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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 5 - Juin 1999

LE DOSSIER - DROIT PRIVE
LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ DANS LA VENTE
D'IMMEUBLES
L'article 1583 du Code civil (''La vente est parfaite entre les parties,
et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur,
dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix payé''), édicte un des principes fondamentaux
de notre droit qui est celui du transfert automatique de la propriété du
seul fait du consentement entre le vendeur et l'acquéreur (solo consensu).
Cependant, ce principe est supplétif de volonté. Les parties peuvent décider
que le transfert de propriété soit différé, sans pour cela remettre en cause
la formation définitive du contrat de vente.
Notamment, les parties peuvent décider de stipuler une clause de réserve
de propriété que l'on peut définir comme la clause par laquelle le vendeur
se prémunit contre l'insolvabilité de son acquéreur en se réservant la propriété
de la chose vendue jusqu'à complet paiement du prix. La clause de réserve
de propriété peut également être stipulée, par exemple, jusqu'à la réitération
de la vente par acte authentique, ou jusqu'à la livraison du bien vendu,
mais nous envisagerons ici uniquement la clause de réserve de propriété
liée au paiement du prix.
Cette clause étant définie, se pose le problème de sa nature juridique sur
laquelle la doctrine s'est beaucoup interrogée.
La clause de réserve de propriété a pu être qualifiée, par exemple,
- de condition suspensive affectant la formation même du contrat de
vente,
- de condition suspensive affectant uniquement le transfert de propriété,
c'est-à-dire l'obligation de donner à la charge du vendeur,
- de terme affectant le transfert de propriété…
Il n'existe qu'une certitude unanimement acceptée par les auteurs : la nature
de la clause de réserve de propriété dépend essentiellement de sa rédaction,
c'est-à-dire de l'intention des parties.
Nous raisonnerons ici sur l'hypothèse d'une clause rédigée de façon telle
qu'elle constitue un terme fixe suspensif de l'obligation de payer pour
l'acquéreur et de l'obligation de donner pour le vendeur, terme qui n'affecte
en rien la formation du contrat mais seulement certains aspects de son exécution.
Enfin, l'on peut remarquer que la clause de réserve de propriété n'a été
appréhendée par le législateur que dans la loi du 12 mai 1980 reprise par
la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises, elle-même remaniée par la loi du 10 juin 1994. Le législateur
ne s'est intéressé qu'à la vente de biens meubles dans le contexte particulier
du placement de l'acquéreur défaillant sous le coup d'une procédure collective.
Or le mécanisme de la clause de réserve de propriété peut s'avérer très
utile également dans la vente de biens immobiliers.
La loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives a porté atteinte
à l'efficacité des sûretés réelles traditionnelles. La situation du créancier
hypothécaire en cas de ''faillite'' de son débiteur n'est pas très enviable.
Voici quelques exemples des contraintes que lui impose la loi précitée.
- Il doit déclarer sa créance comme tout autre créancier même s'il est
vrai qu'il sera en principe prévenu de l'ouverture de la procédure du
fait de la publication de son titre (art. 50 Loi 1985).
- L'exercice de l'action résolutoire de la vente pour défaut de paiement
lui est interdit du fait de la suspension des poursuites individuelles
(art. 47 Loi 1985).
- Il est primé par le ''super privilège'' des salariés et, dans le cas
d'un redressement judiciaire, par le privilège des créanciers de l'article
40.
- En cas de plan de continuation, il subit les délais imposés par ce
plan.
- En cas de plan de cession, il n'a aucun contrôle sur le montant du
prix auquel l'immeuble est cédé et cette cession emporte purge de l'hypothèque.
Même imparfaitement payé, le créancier hypothécaire perd son droit de
suite.
C'est dans ce contexte peu favorable au vendeur impayé qu'il est intéressant
d'envisager l'introduction d'une clause de réserve de propriété jusqu'au
complet paiement du prix dans la vente d'immeuble à crédit.
 

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