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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 5 - Juin 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale
LE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIÈRES : UNE UNIVERSALITÉ.
(01-05)
La Cour de Cassation reconnaît à l'usufruitier le pouvoir de vendre sans
autorisation du nu-propriétaire les valeurs mobilières composant le portefeuille
démembré, dans la mesure où elles sont remplacées.
Par conséquent, les droits de vote attachés aux actions ou obligations doivent
pouvoir être exercés par l'usufruitier d'un portefeuille, contrairement
à l'usufruitier de valeurs mobilières distinctes.
Les conséquences de l'admission de cette notion d'universalité doivent être
étendues en dehors du démembrement, notamment aux pouvoirs entre époux.
(Cass. Civ. 1ère 12 novembre 1998; JCPN du n°7 du 19/02/99, p.351)
PREUVE D'UN PRÊT D'ARGENT.
(02-05)
La Cour de Cassation a rappelé dans cet arrêt à quel point les contrats
conclus dans un cadre familial ou amical peuvent être source de difficultés,
notamment parce que les parties négligent de se préconstituer des preuves.
Le litige reposait, en l'espèce, sur deux volets :
- d'une part, la remise de chèques à un beau-frère que celui-ci a encaissés.
La Haute Juridiction rappelle que la remise de chèques démontre seulement
une remise de fonds et nul ne peut se prévaloir d'un acte de prêt plus
que d'un don manuel.
- d'autre part, une promesse de vente consentie par les mêmes époux
au même beau-frère constatait le versement d'une indemnité d'immobilisation
hors la comptabilité du notaire et lesdits époux en donnaient quittance.
La Cour de Cassation rappelle qu'il appartenait au vendeur d'établir
que la quittance donnée dans la promesse de vente et non constatée par
le notaire puisque le paiement avait été fait hors sa comptabilité,
n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé.
(Cass. Civ. 1ère, 3 juin 1998, Defrénois n°2 du 30/01/99 p.99 ; voir
réf. 03-05)
DON MANUEL OU PRÊT ?
(03-05)
Vu l'article 1315 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation
doit la prouver (...) ", le possesseur qui prétend avoir reçu une chose
en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse
de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession
dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour
être efficace.
Donc la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation
de restituer la somme reçue. Une reconnaissance de dette est nécessaire.
On peut être étonné par la présomption de libéralité attachée au don manuel
compte tenu du formalisme exigé de l'acte authentique de donation qui doit
contenir l'acceptation en termes exprès par le donataire pour produire ses
effets, alors même que le donataire a signé l'acte (Cass. Civ. 1ère, 3 mars
1998).
(Cass. Civ. 1ère, 30 mars 1999, JCPN n°16 du 23/04/99 p.657 ; voir réf.02-05)
Régime Matrimonial
PUBLICITÉ FONCIÈRE - APPORT À LA COMMUNAUTÉ D'UN IMMEUBLE PROPRIÉTÉ INDIVISE
DES ÉPOUX. (04-05)
Entérinant un arrêt de la Cour de Cassation du 10 février 1998 (qui bouleverse
la position de l'administration fiscale fixée par réponse ministérielle
du 13 septembre 1975), l'administration considère désormais qu'en cas de
changement de régime matrimonial de deux époux qui passent de la séparation
de biens à la communauté universelle, si ces époux détiennent un immeuble
en indivision, l'apport de cet immeuble à la communauté universelle ne donne
pas lieu à publication, ni à la perception d'aucune taxe.
(Rép. ministérielle n°22195 JOAN du 8 mars 1999, JCPN n°11 du 19/03/99
p.462 ; La Lettre de Droit et Patrimoine n°286)
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL ET FRAUDE. (05-05)
Se trouve transmis aux héritiers de l'épouse le droit acquis par cette dernière
de contester de son vivant, le jugement d'homologation, en raison de l'ignorance
de l'existence d'un enfant de son mari au moment du changement de régime
matrimonial. Le recours en révision des enfants, agissant comme ayants-cause
universels de leur mère, est recevable.
(Cass. Civ. 1ère 5 janvier 1999, JCPN n°15 du 16/04/99 p.631)
JUSTIFICATION DE L'EMPLOI DES DENIERS DE LA COMMUNAUTÉ. (06-05)
Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer
seul des deniers communs, dont l'emploi est présumé avoir été fait dans
l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, informer
son conjoint de l'affectation de sommes importantes prélevées sur la communauté
; à défaut, elles sont réintégrées dans l'actif communautaire.
(Cass. Civ. 1ère, 16 mars 1999, JCPN n°15 du 16/04/99 p.617)
RÉGIME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE. (07-05)
Il a été prévu dans un jugement de divorce rendu en 1985 que la prestation
compensatoire allouée à l'épouse pourrait être révisée à la baisse au moment
où le mari prendrait sa retraite. Dix ans plus tard, le mari met en oeuvre
cette disposition du jugement.
L'épouse conteste cette baisse de la prestation compensatoire sur le fondement
de l'article 273 du Code civil, qui prévoit qu'une prestation compensatoire
ne peut être révisée que lorsque l'absence de révision entraînerait pour
l'un des époux des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
La Cour d'Appel, approuvée par la Cour de Cassation, décide qu'en application
du jugement de divorce passé en force de chose jugée, le mari était fondé
à baisser le montant de la prestation compensatoire due à son épouse.
Obs : Une fois qu'un jugement a été rendu, même s'il contient des dispositions
contraires à la loi, comme cela était le cas en l'espèce concernant la faculté
de révision de la prestation compensatoire, il doit être appliqué.
Cet arrêt constitue une brèche dans le régime légal et jurisprudentiel sévère
de la prestation compensatoire.
(Cass. Civ. 2ème, 17 juin 1998, Droit et Patrimoine n°67 p.78)
LA DÉCHÉANCE DES DROITS D'UN CONJOINT DANS LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
N'EST POSSIBLE QUE DANS LES CAS RESTRICTIVEMENT PRÉVUS PAR LA LOI. (08-05)
En conséquence, dès lors que les conditions prévues par le Code civil ne
sont pas remplies, l'avantage matrimonial est maintenu ... et ce même si
le bénéficiaire est coupable du meurtre (sans préméditation) de son conjoint.
Tous les moyens invoqués aux fins de la déchéance des droits de l'époux
coupable dans la communauté universelle se sont révélés inopérants :
- L'indignité prévue par l'article 727 du Code civil ne peut jouer,
car elle suppose que la succession ait été ouverte. Or l'adoption
du régime de communauté universelle assorti de la clause d'attribution
intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant, a pour
conséquence de différer au jour du décès du dernier survivant l'ouverture
de la succession de l'époux prédécédé.
- L'article 955 du même code prévoyant la révocation des donations
pour ingratitude demeure aussi sans application : la clause d'attribution
intégrale ne constitue pas une donation mais une convention de mariage.
L'article 1525 le dit expressément.
- L'article 267 prévoyant la perte de plein droit des avantages matrimoniaux
bénéficiant à l'époux aux torts exclusifs duquel un jugement de divorce
est rendu n'était pas davantage exploitable : le lien matrimonial
n'avait pas été rompu par un divorce, mais par le décès de l'épouse.
Même l'argument de la fraude n'a pu aboutir, car l'attribution à
l'époux meurtrier des biens de la communauté ne procédait pas d'un
artifice.
(Cass. Civ. 1ère, 7 avril 1998, Petites Affiches 10 mars 1999 p.5
note J.G. Mahinga)
Succession et donation :
ADOPTION. (09-05)
En cas d'adoption simple, par l'époux survivant, du petit enfant de son
conjoint décédé, le tarif des mutations des lignes directes est applicable.
(Rép. ministérielle n°12305 JO Sénat 11 février 1999 p.448, JCPN du 30/04/99
p.724)
LIBERALITÉ TESTAMENTAIRE - CAUSE IMMORALE (NON). (10-05)
Un de cujus laisse à son décès pour lui succéder sa femme, son fils et sa
maîtresse.
Par testament authentique établi quelques mois avant son décès, il a exhérédé
son épouse et consenti un legs important de somme d'argent à sa maîtresse.
Le fils invoque la nullité de cette libéralité comme contraire aux bonnes
moeurs.
La Cour d'Appel lui donne raison en excipant du fait que la libéralité n'avait
été consentie que pour permettre le maintien d'une relation adultère très
récente.
La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, casse cette
décision. Selon la Cour Suprême, la cause d'une libéralité consistant dans
le maintien d'un relation adultère entre le gratifiant et le gratifié, n'est
plus contraire aux bonnes moeurs et cette libéralité n'encourt plus la nullité
pour cause immorale.
(Cass. Civ. 1ère, 3 février 1999, La Lettre de Droit et Patrimoine n°284)
DON MANUEL - RÉDUCTION. (11-05)
Un legs, qui ne prend effet qu'au décès du testateur doit être réduit avant
une donation, en l'espèce un don manuel, qui même dépourvue de date certaine,
a dessaisi le disposant de son vivant.
(Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 1998, JCPN n°14 du 09/04/99 p.592)
CONDITIONS D'APPLICATION À UN TABLEAU DU FORFAIT MOBILIER DE 5%.
(12-05)
L'administration confirmera dans une prochaine instruction qu'un tableau
de maître peut être compris dans le forfait mobilier de 5% s'il constitue
un meuble meublant. Il doit être uniquement destiné à l'ornement d'une habitation
et ne pas faire partie d'une collection de tableaux exposés dans une galerie
ou dans une pièce particulière.
(Rép. ministérielle n°9059 JOAN 15 mars 1999 p.1558, JCPN n°12 du 26/03/99
p.503)
INDEMNITÉ COMPENSATRICE À LA CHARGE DE LA SUCCESSION.
(13-05)
Un héritier ayant soigné sa mère grabataire peut prétendre à une indemnité
d'hébergement. Le caractère exceptionnel de la charge assumée laisse penser
que les ressources de la mère étaient insuffisantes et en agissant ainsi,
l'héritier a évité des frais importants qui auraient grevé le patrimoine
successoral.
C'est une confirmation de la jurisprudence de l'arrêt Fouret (Cass. civ.
1ère 12 juillet 1994)
(Cass. Civ. 1ère, 5 janvier 1999, JCPN n°17 du 30/04/99 p.722)
 

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