Il y a souvent une différence, à tout le moins une nuance, entre les règles
et la pratique. Ces derniers mois, le remboursement des crédits de TVA
en est une bonne représentation.
Les règles : en premier lieu, il convient de se référer à l'article 271
IV du Code Général des Impôts qui prévoit : " La taxe déductible dont
l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement
dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par
décret en Conseil d'Etat (voir Annexe II, art. 242-0 à 242-O K ) ".
Le remboursement de crédit de TVA peut être demandé annuellement lorsqu'il
est au moins égal à 1.000 Francs et trimestriellement lorsqu'il est au
moins égal à 5.000 Francs. Cette demande, qui est une réclamation contentieuse,
se fait sur un imprimé n° 3519.
La pratique : il est à déplorer que cette procédure simple tende à devenir
de plus en plus lente, et les remboursements de moins en moins prompts.
Suite à leur demande, les contribuables ont souvent la désagréable surprise
de se voir notifier un avis de vérification. Demander le remboursement
d'un crédit de TVA est devenu l'exercice d'un droit à haut risque.
Ainsi, il semblait, qu'à l'attitude négative de l'Administration fiscale,
il n'y avait point de remède. C'était sans compter sur la clairvoyance
et la fermeté des Conseillers du Tribunal administratif de Paris. Une
ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1999 par le Tribunal administratif
de Paris (req. N°98-13042) fait office de piqûre de rappel.
Les faits de l'espèce étaient les suivants. Une société avait demandé
le remboursement d'un crédit de TVA. L'Administration avait alors mis
en œuvre à son encontre une procédure de vérification ponctuelle.
Constatant que les éléments du dossier montraient que la société avait
des recettes imposables à la TVA, le Juge décide qu'il n'y avait pas de
raison de ne pas ordonner les versements du crédit de TVA.
La motivation de cette ordonnance est la suivante : aux termes de l'article
R. 129 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative
d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision
au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond
lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le caractère contestable d'une demande de remboursement de TVA ne peut
résulter de la seule mise en œuvre par l'Administration fiscale d'une
procédure de vérification ponctuelle.
Ainsi, il est admis que le référé-provision puisse être utilisé dans le
domaine du remboursement de crédit de TVA.
Le demande de remboursement d'un crédit de TVA est une réclamation contentieuse.
De ce fait, son rejet explicite ou implicite (en l'absence d'une décision
dans le délai de six mois) est attaquable devant le Tribunal administratif.
En sus d'un recours au fond, le contribuable a la possibilité d'invoquer
les dispositions de l'article R. 129 et il peut introduire en même temps
ou postérieurement un recours en référé-provision.
Le référé-provision est possible si la créance à l'égard de l'Administration
fiscale n'est pas sérieusement contestable.
A partir du moment où les documents présentés à l'appui de la demande
de remboursement respectent les conditions de forme posées par l'article
242 nonies de l'Annexe II du Code Général des Impôts, le juge considère
que la créance est non sérieusement contestable.
Il faut donc que les factures ou les documents en tenant lieu établis
par les assujettis soient datés et numérotés et fassent apparaître le
nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que les adresses
respectives et pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la
quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux
de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable.
En effet, dans l'ordonnance du 7 janvier 1999, le Juge avait relevé que
trois documents ne mentionnaient pas le nom et l'adresse de la société
comme client. Il a donc écarté le remboursement du crédit de TVA pour
ces factures.
Le cas échéant, c'est donc à l'Administration qu'il appartient de rapporter
la preuve du caractère contestable de la créance, et elle ne pourra rapporter
cette preuve en diligentant une procédure de contrôle.
Concernant les conditions de recevabilité de la requête en référé, il
est nécessaire que le Tribunal administratif ait été préalablement saisi
par une requête au fond.
La requête en référé-provision doit être fondée sur les articles 242-0
A à 242-O K du Code Général des Impôts, et non sur la responsabilité de
l'Administration fiscale. Si tel était le cas, la demande se trouverait
rejetée sur le fondement de l'exception de recours parallèle. En effet,
un contribuable ne peut agir au fond, et en référé, sur un même fondement.
En conclusion, il semble que le Juge administratif entende bien pallier
à la mauvaise volonté de l'Administration fiscale sur le terrain particulier
du remboursement du crédit de TVA. Toutefois, l'embellie n'est que partielle.
En premier lieu, il convient d'insister sur le fait que si le Juge peut
ordonner à titre provisoire le paiement des sommes correspondant au crédit
de TVA, il peut également le subordonner à la constitution par le contribuable
d'une garantie. La constitution de garantie a un coût pour le contribuable.
En second lieu, ce type de procédure, pour demeurer efficace doit être
employée avec parcimonie. En effet, c'est une procédure de référé, c'est-à-dire
d'urgence. Sous peine d'engorger des tribunaux dont les délais pour statuer
sont déjà très longs, cette procédure ne doit pas devenir la procédure
de droit commun pour se faire rembourser un crédit de TVA quand celui-ci
tarde un peu trop.
Enfin, cela serait ressenti comme une agression par l'Administration fiscale
qui pourrait être tentée d'être encore plus rigide quant à ses exigences
concernant les documents justifiant du crédit de TVA.
Maître Dominique RICHARD
Maître Caroline DURIN
Avocats à la Cour

