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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999

Principales mesures de la Loi de Finances pour 1999
(suite2)

7 - Droits d'enregistrement
Réduction des droits de donation. Les réductions de droits applicables
aux donations sont relevées. La distinction fondée sur la nature de la donation
est supprimée.
Mais il convient surtout de noter que les donations consenties entre
le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 par des personnes ayant plus
de 75 ans bénéficient d'une réduction de droits de 30 % ; ainsi, jusqu'au
31 décembre 1999, il n'y a plus de condition d'âge du donateur pour bénéficier
de réduction de droits.
Immeubles détenus en France par des non-résidents : prise en compte de
la notion de possession indirecte. Pour les successions ouvertes et
les donations consenties à compter du 1er janvier 1999, sont
prises en compte, pour les droits de mutation à titre gratuit, les
participations détenues directement ou indirectement par des non
résidents dans des personnes morales ou organismes propriétaires d'immeubles
en France, lorsque le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec
des personnes apparentées, détient plus de 50 % des actions,
parts ou droits directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participation.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, cette nouvelle
disposition revient à prendre en considération la notion de possession
indirecte de biens immobiliers, étant observé que la société qui
possède en final l'immeuble en France n'a besoin de détenir qu'un seul
immeuble en France. En revanche, ne sont pas pris en considération les
immeubles situés en France et affectés par la société à sa propre exploitation
industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale.
Seule la fraction des actions, parts ou droits détenus par
le donateur ou le défunt, représentative de la valeur de l'immeuble
ou du droit immobilier sis en France est soumise aux droits
de mutation à titre gratuit.
Territorialité des droits de mutation : prise en compte du domicile fiscal
du bénéficiaire (sous réserve des dispositions des conventions internationales).
Pour les donations consenties et les successions ouvertes à compter du 1er
janvier 1999, seront imposés en France les donataires, héritiers ou légataires
domiciliés fiscalement en France (pendant plus de six années au cours des
dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent
ces biens) qui reçoivent des biens étrangers, quel que soit le domicile
fiscal du donateur ou du défunt. Corrélativement, les droits éventuellement
acquittés à l'étranger à raison de ces biens sera imputable sur l'impôt
exigible en France sur ces mêmes biens.
En pratique, cette modification n'a d'incidence que pour les biens
situés à l'étranger lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors
de France, et que le donataire ou le légataire est situé en France : désormais,
les droits de mutation à titre gratuit seront applicables dans cette situation.
Actes mixtes : les actes mixtes (ex : les ventes d'immeubles et de
biens meubles) établis à compter du 1er juillet 1999 sont soumis
à la formalité fusionnée effectuée au bureau des hypothèques. Aucune modification
n'est apportée à leur imposition (imposition unique).
Réforme des droits d'enregistrement sur mutations d'immeubles.
Mutations d'immeubles. Les mutations d'immeubles à titre
onéreux - ou les apports de ces mêmes immeubles - relèvent du champ
d'application des droits d'enregistrement, sauf en cas d'application de
la TVA immobilière. Le nouveau dispositif abaisse sensiblement les taux,
institue un régime de faveur pour les locaux professionnels et abroge un
certain nombre de régimes spéciaux :
· Régime de droit commun :
- Article 683 nouveau : dispositions applicables pour tous les cas
où une disposition spécifique n'est pas prévue.
Cette disposition s'applique par exemple aux acquisitions d'immeubles à
usage d'habitation à compter du 1er janvier 1999.
- taux global de l'article 683 du CGI : 5,505 à 6,325 %.
- aucun engagement particulier à prendre dans l'acte par l'acquéreur.
· Régimes spécifiques :
- Article 1594 DA du CGI : cet article soumet au taux global de 4,89
% les acquisitions à titre onéreux d'immeubles pour lesquels l'acquéreur
prend l'engagement de conserver l'immeuble acquis à usage autre que
d'habitation pendant 3 ans. Cette condition doit faire l'objet
d'un engagement exprès de l'acquéreur dans l'acte d'acquisition.
Cette disposition s'applique notamment pour l'acquisition d'immeubles à
usage professionnel, pour les acquisitions d'immeubles en crédit-bail.
A noter : le taux applicable aux apports en société d'immeubles a
également été modifié. C'est ainsi que les apports à titre pur et simple
d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumis à compter du 1er janvier
1999 au taux global de 5,40 % (sauf option pour le droit fixe de 1 500 francs
sous certaines conditions). S'il s'agit d'un immeuble à usage professionnel,
il apparaît donc plus intéressant de vendre l'immeuble plutôt que de l'apporter.
- Suppression de la taxe régionale pour toutes les ventes d'immeubles
: cette suppression est effective depuis le 1er septembre 1998 en ce qui
concerne les ventes d'immeubles d'habitation et de garage, et à compter
du 1er janvier 1999 pour les autres ventes d'immeubles.
Cession de parts ou actions de Sociétés à prépondérance immobilière :
les cessions de participations dans les sociétés à prépondérance immobilière
(SA, SAS, SARL, SNC, SCI…) réalisées à compter du 1er janvier 1999 sont
soumises au taux de 4,80 %.
Attention : les immeubles affectés par la personne morale à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession
non commerciale sont pris en compte pour définir la prépondérance immobilière.
Par ailleurs, sans précision particulière de l'Administration fiscale, il
y a un risque que le terme " participation " comprenne non seulement les
parts, actions, ou droits, mais également les comptes courants.
Régime des Marchands de biens : pas de prorogation, mais aménagement
limité des déchéances. Le régime des marchands n'est pas prorogé. Cependant,
aucune déchéance n'est encourue par les marchands de biens qui revendront
entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 des immeubles visés au nouvel
article 1594 DA du CGI, c'est-à-dire les immeubles revendus en droits
au taux global de 4,89 % (immeubles professionnels essentiellement)
pour lesquels le délai de revente expirait entre le 1er juillet 1998 et
le 31 décembre 1998.
Contrats d'assurance vie : taxation forfaitaire en cas de décès du souscripteur.
Les sommes dues à un bénéficiaire par les organismes d'assurance
et assimilés, établis en France ou admis à y opérer en libre prestation
de services, à raison du décès de l'assuré sont désormais
soumises à un prélèvement de 20 % pour la fraction excédant 1 000
000 de francs revenant à chaque bénéficiaire (article
990-I nouveau du CGI).
Attention : l'abattement de 1 000 000 de francs s'applique par
bénéficiaire mais pour l'ensemble des contrats souscrits
à son profit sur la tête d'un même assuré. Par ailleurs, le taux de 20 %
est appliqué quel que soit le degré de parenté du souscripteur et du bénéficiaire,
et est liquidé et versé au comptable des impôts par
l'organisme d'assurance au plus tard le 15 du mois suivant celui
au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.
Ce dispositif s'applique entièrement pour les contrats souscrits depuis
le 13 octobre 1998, et uniquement pour les primes versées à compter du 13
octobre 1998 pour les contrats en cours. Cependant, ce prélèvement ne s'appliquera
pas aux primes versées par le souscripteur après 70 ans (pour les contrats
conclus après le 20 novembre 1991), qui restent soumises aux dispositions
de l'article 757 B du CGI.
8 - ISF
Extension du champ d'application de l'ISF : à compter de la déclaration
d'ISF à déposer au 15 juin 1999, et sous réserve des conventions internationales,
est taxée en France la fraction de la valeur des parts ou actions ou droits
détenus dans les personnes morales étrangères, si la personne physique non
résidente possède, avec son groupe familial, directement, ou par l'intermédiaire
de la personne morale étrangère, plus de 50 % des titres d'une société propriétaire
d'un immeuble sis en France. Désormais, la participation indirecte est prise
en compte.
La base de l'imposition est constituée par fraction des actions,
parts ou droits détenus par le redevable de l'ISF, représentative
de la valeur de l'immeuble ou du droit immobilier sis en France
Evaluation des immeubles : abattement forfaitaire pour l'évaluation de
la résidence principale. Un abattement forfaitaire de 20 % est effectué
sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à
titre de résidence principale par son propriétaire. Cette disposition s'applique
pour la déclaration ISF à déposer pour le 15 juin 1999.
Justificatifs du passif déductible à joindre : à compter de la déclaration
ISF à souscrire au 15 juin 1999, les redevables doivent joindre à leur déclaration
les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des
dettes dont la déduction est opérée.
Par ailleurs, l'Administration fiscale peut demander des éclaircissements
au contribuable en vue du contrôle de l'ISF et des justifications sur la
composition de l'actif et du passif de son patrimoine. En l'absence de réponse
ou si les justifications, relatives à l'existence, l'objet et le montant
des dettes dont la déduction a été opérée et qui ont été demandées en application
de la procédure d'éclaircissements et de justifications, sont insuffisantes,
l'administration peut immédiatement rectifier la déclaration d'ISF en se
conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article
L 55 du LPF.
Maître Dominique RICHARD
Avocat à la Cour
Maître Marie VANETTI
Avocat à la Cour

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