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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 5 - Juin 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public

Contrat

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC OU MARCHÉ PUBLIC ? (39-05)
Cet arrêt du Conseil d'Etat est très intéressant car il s'écarte du critère du prix pour faire la distinction entre une délégation de service public et un marché public. En l'espèce, il considère qu'un contrat confiant à une entreprise l'éclairage public et la signalisation tricolore ne constitue pas une délégation de service public parce qu'il ne confie pas au cocontractant l'exploitation ou la gestion d'un service public. Le Conseil d'Etat considère que ce contrat est un marché public. Il précise par ailleurs que la qualification de ce marché en METP n'est pas de nature à faire échapper ce contrat aux règles du Code des marchés et que donc il ne peut pas prévoir un système de paiement différé.
(CE 8 février 1999, Préfet des Bouches du Rhône DA avril 1999, n°94)

NOTION DE POUVOIR ADJUDICATEUR POUR L'APPLICATION DES RÈGLES COMMUNAUTAIRES. (40-05)
Ces arrêts donnent des indications précieuses sur une notion difficile et précisent les éléments de sa définition. Notamment, le premier arrêt indique que la notion de " besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriels et commerciaux " n'exclut pas des besoins qui sont également satisfaits par des entreprises privées.
(CJCE 10 novembre 1998, Gemeente Arnhem, et CJCE 17 décembre 1998 Comm. CE c/ Irlande, DA février 1999, n°38)

QUELS SONT LES PRÉJUDICES RÉPARABLES EN CAS DE RÉSILIATION D'UNE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ? (41-05)

Un concessionnaire de service public dont la convention est résiliée par l'administration pour motifs d'intérêt général a droit à réparation de son entier préjudice y compris le manque à gagner, à condition que chacun des éléments du préjudice soit justifié et soit en relation directe avec la résiliation.
(CAA Nancy 7 janvier 1999 Sté des téléphériques du massif du Mont Blanc, BJCP 99 n°3, p.301)


Domaine Public

LES PERSONNES PUBLIQUES PEUVENT-ELLES ACQUÉRIR DES LOTS DE COPROPRIÉTÉ ? (42-05)
Le ministre de la justice indique qu'en l'état du droit positif actuel, les acquisitions immobilières par les collectivités publiques de lots de copropriété à quelque usage que ce soit " n'apparaissent ni illégales, ni illicites ". Cette solution ressortait également de l'arrêt du Conseil d'Etat de 1994, Sté la Préservatrice Foncière. Certes, dans cet arrêt la Haute juridiction considérait que la copropriété et le domaine public étaient incompatibles. Cependant, elle indiquait que si la copropriété était préalable à la domanialité publique, dans cette hypothèse, le bien n'appartenait pas au domaine public.
(Rép. ministérielle n°11635, JO Sénat Q 11 mars 1999, p.790, DA avril 1999, n°100)

DOMAINE PUBLIC ET DROIT DE LA CONCURRENCE. (43-05)
Il s'agit d'un arrêt très important modifiant le régime des conventions d'occupation du domaine public. Le Conseil d'Etat en effet, considère dans cet arrêt que lorsque les dépendances du domaine public sont le siège d'activité de production, de distribution ou de service, le maître du domaine doit tenir compte des diverses règles, telles que le principe de liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités.
(CE 26 mars 1999 Sté EDA, AJDA mai 1999 p.427 conclusions Stahl)


Interventionnisme Economique

RELATIONS FINANCIÈRES SEM - COLLECTIVITÉS. (44-05)
Le juge considère que l'achat par une collectivité d'une créance détenue par une SEM dont elle est actionnaire constitue une aide indirecte aussi longtemps que la créance n'est pas fictive ou irrécouvrable et qu'en conséquence cette aide est régulière.
(CAA Marseille 27 octobre 1998, DA mars 1999, n°74)

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