bulletin en PDF
(353 Ko)

ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

ACTUALITE DOCTRINALE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
PRIVE


L'ACTUALITE JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel
Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit Fiscal
Droit des Affaires
Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 5 - Juin 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal

RAPPEL DE DON MANUEL. (45-05)
Le rappel, lors de la succession du donateur, d'un don manuel réalisé antérieurement sous forme de remise de chèque s'effectue pour le montant nominal de ce dernier et non selon la valeur du bien acquis avec ce chèque.
(Cass. Com. 20 octobre 1998 - BF 1/99 n°113)

PLUS-VALUE - RÉGIME DES PETITES ENTREPRISES. (46-05)
Jugé qu'en cas d'activité exercée dans le cadre d'une société de personnes, le seuil d'exonération des plus-values professionnelles prévue pour les petites entreprises, est apprécié en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société et non selon la quote-part correspondant aux droits de chacun des associés.
Cette décision confirme la doctrine administrative.
(CAA Bordeaux 30 décembre 1997 - BF 12/98 n°1262)

SOCIÉTÉ CIVILE ET IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS. (47-05)
Solution rigoureuse du Conseil d'Etat qui estime qu'une société civile qui met à la disposition de diverses sociétés contrôlées par ses associés des avances sans intérêts caractérise une activité de gestion centralisée de trésorerie, qui implique une entremise caractéristique d'une activité commerciale.
L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en découle.
(CE 5 mars 1999, BF 4/99 n°320)

TRANSFERT DE DOMICILE HORS DE FRANCE. (48-05)
Depuis le 9 septembre 1998, le transfert de domicile hors de France entraîne :

  • l'imposition des plus-values latentes constatées sur les participations importantes (+ 25 %) de sociétés non cotées,
  • l'imposition immédiate des plus-values en report d'imposition.
L'administration a commenté ce dispositif dans une instruction datée du 19 février 1999 et a mis en place les imprimés déclaratifs référence 2041 GL.
(BF 4/99 n°364)

SOCIÉTÉ : LIBERTÉ DE CHOIX DES MOYENS DE FINANCEMENT. (49-05)
Décision notable qui admet que ne relève pas de l'abus de droit, la société qui procède de manière concomitante, à la distribution d'une prime de fusion et à l'émission d'un emprunt obligataire souscrit par sa société mère laquelle détient 99 % de son capital.
La filiale est ainsi autorisée à déduire les intérêts versés à la société mère, décision qui consacre le principe de non immixtion de l'administration dans les décisions de gestion des entreprises.
(TA Paris 29 octobre 1998 - BF 3/99 n°215)

PLUS-VALUE SUR VALEURS MOBILIÈRES ET ABUS DE DROIT. (50-05)
Jugé que la cession d'une participation à une société civile, préalablement à une réduction du capital de la société dont les titres ont été cédés, constitue un abus de droit destiné à faire échapper le cédant à la fiscalité du boni de liquidation.
(TA 15 décembre 1998 - BF 4/99 n°361)

PLUS-VALUES MOBILIÈRES RÉGIES PAR L'ARTICLE 160 DU CGI. (51-05)
1 - Cet article concerne les cessions de sociétés non cotées assujetties à l'impôt sur les sociétés dont le cédant a directement ou indirectement détenu plus de 25 % au cours des 5 dernières années.
L'administration confirme que le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété, au sens des dispositions de l'article 1583 Code civil, en application desquelles il y a lieu de tenir compte d'une clause de réserve de propriété.
(Comité fiscal MOA 17 décembre 1998 - BF 4/99 n°363)
2 - L'administration admet par ailleurs que le principe selon lequel une garantie de passif n'a aucune incidence sur le calcul de la plus-value de cession régie par l'article 160 du Code général des impôts, n'est pas satisfaisant, et indique qu'une réflexion est actuellement en cours pour étudier ses modalités de prise en compte, à l'instar de ce qui existe pour les plus-values régies par les dispositions des articles 92 B, 92 J, 92 K ou 150 A bis.
(Rép. ministérielle Bourg Broc AN 8 février 1999 - BF 3/99 n°251)

LOCATION ASSUJETTIE À LA TVA SUR OPTION. (52-05)
Le bailleur peut récupérer l'intégralité de la TVA d'amont, alors même que son option aurait été exercée postérieurement à la signature du contrat de bail, s'il est en mesure de montrer que le local en cause n'a pas été réellement utilisé par le locataire.
Son crédit de départ est dès lors de 100 %.
(CAA Lyon 23 septembre 1998 - BF 1/99 n°21)

REVENU FONCIER - PARTS DE SCPI - INTÉRÊTS D'EMPRUNT. (53-05)
Jugé que les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de la nue-propriété de parts de SCPI ne sont pas déductibles par le nu-propriétaire, lesdites parts ne générant aucun revenu chez son titulaire.
On notera que la doctrine administrative 5.D.2227 n° 17 Ed. 15 Sept. 1993 paraît autoriser une telle déduction.
(CAA Paris 5 novembre 1998 - DF 17/99 n°329)

VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET AVIS À TIERS DÉTENTEUR. (54-05)
Décision du Tribunal des Conflits qui rappelle si nécessaire la complexité des règles applicables en matière de contestation de recouvrement.
Le Tribunal confirme que le comptable public ne peut délivrer un avis à tiers détenteur sur le prix de vente d'un fonds, alors que la dette d'impôt résultant de la cessation d'activité n'est pas encore exigible.
Il précise que cette opposition qui porte sur l'exigibilité de l'impôt est de la compétence du juge administratif (opposition à contrainte), et non du juge judiciaire (opposition à poursuite) dès lors qu'il s'agit d'impôt direct.
En conclusion, si le contribuable conteste l'exigibilité de l'impôt, le juge administratif sera compétent ; s'il soutient que le comptable ne peut utiliser la procédure d'ATD pour s'opposer au versement du prix, la compétence sera judiciaire. La subtilité s'ajoute à la complexité.
(TC 23 novembre 1998 - BF 3/99 n°282)

CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT. (55-05)
Jugé que dès lors qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement a été déposée, les impositions contestées cessent d'être exigibles, ce qui rend caduques les mesures de recouvrement qui devaient être pratiquées antérieurement à la réclamation.
Cette caducité est automatique et aucune demande de mainlevée n'est nécessaire.
(CAA Paris 5 mai 1998 - DF 12/99 n°256)

suivantprécédent


retour au sommaire