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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 5 - Juin 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit des Affaires

Contrats

MOTIF ILLICITE OU IMMORAL CONNU D'UNE SEULE DES PARTIES. (56-05)
Voici un arrêt de principe opérant un revirement par rapport à une jurisprudence centenaire, rendu au sujet d'un acte par lequel M. Malvezin, pour des raisons fiscales, avait accepté que le prêt consenti avant son divorce à son ex-épouse lui soit remboursé sous forme d'une augmentation de pension alimentaire.
Désormais, un contrat peut être annullé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
Jusqu'ici, la cause subjective d'un contrat - le motif impulsif et déterminant - n'était source de nullité que si ce motif illicite ou immoral était commun aux deux parties, c'est-à-dire convenu ou au moins connu par elles : il devait entrer dans le champ contractuel. Il s'agissait alors de protéger le cocontractant de bonne foi ignorant cette illiceité et d'assurer sécurité et stabilité maximales dans les relations juridiques.
C'est donc un changement profond dans la politique jurisprudentielle de la Cour de Cassation. Il suffit qu'une seule des parties utilise le contrat à des fins illicites ou immorales pour que, comme l'écrit M. Ghestin, l'intérêt général exige son anéantissement. L'intérêt général devient donc davantage privilégié que l'intérêt particulier, ce qui implique un renforcement du contrôle a posteriori des motifs des contractants.
Une fois le contrat annulé, la partie de bonne foi peut le cas échéant obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 du Code civil).
(Cass. Civ. 1ère, 7 octobre 1998, Petites Affiches 19 avril 1999 p.13 note C. Lesbats)

DROIT CONFÉRÉ PAR UN PACTE DE PRÉFÉRENCE. (57-05)
Monsieur P. a vendu un terrain à Madame S. L'acte de vente contenait un pacte de préférence, consenti par Monsieur P. à Madame S., en cas de vente du terrain contigu. Ce pacte a été publié. Quelques années plus tard, Monsieur P. vend le terrain à Monsieur S., en violation du pacte de préférence. Puis Monsieur S. est mis en redressement judiciaire. Madame D. exerce alors une action en revendication sur la parcelle concernée, et une action subsidiaire en réparation.
La Cour d'Appel, approuvée par la Cour de Cassation, rejette les prétentions de Madame D. au motif que le droit de préférence est une simple créance de nature personnelle. Madame D. ne dispose donc d'aucun droit à l'encontre de Monsieur S. pour l'exécution de ce pacte auquel il n'était pas partie.
Obs : Un pacte de préférence ne confère aucun droit réel sur le bien objet du pacte. Il confère un droit personnel dont la violation ne donne ouverture qu'à des dommages et intérêts.
(Cass. Civ. 3ème, 24 mars 1999, La Lettre de Droit et Patrimoine n°288)

DROIT INTERNATIONAL (58-05)
Le prêt litigieux a été contracté en Suisse, stipulant l'application du doit suisse avec acte notarié établi ultérieurement en France ayant pour seul objet de constituer les garanties hypothécaires sur des immeubles situés en France.
La créance est soumise à la loi suisse, loi de la source du droit litigieux.
La sûreté immobilière destinée à garantir cette créance est soumise à la loi de situation des biens, soit la loi française.
(Cass. Civ. 1ère 19 janvier 1999, JCPN n°16 du 23/04/99 p.669)


Sociétés

BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE EXEMPTION D'AUTORISATION PRÉFECTORALE POUR TRANSFORMATION DE LOCAUX D'HABITATION. (59-05)
Le siège d'une société commerciale peut être fixé dans un local d'habitation quelle que soit la date de création de la société.
Cette réponse concerne l'application de l'article L.631-7-3 inséré dans le Code de la construction et de l'habitation par la loi du 2 juillet 1998, qui prévoit la possibilité d'établir le siège social d'une société commerciale dans un local à usage d'habitation sans autorisation administrative préalable.
Le logement doit constituer la résidence principale de son occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire, et l'exercice de l'activité ne doit pas conduire à la réception de clientèle ou marchandise (télétravail).
En revanche, il n'existe pas de condition limitant dans le temps l'application de cette mesure.
(Rép. ministérielle n°22897 JOAN 22 février 1999 p.1114, JCPN n°12 du 26/03/99 p.503)

QUALITÉ D'ASSOCIÉ, STATUTS ET DROIT DE VOTE (60-05)
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter ; les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions.
Un article des statuts étendait l'interdiction de vote prévu par l'article 258 de la loi du 24 juillet 1966, qui prévoit l'hypothèse de conventions conclues avec une société dans laquelle un associé a des intérêts, au conjoint ainsi qu'aux descendants et ascendants de l'associé atteint par l'interdiction. On ne peut interdire au descendant de cet associé de prendre part au vote.
(Cass. com. 9 février 1999, JCPN n°9-10 05/03/99 p.417)

DÉFINITION ET SANCTIONS DE L'ABUS DE MINORITÉ. (61-05)
Cet arrêt apporte d'intéressantes précisions quant à la définition et à la sanction de l'abus de minorité.
L'espèce est classique : les capitaux propres d'une SA étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, et l'assemblée générale extraordinnaire avait été réunie afin de voter l'augmentation de capital. Un minoritaire qui détenait 40 % des actions refusa de voter.
La Cour de Cassation confime les critères de l'existence de l'abus de minorité :
- le critère objectif : l'opération envisagée doit être essentielle à la survie de la société, et qui plus est la seule envisageable ;
- le critère subjectif : l'opposition du minoritaire a pour unique objectif de favoriser ses prorpes intérêts au détriment de ceux des autres associés et de la société.
Mais contrairement à ses précédentes décisions, la Cour de Cassation n'a pas déduit directement l'existence du critère subjectif (poursuite d'un intérêt personnel) de la simple existence du critère objectif (refus de voter une décision essentielle). Elle exige maintenant que ce critère subjectif soit caractérisé en lui même.
Quant à la sanction de l'abus, elle confirme d'une part qu'il y a lieu à la nomination d'un mandataire ad hoc, le jugement ne pouvant se substituer lui même à la décision prise par les organes sociaux, mais ne manque pas de préciser par ailleurs que l'existence d'un abus de minorité n'entraine pas obligatoirement la condamnation du minoritaire à verser des dommages et intérêts : il faut, en effet, que le préjudice soit établi, ce qui n'est pas le cas lorsque, du fait de la nomination du mandataire, l'augmentation de capital nécéssaire a été votée.
(Cass. Com. 5 mai 1998, Petites Affiches 22 février 1999 p.11 note S. Almaseanu)

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