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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 5 - Juin 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit des Affaires
Contrats
MOTIF ILLICITE OU IMMORAL CONNU D'UNE SEULE DES PARTIES. (56-05)
Voici un arrêt de principe opérant un revirement par rapport à une jurisprudence
centenaire, rendu au sujet d'un acte par lequel M. Malvezin, pour des raisons
fiscales, avait accepté que le prêt consenti avant son divorce à son ex-épouse
lui soit remboursé sous forme d'une augmentation de pension alimentaire.
Désormais, un contrat peut être annullé pour cause illicite ou immorale,
même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite
ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
Jusqu'ici, la cause subjective d'un contrat - le motif impulsif et déterminant
- n'était source de nullité que si ce motif illicite ou immoral était commun
aux deux parties, c'est-à-dire convenu ou au moins connu par elles : il
devait entrer dans le champ contractuel. Il s'agissait alors de protéger
le cocontractant de bonne foi ignorant cette illiceité et d'assurer sécurité
et stabilité maximales dans les relations juridiques.
C'est donc un changement profond dans la politique jurisprudentielle de
la Cour de Cassation. Il suffit qu'une seule des parties utilise le contrat
à des fins illicites ou immorales pour que, comme l'écrit M. Ghestin, l'intérêt
général exige son anéantissement. L'intérêt général devient donc davantage
privilégié que l'intérêt particulier, ce qui implique un renforcement du
contrôle a posteriori des motifs des contractants.
Une fois le contrat annulé, la partie de bonne foi peut le cas échéant obtenir
réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle (article 1382 du Code civil).
(Cass. Civ. 1ère, 7 octobre 1998, Petites Affiches 19 avril 1999 p.13
note C. Lesbats)
DROIT CONFÉRÉ PAR UN PACTE DE PRÉFÉRENCE. (57-05)
Monsieur P. a vendu un terrain à Madame S. L'acte de vente contenait un
pacte de préférence, consenti par Monsieur P. à Madame S., en cas de vente
du terrain contigu. Ce pacte a été publié. Quelques années plus tard, Monsieur
P. vend le terrain à Monsieur S., en violation du pacte de préférence. Puis
Monsieur S. est mis en redressement judiciaire. Madame D. exerce alors une
action en revendication sur la parcelle concernée, et une action subsidiaire
en réparation.
La Cour d'Appel, approuvée par la Cour de Cassation, rejette les prétentions
de Madame D. au motif que le droit de préférence est une simple créance
de nature personnelle. Madame D. ne dispose donc d'aucun droit à l'encontre
de Monsieur S. pour l'exécution de ce pacte auquel il n'était pas partie.
Obs : Un pacte de préférence ne confère aucun droit réel sur le bien objet
du pacte. Il confère un droit personnel dont la violation ne donne ouverture
qu'à des dommages et intérêts.
(Cass. Civ. 3ème, 24 mars 1999, La Lettre de Droit et Patrimoine n°288)
DROIT INTERNATIONAL (58-05)
Le prêt litigieux a été contracté en Suisse, stipulant l'application du
doit suisse avec acte notarié établi ultérieurement en France ayant pour
seul objet de constituer les garanties hypothécaires sur des immeubles situés
en France.
La créance est soumise à la loi suisse, loi de la source du droit litigieux.
La sûreté immobilière destinée à garantir cette créance est soumise à la
loi de situation des biens, soit la loi française.
(Cass. Civ. 1ère 19 janvier 1999, JCPN n°16 du 23/04/99 p.669)
Sociétés
BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE EXEMPTION D'AUTORISATION PRÉFECTORALE POUR TRANSFORMATION
DE LOCAUX D'HABITATION. (59-05)
Le siège d'une société commerciale peut être fixé dans un local d'habitation
quelle que soit la date de création de la société.
Cette réponse concerne l'application de l'article L.631-7-3 inséré dans
le Code de la construction et de l'habitation par la loi du 2 juillet 1998,
qui prévoit la possibilité d'établir le siège social d'une société commerciale
dans un local à usage d'habitation sans autorisation administrative préalable.
Le logement doit constituer la résidence principale de son occupant, qu'il
soit locataire ou propriétaire, et l'exercice de l'activité ne doit pas
conduire à la réception de clientèle ou marchandise (télétravail).
En revanche, il n'existe pas de condition limitant dans le temps l'application
de cette mesure.
(Rép. ministérielle n°22897 JOAN 22 février 1999 p.1114, JCPN n°12 du
26/03/99 p.503)
QUALITÉ D'ASSOCIÉ, STATUTS ET DROIT DE VOTE (60-05)
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter
; les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions.
Un article des statuts étendait l'interdiction de vote prévu par l'article
258 de la loi du 24 juillet 1966, qui prévoit l'hypothèse de conventions
conclues avec une société dans laquelle un associé a des intérêts, au conjoint
ainsi qu'aux descendants et ascendants de l'associé atteint par l'interdiction.
On ne peut interdire au descendant de cet associé de prendre part au vote.
(Cass. com. 9 février 1999, JCPN n°9-10 05/03/99 p.417)
DÉFINITION ET SANCTIONS DE L'ABUS DE MINORITÉ.
(61-05)
Cet arrêt apporte d'intéressantes précisions quant à la définition et
à la sanction de l'abus de minorité.
L'espèce est classique : les capitaux propres d'une SA étaient devenus
inférieurs à la moitié du capital social, et l'assemblée générale extraordinnaire
avait été réunie afin de voter l'augmentation de capital. Un minoritaire
qui détenait 40 % des actions refusa de voter.
La Cour de Cassation confime les critères de l'existence de l'abus de
minorité :
- le critère objectif : l'opération envisagée doit être essentielle à
la survie de la société, et qui plus est la seule envisageable ;
- le critère subjectif : l'opposition du minoritaire a pour unique objectif
de favoriser ses prorpes intérêts au détriment de ceux des autres associés
et de la société.
Mais contrairement à ses précédentes décisions, la Cour de Cassation n'a
pas déduit directement l'existence du critère subjectif (poursuite d'un
intérêt personnel) de la simple existence du critère objectif (refus de
voter une décision essentielle). Elle exige maintenant que ce critère
subjectif soit caractérisé en lui même.
Quant à la sanction de l'abus, elle confirme d'une part qu'il y a lieu
à la nomination d'un mandataire ad hoc, le jugement ne pouvant se substituer
lui même à la décision prise par les organes sociaux, mais ne manque pas
de préciser par ailleurs que l'existence d'un abus de minorité n'entraine
pas obligatoirement la condamnation du minoritaire à verser des dommages
et intérêts : il faut, en effet, que le préjudice soit établi, ce qui
n'est pas le cas lorsque, du fait de la nomination du mandataire, l'augmentation
de capital nécéssaire a été votée.
(Cass. Com. 5 mai 1998, Petites Affiches 22 février 1999 p.11 note
S. Almaseanu)
 

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