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ACTUALITE DOCTRINALE

ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

PRINCIPALES MESURES
DE LA LOI DE FINANCES
POUR 1999

LE DOSSIER - DROIT
PRIVE


L'ACTUALITE JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel
Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit Fiscal
Droit des Affaires
Copropriété et
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des Ensembles
Immobiliers


 

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale

PRESCRIPTION QUINQUENNALE EN MATIÈRE D'INDEMNITÉ D'OCCUPATION. (01-04)Une grand-mère usufruitière d'un immeuble assigne son petit-fils, qui en est le nu-propriétaire et qui l'occupe, en paiement d'une indemnité d'occupation sur onze ans.
La Cour de Cassation décide que ce paiement doit être ramené à cinq ans en application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.
Par extension, cette décision devrait permettre au notaire liquidant une communauté plus de cinq ans après le prononcé du divorce, de limiter le calcul d'une éventuelle indemnité d'occupation (en cas de résidence par l'un des ex-époux dans le bien commun ou propre à l'autre) aux cinq dernières années.
Cependant, la prescription abrégée de l'article 2277 s'applique à des paiements périodiques entraînant un danger d'accumulation. Or, dans ce cas, comme dans l'espèce jugée, l'indemnité est fixée en capital, et devrait exclure l'application de l'article 2277, même si elle correspond au montant de l'indemnité d'occupation qui aurait dû être versé périodiquement.
Il convient donc de se méfier, d'autant plus que cette jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation contredit la troisième chambre.
(Cass. Civ. 1ère, 5 mai 1998, Defrénois 30 novembre 1998 n°22 p.1381)

ASSURANCE-VIE - INSAISISSABILITÉ. (02-04)
Une personne a souscrit un contrat d'assurance-vie qui lui garantit, moyennant le versement de primes périodiques :

  • le versement d'un capital ou d'une rente en cas d'invalidité survenant au cours du contrat,
  • le versement d'un capital ou d'une rente à son conjoint en cas de décès au cours du contrat,
  • le versement d'un capital en cas de vie au terme du contrat.
Le souscripteur bénéficie également de la faculté de demander le rachat de son contrat.
Pendant le cours du contrat, l'Administration fiscale a adressé à l'assureur un avis à tiers détenteur auquel ce dernier refusa de déférer sans l'accord du souscripteur.
La Cour de Cassation a donné raison à l'assureur au motif que '' tant que le contrat n'est pas dénoncé, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation ; dès lors, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir ''.
Le capital dû par l'assureur au bénéficiaire en cas de décès, ou même au souscripteur en cas de vie ne fait pas partie du patrimoine de ce dernier et ne peut donc être saisi par ses créanciers.
Les créanciers ont seulement la possibilité, sur le fondement de l'action paulienne, de faire déclarer inopposable à leur égard le paiement de primes manifestement excessives par rapport aux facultés du souscripteur.
(Cass. Civ. 1ère, 28 avril 1998, Droit et Patrimoine n°63)

SOCIÉTÉ CIVILE - ABUS DE DROIT. (03-04)
Le rapport 1997 du Comité consultatif pour la répression des abus de droit se prononce défavorablement sur deux schémas d'utilisation de la société civile comme outil de la transmission patrimoniale : d'une part lorsque la société civile permet de diminuer l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par un apport en nue-propriété, d'autre part lorqu'elle permet de diminuer l'assiette de ces droits de mutation par une vente à crédit.
(JCPN 1998, p.587)

VENTE FICTIVE. (04-04)
Jugé que dans le cas d'une vente d'appartement par le défunt à l'épouse de son fils, moyennant un prix payé comptant hors la comptabilité du notaire, l'administration ne peut invoquer la présomption de l'article 752 CGI, sans avoir auparavant démontré le caractère mensonger de la quittance de prix. Il est rappelé que le prix payé comptant hors la comptabilité ne fait pas foi jusqu'à inscription en faux, et supporte la preuve contraire.
(Cour de cassation, 30 juin 1998, DF 41/98 n°880)


Régime Matrimonial

DONATIONS INDIRECTES ENTRE ÉPOUX - REFUS DE RÉVOCATION : L'OBLIGATION NATURELLE. (05-04)
Deux époux se sont mariés sous un régime de séparation de biens. La femme s'est arrêtée de travailler notamment pour s'occuper des enfants.
Les époux ont effectué deux acquisitions immobilières en indivision au cours du mariage, financées par le mari seul.
Ce dernier invoque la révocation de ces donations indirectes.
La Cour d'Appel ne fait pas droit à sa demande. De l'avis des juges, en finançant seul des acquisitions au nom des deux époux, le mari n'a pas fait montre d'une intention libérale, il n'a fait qu'exécuter un devoir moral constituant une obligation naturelle.
L'obligation naturelle s'ajoute donc désormais aux moyens juridiques utilisés par les tribunaux pour disqualifier les donations indirectes entre époux et protéger l'époux désavantagé par le fonctionnement d'un régime séparatiste. Les moyens utilisés jusqu'alors étaient notamment la qualification de donation à caractère rémunératoire ou l'exécution d'une obligation de contribution aux charges du mariage.
(CA Paris, 20 janvier 1998, Droit et Patrimoine n°63)

REMPLOI. (06-04)
Cet arrêt de la Cour de Cassation apporte deux précisions quant aux clauses de remploi insérées dans un acte d'acquisition, visant à donner la qualification de bien propre au bien acquis par un ou deux époux mariés sous le régime de la communauté.
D'une part, la clause par laquelle un époux fait la double déclaration qu'une partie des fonds utilisés pour l'acquisition lui sont propres, et qu'ils sont remployés pour l'acquisition d'un bien propre est parfaite et suffit à donner au bien la qualification de propre. Par conséquent, l'absence de consentement du conjoint est juridiquement inutile. Cependant, il peut trouver un intérêt en constituant par là la preuve du caractère propre des deniers utilisés, puisque l'article 1402 alinéa 2 du Code civil n'exige une preuve écrite que si la propriété personnelle de l'époux est contestée.
D'autre part, en se référant aux dispositions " impératives " de l'article 1434 alinéa 3 du Code civil, la Cour de Cassation condamne indirectement le remploi mixte qui consisterait à créer une indivision entre un époux et la communauté. En présence d'une clause de remploi, il convient de faire jouer la " règle de majorité " des fonds remployés pour déterminer la qualification de propre ou commune du bien acquis. Le bien acquis en cours de mariage ne peut être propre pour une part et commun pour l'autre : il ne peut qu'être propre ou commun pour la totalité
(Cass. Civ. 1ère, 19 mai 1998, Defrénois n°23, 15 décembre 1998, p.1466)

DIVORCE - QUOTIENT FAMILIAL. (07-04)
Lorsque la convention homologuée stipule que les époux exerceront conjointement la garde de leurs deux enfants et que sur le plan fiscal chacun assurera la charge d'un enfant, chaque époux peut compter à charge un enfant, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles la charge de ces enfants a été en fait assurée.
Celui des deux époux qui est tenu de verser une pension aux deux enfants ne peut donc en déduire que la moitié.
(CE 16 septembre 1998, BF 11/98 1144)


Succession

COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE - PENSION ALIMENTAIRE DUE À UNE PREMIÈRE ÉPOUSE - PASSIF DE COMMUNAUTÉ À LA CHARGE DE L'ÉPOUSE SURVIVANTE. (08-04)
Un mari avait été condamné à verser une pension alimentaire à sa première épouse dont il était divorcé sur le fondement de l'ancien article 301 du Code Civil. Il s'est marié une seconde fois en adoptant ultérieurement le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.
A son décès, la première épouse réclame le versement de sa pension alimentaire à la seconde épouse. La Cour de Cassation fait droit à cette demande en rappelant l'article 1526 alinéa 2 du Code Civil aux termes duquel " la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ", et l'ancien article 301 du Code Civil selon lequel la pension alimentaire ne s'éteint pas au décès de l'époux débiteur.
La communauté universelle avec clause d'attribution intégrale présente donc parfois un danger en mettant à la charge de l'époux survivant tout le passif commun, même s'il se trouve être supérieur à l'actif.
Dans cette situation, l'époux ne bénéficie pas de la faculté accordée aux héritiers de renoncer à la succession.
(Cass. Civ. 2ème, 11 juin 1998, Droit et Patrimoine n°64)

SUCCESSIONS - PARTAGE. (09-04)

Un legs qui ne prend effet qu'au décès du testateur, doit être réduit avant une donation, notamment s'il s'agit d'un don manuel, qui même dépourvu de date certaine, a dessaisi le disposant de son vivant.
(Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 1998, JCPN n°50 du 11/12/1998 p.1762)

DÉCLARATION DE SUCCESSION - DÉLAI DE SOUSCRIPTION. (10-04)

Dans une récente instruction, l'administration fait le point sur l'évolution jurisprudentielle concernant les effets de la contestation d'un testament en regard des obligations déclaratives des héritiers.
Dès lors qu'ils sont concernés par les dispositions de l'article 724 du Code Civil, les héritiers et le conjoint survivant, y compris lorsqu'ils présentent également la qualité de légataires, sont tenus de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal y compris en cas de revendication de tout ou partie de l'hérédité.
Cette règle n'est pas transposable au légataire universel dont les droits sont contestés (sauf si le légataire a été institué par testament authentique et qu'il n'est pas en concours avec des héritiers réservataires), hypothèse dans laquelle il ne bénéficie pas de la saisine et doit être envoyé en possession.
Cette règle n'est pas applicable au légataire particulier ou à titre particulier.
S'agissant du légataire universel dont les droits sont contestés, le délai qui lui est accordé pour déposer la déclaration est décompté du jour ou ses droits ont été reconnus par décision ayant autorité de la chose jugée.
(BOI 7.G.11.98, BF 9/98 984)

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