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ACTUALITE DOCTRINALE

ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

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POUR 1999

LE DOSSIER - DROIT
PRIVE


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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999


LE DOSSIER - DROIT PRIVE

LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE "HOMME-CLÉ"
(déductibilité des primes afférentes au contrat)

L'assurance " Homme-Clé " est un contrat que souscrit une entreprise, à son profit, pour couvrir les pertes de chiffres d'affaires résultant du décès ou de l'incapacité d'une ou plusieurs personnes jugées indispensables à son exploitation (cadres, dirigeants ou collaborateurs) par le versement d'une indemnité fixée en fonction des pertes d'exploitation prévisibles et ainsi assurer la pérennité de l'entreprise.
Cette police d'assurance peut être assimilée à une assurance Perte d'Exploitation selon l'article R 231.1 du Code des Assurances, branche 16.

Au-delà de l'opportunité que peut présenter un tel versement de capital au décès d'un dirigeant, la question du contrat " homme-clé " appelle des précisions quant à son régime fiscal.

I - Selon une doctrine administrative ancienne, les primes versées par une entreprise dans le cadre d'un contrat d'assurance comme défini ci-dessus n'étaient déductibles des résultats imposables qu'au titre de l'exercice en cours lors de l'expiration du contrat ou réalisation du risque.

II - Dans une instruction du 16 mars 1994, l'administration revient sur cette position et indique que pour les contrats répondant à certains critères, les primes afférentes sont alors considérées comme des charges d'exploitation déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance.
Cette instruction déroge à la règle du " couru " qui régit en principe les règles de rattachement des primes d'assurances aux exercices.
Il est précisé que les polices d'assurances prévoyant le versement d'une indemnité prédéterminée ou forfaitaire sont exclues du champ d'application de l'instruction.

Afin de permettre la déductibilité des primes, le contrat d'assurance doit répondre à tous les critères définis ci-dessous.

  1. Bénéficiaire du contrat : L'entreprise souscrivant le contrat est toujours le bénéficiaire. La désignation du bénéficiaire est irrévocable.
    A noter que dans le cas d'une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut être l'exploitant lui-même.
  2. Définition de l'Homme-Clé : Toute personne qui joue un rôle déterminant dans le fonctionnement d'une entreprise et dont la disparition entraînerait une perte financière pour l'entreprise.
    Exemple : dirigeants de petites et moyennes entreprises, collaborateurs maîtrisant une science ou une technique directement liée avec l'objet social de l'entreprise…
    Du point de vue juridique, il conviendra d'examiner chaque situation (modes d'organisation et de fonctionnement, liens juridiques entre l'homme clé et l'entreprise…) afin de déterminer les personnes susceptibles de répondre à cette définition.
  3. Risque garanti : Le risque assuré est la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l'incapacité de l'Homme-Clé assuré.
    Seul l'incapacité de plus de 3 mois pourra donner lieu à indemnisation.
    Les contrats donnant lieu au versement prédéterminé ou forfaitaire d'une indemnité sont exclus puisque le risque assuré est alors le décès de l'Homme Clé indépendamment de toute perte pécuniaire consécutive à ce décès.
  4. Détermination de l'indemnité versée : L'indemnisation est fixée en fonction de la perte d'exploitation subie : application du taux de marge, baisse du chiffre d'affaires constatée par le départ de certains clients…
    Toutefois pour les entreprises soumises au régime réel simplifié et à celui du forfait , la perte d'exploitation pourra alors être évaluée en fonction d'éléments objectifs tirés des comptes des exercices précédents.
  5. Perte définitive des primes : A défaut de réalisation du risque assuré ou de l'expiration du contrat, l'entreprise ne pourra percevoir ni capital, ni indemnité d'aucune sorte et ne disposer d'aucune possibilité de rachat.
A noter que cette instruction à fait naître des contrats d'assurance-vie annuels. Il appartient aux services des impôts de s'assurer que le caractère annuel de ces contrats n'a pas pour but de contourner cette règle.

L'indemnité versée à l'entreprise lors de la réalisation du risque doit en application de l'article 38.2 du CGI être comprise dans le bénéfice dans les conditions de droit commun.

III - Le Conseil d'Etat a rendu le 29 juillet 1998* une décision aux termes de laquelle l'entreprise peut déduire immédiatement ses primes d'assurance.
En l'espèce, la Clinique Lafourcade avait souscrit des contrats d'assurance décès sur les têtes des deux chirurgiens exerçant dans son établissement.
Ces contrats lui donnaient droit, en cas de décès de l'un des chirurgiens, au versement d'une indemnité qui avait pour but de prémunir la Clinique contre les probables pertes d'exploitation lié au sinistre.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé ces primes déductibles en vertu de l'article 39.1.11 du CGI : " Sont déductibles, les primes versées chaque année par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de ses éléments d'actif ou d'affecter les résultats de son exploitation ".

Le Conseil d'Etat marque, par cette décision, un abandon de la jurisprudence qui interdisait la déduction immédiate au motif qu'il n'était pas justifié que le décès de l'assuré puisse affecter directement la valeur de l'un des postes de l'actif social (il y abandon du critère du risque assuré : dans l'espèce il s'agit d'une assurance en cas de décès et non plus de perte pécuniaire consécutive au décès).

La formulation générale de cet arrêt ne se réfère pas aux modalités d'indemnisation mais vise simplement les contrats garantissant le paiement d'une indemnité en cas de décès d'un Homme-Clé.
Elle permet de considérer que la Haute Juridiction a décidé d'abandonner toute distinction entre les catégories de garantie, autorisant ainsi une déduction immédiate des primes.

Le critère essentiel de déductibilité repose désormais sur la circonstance que le contrat a pour seul objet la couverture d'un risque dont la survenance est éventuelle et se traduit par le paiement de primes définitivement attribuées à l'assureur.

Nicolas MARQUETTE


*CE 29 juillet 1998, n°108244, SA Clinique Lafourcade.

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