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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 6 - NOVEMBRE 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public

Contrat

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC OU MARCHÉ PUBLIC ? (37-06)
Cet arrêt du Conseil d'Etat est très intéressant car il confirme l'importance du critère de la rémunération pour distinguer les marchés publics des délégations de service public et vient préciser la notion de " rémunération assurée substantiellement par les résultats de l'exploitation ". En l'espèce, la rémunération du cocontractant de l'administration était assurée, d'une part, par un prix payé par l'administration et, d'autre part, par une partie variable provenant tout à la fois des recettes d'exploitation ainsi que de la vente de produits et de recettes supplémentaires liées aux performances réalisées. La part des recettes autres que celles versées par l'administration était d'environ 30% de l'ensemble des recettes perçues par le cocontractant. Le Conseil d'Etat a considéré que, dans ces conditions, la rémunération du cocontractant était substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service et qu'en conséquence le contrat devait être qualifié de délégation de service public. Ainsi le terme " substantiellement " ne signifie pas majoritairement, mais plutôt suffisamment.
(CE 30 juin 1999 Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères Centre Ouest seine-et-marnais ; AJDA septembre 1999 p.714)

UN CONTRAT DE GÉRANCE EST-IL UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ? (38-06)
Le contrat de gérance est un contrat par lequel une collectivité publique confie l'exploitation d'un service à un cocontractant moyennant un prix forfaitaire versé à cet exploitant. Le Conseil d'Etat a considéré qu'un contrat de gérance qui prévoit une rémunération par un prix forfaitaire versé par la collectivité publique est un marché public puisque la rémunération n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation.
(CE 7 avril 1999 Commune de Guilherand Granges ; BJCP 99 n°5 p.456)

LES MARCHÉS DE PRESTATIONS JURIDIQUES ET LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS. (39-06)
Le décret du 27 février 1998 a ajouté un 8° b à l'article 104 du Code des marchés publics qui mentionne les " marchés de service juridique " comme faisant désormais partie des contrats dont la passation doit être soumise à une mise en concurrence préalable dès lors que leur montant dépasse 300.000 F TTC. Le Conseil d'Etat a annulé ce décret au motif que les marchés de services juridiques visés par le décret comprennent non seulement les contrats conclus entre une collectivité publique et son avocat pour la prestation de conseil juridique, mais également ceux conclus pour assurer la représentation en justice d'une telle collectivité, alors que la représentation en justice est régie par des principes qui s'impose au pouvoir réglementaire et dont il n'a pas été tenu compte en l'espèce. Le Conseil d'Etat, toutefois, précise qu'une mise en concurrence est possible mais le pouvoir réglementaire doit l'aménager au regard des principes régissant la profession d'avocat.
(CE 9 avril 1999 Toubol Fisher ; DA mai 1999 n°128)

LA MODIFICATION UNILATÉRALE D'UN CONTRAT SANS COMPENSATION FINANCIÈRE. (40-06)
Il est très rare qu'un contrat de concession soit résilié au tort de la collectivité publique comme en l'espèce. Le Conseil d'Etat a, en effet, considéré que la modification unilatérale d'un contrat de concession par une commune sans rétablissement de l'équilibre financier du contrat est une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation de la concession à ses torts. En l'espèce, la modification résultait de ce que la collectivité n'avait pas voulu procéder à la cession d'un terrain au profit de son concessionnaire, contrairement à l'engagement pris dans le contrat de concession.
(CE 12 mars 1999 SA Méribel ; BJCP 99 n°5 p.444)

CONTRAT DE MANDAT. (41-06)
Le contrat de mandat est de plus en plus utilisé par les collectivités publiques notamment en raison de l'idée que ce contrat n'est pas soumis au Code des marchés. Laurent Richer explique que les évolutions réglementaires et jurisprudentielles actuelles ne vont pas dans ce sens.
("Le contrat de mandat au risque du droit administratif", CJEG avril 1999 p.127.)


Collectivités locales

UNE COMMUNE PEUT-ELLE ACQUÉRIR UN BIEN D'UN CONCESSIONNAIRE DE LOTISSEMENT À SON PRIX DE REVIENT RÉEL CELUI-CI ETANT SUPÉRIEUR À SAVALEUR VÉNALE ? (42-06)
En matière de droit de l'interventionnisme économique des collectivités locales, il est toujours difficile d'apprécier à partir de quand on est dans le champ des aides économiques illégales. En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré qu'une commune peut acquérir des immeubles auprès d'un concessionnaire de lotissement à leur prix de revient réel, alors que celui-ci est supérieur à leur valeur vénale, nonobstant le fait que le contrat de concession prévoyait que les charges financières supportées par le concessionnaire ne pouvaient être prises en charge par la commune que dans le cadre du bilan de fin de concession.
(CAA Bordeaux 30 novembre 1998, Commune de Bordeaux, Sté Bordelaise mixte des réalisations urbaines ; BJCP 99 n°4 p.375)


Domaine Public

PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ET DROIT PRIVÉ. (43-06)
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 23 octobre 1998 (cf. Bulletin n°4 réf.37-04), a considéré qu'un bien appartenant à une personne publique, en l'espèce un EPIC, affecté à un service public et spécialement aménagé à cet effet pouvait ne pas appartenir au domaine public si les dispositions d'une loi s'y opposait. Toutefois, Jean Dufau expose que s'ils n'appartiennent pas au domaine public, ces biens ne sont pas pour autant soumis à un régime de droit privé pur et simple.
(Propriété publique et Droit privé - A propos de l'arrêt du CE du 23 octobre 1998 EDF ; Droit administratif mai 1999 p.4)

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. (44-06)
Contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal Administratif de Paris, le Conseil d'Etat admet que la concession d'exploitation d'un restaurant dans le bois de Boulogne n'est pas une délégation de service public, faute que l'activité en cause soit un service public.
(CE 12 mars 1999, Ville de Paris c/ Sté Stella Maillot - Orée du Bois ; AJDA mai 1999 p.439)

DOMAINE PUBLIC ET DROIT DE LA CONCURRENCE. (45-06)
Ces deux arrêts du Conseil de la concurrence et du Conseil d'Etat (déjà commentés dans le Bulletin précédent - n°5) sont très importants car ils imposent le respect du droit de la concurrence aux personnes publiques dans la gestion du domaine public qui leur est affecté. Ils considèrent en effet que l'autorité gestionnaire doit, lorsqu'elle gère les dépendances qui lui sont affectées, et que ces dépendances sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, tenir compte des règles fixées par l'ordonnance du 1er décembre 1986. La comparaison entre l'approche du Conseil de la Concurrence et du Conseil d'Etat est très intéressante.
(Conseil de la Concurrence 15 décembre 1998, décision relative à des pratiques mise en œuvre par ADP dans le secteur de l'hôtellerie à la périphérie de l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle
CE 26 mars 1999 Sté EDA ; BJCP 99 n°5 p.462)

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