal visé à l'article
762-I du CGI, s'applique indépendamment des dispositions de l'article
759 CGI qui se réfèrent au dernier cours de bourse.
En l'espèce, l'administration qui prétendait liquider les
droits de succession sur le dernier cours de bourse, sans abattement,
alors même que les titres côtés figurant dans la succession
n'étaient détenus par le défunt qu'en nue-propriété,
a été déboutée.
Elle soutenait, en effet, contre toute logique, que seul l'article 759
CGI était applicable et qu'il ne devait pas être tenu compte
du barème de l'article 762 CGI.
Il est regrettable de devoir aller en cassation pour obtenir une solution
qui paraît évidente, et appliquée depuis des années,
alors que dans son commentaire de cette décision, l'administration
écrit qu'il s'agit d'une confirmation.
(Cass. Com., 23 février 1999 ; DF 24/99 n°482)
TVA - " DÉPENSES SOMPTUAIRES "
- DROIT A DÉDUCTION. (49-06)
En principe, toute taxe facturée à l'occasion de la réalisation
d'une opération taxable ouvre droit à déduction.
Sur le fondement de l'article 27 de la 6ème Directive TVA, la France
a été autorisée par le Conseil des communautés
européennes à exclure du droit à déduction
les dépenses de restaurant, logement, réception, spectacle.
Le Tribunal Administratif de Nantes vient de saisir à titre préjudiciel
la CJCE aux fins de savoir si une telle dérogation est conforme
d'une part aux objectifs de la 6ème directive, d'autre part au
principe de proportionnalité.
(TA 11 mai 1999 ; BF 7/99 n°714)
REVENU FONCIER ET DROIT D'ENTRÉE. (50-06)
Réaffirmation de la jurisprudence selon laquelle le droit d'entrée
doit être assimilé à un revenu taxable, sauf s'il
a pour contrepartie la dépréciation du bien. L'acquisition
de la propriété commerciale par le preneur ne paraît
pas de nature à prétendre à une telle dépréciation,
et à justifier le versement de la somme de 1 MF.
(CAA Marseille 9 novembre 1998 - DF 20/99 n°404)
REVENUS FONCIERS - DÉPENSES DÉDUCTIBLES.
(51-06)
Un propriétaire qui emploie un ouvrier pour réparer un immeuble
donné en location peut déduire de son revenu brut le salaire
et les charges sociales y afférentes, ainsi que le montant des
matériaux utilisés, sous réserve d'apporter tout
justificatif sur la réalité de la dépense.
Les bordereaux récapitulatifs de cotisations URSSAF peuvent être
produits.
(RM Desprez AN 28 décembre 1998 ; BF 2/98 n°153)
PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE - CESSION DE RIVERAINETÉ.
(52-06)
Le Conseil d'Etat confirme que la cession d'un droit à l'usage
de l'eau et à riveraineté, aux fins d'édification
par le cessionnaire d'une micro centrale constitue la cession d'un droit
réel immobilier entrant dans le champ d'application de la loi de
juillet 1976.
A cette occasion, la Haute juridiction rappelle qu'une rétroactivité
ne peut opérer au delà du 1er janvier de l'année
de l'acte constatant le transfert de propriété, et s'agissant
d'un prix payable par annuité, qu'il convenait d'évaluer
au jour de la cession le capital représentatif de l'annuité.
L'intérêt de cette décision réside également
dans le fait que le Conseil d'Etat admet la taxation au motif que le droit
cédé est un droit réel, ce qui paraît être
plus restrictif que la doctrine administrative qui prétend taxer
un simple droit de créance (8 M 122 n° 2 indemnité d'éviction).
(CE 19 mai 1999 ; RJF 7/99 n° 870)
RÉGIME DE FAVEUR - DÉCHÉANCE.
(53-06)
L'acquisition de bois et forêts bénéficie d'un taux
de mutation réduit si l'acquéreur s'engage à respecter
un plan d'exploitation trentenaire.
Jugé que l'inobservation - même partielle - de cet engagement
entraîne l'exigibilité du complément de droits sur
l'intégralité des parcelles concernées par l'engagement
(en l'occurrence, le non respect de l'engagement concerne deux parcelles
sur huit acquises).
On relève que la solution diffère de celle retenue en matière
de terrain à bâtir (ancien article 691 CGI) ou d'engagement
d'affectation à l'habitation (ancien article 710 CGI).
L'exonération partielle dont bénéficient les acquisitions
à titre gratuit de bois et forêts est concernée par
cette jurisprudence particulièrement sévère.
(Cass. 6 avril 1999 ; RJF 6/99 n°930)
 

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