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ACTUALITE DOCTRINALE
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
PRINCIPALES
MESURES
DE
LA LOI DE FINANCES
POUR
1999
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

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Immobilier Institutionnel

Promotion Immobilière

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Aménagement
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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Immobilier Institutionnel (suite)
Mandat
AGENT IMMOBILIER - MANDAT DU VENDEUR ET MANDAT DE L'ACQUÉREUR - DOUBLE
COMMISSION. (16-04)
Un agent immobilier s'est vu consentir, pour une même opération, un mandat
par le vendeur aux fins de commercialiser un terrain et un mandat par
l'acquéreur. L'agent immobilier ayant rapproché les parties et réalisé
la vente du terrain, a reçu la commission due par le vendeur. Quant à
l'acquéreur, il refuse de payer la rémunération prévue au motif qu'il
ignorait que l'agent immobilier était également mandataire du vendeur.
La Cour d'Appel lui donne raison mais sa décision est censurée par la
Cour de Cassation qui estime que rien dans cette situation n'est contraire
aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant notamment la
profession d'agent immobilier.
Il suffit donc que l'intermédiaire se prévale de deux mandats respectueux
des exigences légales pour qu'il puisse prétendre au versement de la commission
prévue par chacun d'eux. Il n'y a pas d'obstacle juridique à ce qu'un
mandataire reçoive mandat de vendre et mandat d'acheter. Certes, l'intermédiaire
représente alors des intérêts divergents mais cela ne l'empêche pas de
pouvoir exécuter loyalement ses obligations vis-à-vis de chaque mandant.
Cette situation ne doit pas être confondue avec celle prévue par l'article
1596 du Code Civil qui interdit au mandataire de se porter acquéreur des
biens qu'il est chargé de vendre.
(Cass. Civ. 1ère, 13 mai 1998, Droit et Patrimoine n°65)
Marchands de Biens
DÉCHÉANCE DU RÉGIME DE FAVEUR - INTÉRÊT DE RETARD. (17-04)
Jugé qu'en cas de déchéance du régime de faveur accordé aux marchands
en application des articles 1115 et 1840 G quinquies CGI, l'intérêt de
retard devait être décompté, non à partir de l'expiration du délai accordé
pour revendre, mais à compter de l'acte d'acquisition lui-même, qui constitue
le fait générateur de l'impôt.
(Cass. 6 octobre 1998, DF 48/91 n°1059)
DÉFAUT DE CONSTRUCTION - DÉCHÉANCE DU RÉGIME DE FAVEUR. (18-04)
Une SCI acquiert un terrain en prenant l'engagement de construire visé
à l'article 691 CGI. N'ayant pu construire dans le délai initial, elle
prétend bénéficier de la prorogation de délai prévu par les instructions
administratives.
Jugé que ces prorogations ne pouvaient bénéficier qu'aux seuls professionnels
de l'immobilier : promoteur, constructeur, lotisseur .
Jugé également que l'intérêt de retard devait être décompté à partir de
l'acte d'acquisition et non à partir de la fin du délai prévu pour satisfaire
à l'engagement.
(TGI Chartres, 13 mai 1998 - IE n°17255)
RÉCUPÉRATION DE TVA SUR MARGE. (19-04)
Un marchand de biens a acquis un immeuble d'un autre marchand de biens
en régime marchand (1115 CGI). Le bien acquis devant faire l'objet d'une
reconstruction, le marchand de biens acquéreur a décidé de placer son
acquisition sous le régime de l'article 257.7 CGI -TVA.
Il a pris conformément à la doctrine administrative rétroactivement l'engagement
de construire, et est devenu en tant qu'acquéreur redevable de la TVA
immobilière. Il a souhaité de ce fait récupérer la TVA sur marge qui lui
avait été facturée. Bien que l'immeuble soit acquis selon le régime de
la TVA immobilière, assise sur le prix et non sur la marge, la récupération
de la TVA sur marge lui a été refusée, en application, stricte, des dispositions
de l'article 231 ann II CGI.
(CAA Bordeaux 12 mais 1998, DF 43/98 § 935)
Fiscalité
IMMEUBLE CÉDÉ À UN ASSOCIÉ - PLUS-VALUE - PRIX DE
REVIENT. (20-04)
Lorsqu'une société cède à un associé un immeuble pour un prix inférieur
à la valeur du bien, la différence est assimilée à une distribution assujettie
à l'Impôt général sur le revenu en catégorie Revenu des capitaux mobiliers.
L'administration vient de préciser qu'en cas de revente de ce bien, le
prix de revient était constitué par le seul prix d'acquisition sans pouvoir
tenir compte de l'avantage consenti par la société, bien qu'il ait été
pris en considération pour l'imposition de son bénéficiaire.
Certains y verront un phénomène de double imposition.
(RM 22 octobre 1998, DF 49/98 § 1091)


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