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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public
Contrat
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC OU MARCHÉ
PUBLIC ? (37-06)
Cet arrêt du Conseil d'Etat est très intéressant car
il confirme l'importance du critère de la rémunération
pour distinguer les marchés publics des délégations
de service public et vient préciser la notion de " rémunération
assurée substantiellement par les résultats de l'exploitation
". En l'espèce, la rémunération du cocontractant
de l'administration était assurée, d'une part, par un prix
payé par l'administration et, d'autre part, par une partie variable
provenant tout à la fois des recettes d'exploitation ainsi que
de la vente de produits et de recettes supplémentaires liées
aux performances réalisées. La part des recettes autres
que celles versées par l'administration était d'environ
30% de l'ensemble des recettes perçues par le cocontractant. Le
Conseil d'Etat a considéré que, dans ces conditions, la
rémunération du cocontractant était substantiellement
assurée par les résultats de l'exploitation du service et
qu'en conséquence le contrat devait être qualifié
de délégation de service public. Ainsi le terme " substantiellement
" ne signifie pas majoritairement, mais plutôt suffisamment.
(CE 30 juin 1999 Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères
Centre Ouest seine-et-marnais ; AJDA septembre 1999 p.714)
UN CONTRAT DE GÉRANCE EST-IL UNE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC ? (38-06)
Le contrat de gérance est un contrat par lequel une collectivité
publique confie l'exploitation d'un service à un cocontractant
moyennant un prix forfaitaire versé à cet exploitant. Le
Conseil d'Etat a considéré qu'un contrat de gérance
qui prévoit une rémunération par un prix forfaitaire
versé par la collectivité publique est un marché
public puisque la rémunération n'est pas substantiellement
assurée par les résultats de l'exploitation.
(CE 7 avril 1999 Commune de Guilherand Granges ; BJCP 99 n°5 p.456)
LES MARCHÉS DE PRESTATIONS JURIDIQUES ET
LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS. (39-06)
Le décret du 27 février 1998 a ajouté un 8° b
à l'article 104 du Code des marchés publics qui mentionne
les " marchés de service juridique " comme faisant désormais
partie des contrats dont la passation doit être soumise à
une mise en concurrence préalable dès lors que leur montant
dépasse 300.000 F TTC. Le Conseil d'Etat a annulé ce décret
au motif que les marchés de services juridiques visés par
le décret comprennent non seulement les contrats conclus entre
une collectivité publique et son avocat pour la prestation de conseil
juridique, mais également ceux conclus pour assurer la représentation
en justice d'une telle collectivité, alors que la représentation
en justice est régie par des principes qui s'impose au pouvoir
réglementaire et dont il n'a pas été tenu compte
en l'espèce. Le Conseil d'Etat, toutefois, précise qu'une
mise en concurrence est possible mais le pouvoir réglementaire
doit l'aménager au regard des principes régissant la profession
d'avocat.
(CE 9 avril 1999 Toubol Fisher ; DA mai 1999 n°128)
LA MODIFICATION UNILATÉRALE D'UN CONTRAT
SANS COMPENSATION FINANCIÈRE. (40-06)
Il est très rare qu'un contrat de concession soit résilié
au tort de la collectivité publique comme en l'espèce. Le
Conseil d'Etat a, en effet, considéré que la modification
unilatérale d'un contrat de concession par une commune sans rétablissement
de l'équilibre financier du contrat est une faute suffisamment
grave pour justifier la résiliation de la concession à ses
torts. En l'espèce, la modification résultait de ce que
la collectivité n'avait pas voulu procéder à la cession
d'un terrain au profit de son concessionnaire, contrairement à
l'engagement pris dans le contrat de concession.
(CE 12 mars 1999 SA Méribel ; BJCP 99 n°5 p.444)
CONTRAT DE MANDAT. (41-06)
Le contrat de mandat est de plus en plus utilisé par les collectivités
publiques notamment en raison de l'idée que ce contrat n'est pas
soumis au Code des marchés. Laurent Richer explique que les évolutions
réglementaires et jurisprudentielles actuelles ne vont pas dans
ce sens.
("Le contrat de mandat au risque du droit administratif", CJEG
avril 1999 p.127.)
Collectivités locales
UNE COMMUNE PEUT-ELLE ACQUÉRIR UN BIEN D'UN
CONCESSIONNAIRE DE LOTISSEMENT À SON PRIX DE REVIENT RÉEL
CELUI-CI ETANT SUPÉRIEUR À SAVALEUR VÉNALE ? (42-06)
En matière de droit de l'interventionnisme économique des
collectivités locales, il est toujours difficile d'apprécier
à partir de quand on est dans le champ des aides économiques
illégales. En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré
qu'une commune peut acquérir des immeubles auprès d'un concessionnaire
de lotissement à leur prix de revient réel, alors que celui-ci
est supérieur à leur valeur vénale, nonobstant le
fait que le contrat de concession prévoyait que les charges financières
supportées par le concessionnaire ne pouvaient être prises
en charge par la commune que dans le cadre du bilan de fin de concession.
(CAA Bordeaux 30 novembre 1998, Commune de Bordeaux, Sté Bordelaise
mixte des réalisations urbaines ; BJCP 99 n°4 p.375)
Domaine Public
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ET DROIT PRIVÉ.
(43-06)
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 23 octobre 1998 (cf. Bulletin
n°4 réf.37-04), a considéré qu'un bien appartenant
à une personne publique, en l'espèce un EPIC, affecté
à un service public et spécialement aménagé
à cet effet pouvait ne pas appartenir au domaine public si les
dispositions d'une loi s'y opposait. Toutefois, Jean Dufau expose que
s'ils n'appartiennent pas au domaine public, ces biens ne sont pas pour
autant soumis à un régime de droit privé pur et simple.
(Propriété publique et Droit privé - A propos de
l'arrêt du CE du 23 octobre 1998 EDF ; Droit administratif mai 1999
p.4)
CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / CONVENTION
DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. (44-06)
Contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal Administratif
de Paris, le Conseil d'Etat admet que la concession d'exploitation d'un
restaurant dans le bois de Boulogne n'est pas une délégation
de service public, faute que l'activité en cause soit un service
public.
(CE 12 mars 1999, Ville de Paris c/ Sté Stella Maillot - Orée
du Bois ; AJDA mai 1999 p.439)
DOMAINE PUBLIC ET DROIT DE LA CONCURRENCE.
(45-06)
Ces deux arrêts du Conseil de la concurrence et du Conseil d'Etat
(déjà commentés dans le Bulletin précédent
- n°5) sont très importants car ils imposent le respect du
droit de la concurrence aux personnes publiques dans la gestion du domaine
public qui leur est affecté. Ils considèrent en effet que
l'autorité gestionnaire doit, lorsqu'elle gère les dépendances
qui lui sont affectées, et que ces dépendances sont le siège
d'activités de production, de distribution ou de services, tenir
compte des règles fixées par l'ordonnance du 1er décembre
1986. La comparaison entre l'approche du Conseil de la Concurrence et
du Conseil d'Etat est très intéressante.
(Conseil de la Concurrence 15 décembre 1998, décision relative
à des pratiques mise en uvre par ADP dans le secteur de l'hôtellerie
à la périphérie de l'aéroport de Paris Roissy
Charles de Gaulle
CE 26 mars 1999 Sté EDA ; BJCP 99 n°5 p.462)


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