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ACTUALITE DOCTRINALE

ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

PRINCIPALES MESURES
DE LA LOI DE FINANCES
POUR 1999

LE DOSSIER - DROIT
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999


Principales mesures de la Loi de Finances pour 1999 (suite2)

7 - Droits d'enregistrement

Réduction des droits de donation. Les réductions de droits applicables aux donations sont relevées. La distinction fondée sur la nature de la donation est supprimée.

Mais il convient surtout de noter que les donations consenties entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 par des personnes ayant plus de 75 ans bénéficient d'une réduction de droits de 30 % ; ainsi, jusqu'au 31 décembre 1999, il n'y a plus de condition d'âge du donateur pour bénéficier de réduction de droits.

Immeubles détenus en France par des non-résidents : prise en compte de la notion de possession indirecte. Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 1999, sont prises en compte, pour les droits de mutation à titre gratuit, les participations détenues directement ou indirectement par des non résidents dans des personnes morales ou organismes propriétaires d'immeubles en France, lorsque le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec des personnes apparentées, détient plus de 50 % des actions, parts ou droits directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participation.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales, cette nouvelle disposition revient à prendre en considération la notion de possession indirecte de biens immobiliers, étant observé que la société qui possède en final l'immeuble en France n'a besoin de détenir qu'un seul immeuble en France. En revanche, ne sont pas pris en considération les immeubles situés en France et affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Seule la fraction des actions, parts ou droits détenus par le donateur ou le défunt, représentative de la valeur de l'immeuble ou du droit immobilier sis en France est soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

Territorialité des droits de mutation : prise en compte du domicile fiscal du bénéficiaire (sous réserve des dispositions des conventions internationales). Pour les donations consenties et les successions ouvertes à compter du 1er janvier 1999, seront imposés en France les donataires, héritiers ou légataires domiciliés fiscalement en France (pendant plus de six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent ces biens) qui reçoivent des biens étrangers, quel que soit le domicile fiscal du donateur ou du défunt. Corrélativement, les droits éventuellement acquittés à l'étranger à raison de ces biens sera imputable sur l'impôt exigible en France sur ces mêmes biens.

En pratique, cette modification n'a d'incidence que pour les biens situés à l'étranger lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, et que le donataire ou le légataire est situé en France : désormais, les droits de mutation à titre gratuit seront applicables dans cette situation.

Actes mixtes : les actes mixtes (ex : les ventes d'immeubles et de biens meubles) établis à compter du 1er juillet 1999 sont soumis à la formalité fusionnée effectuée au bureau des hypothèques. Aucune modification n'est apportée à leur imposition (imposition unique).

Réforme des droits d'enregistrement sur mutations d'immeubles.

Mutations d'immeubles. Les mutations d'immeubles à titre onéreux - ou les apports de ces mêmes immeubles - relèvent du champ d'application des droits d'enregistrement, sauf en cas d'application de la TVA immobilière. Le nouveau dispositif abaisse sensiblement les taux, institue un régime de faveur pour les locaux professionnels et abroge un certain nombre de régimes spéciaux :

· Régime de droit commun :
- Article 683 nouveau : dispositions applicables pour tous les cas où une disposition spécifique n'est pas prévue.
Cette disposition s'applique par exemple aux acquisitions d'immeubles à usage d'habitation à compter du 1er janvier 1999.
- taux global de l'article 683 du CGI : 5,505 à 6,325 %.
- aucun engagement particulier à prendre dans l'acte par l'acquéreur.

· Régimes spécifiques :
- Article 1594 DA du CGI : cet article soumet au taux global de 4,89 % les acquisitions à titre onéreux d'immeubles pour lesquels l'acquéreur prend l'engagement de conserver l'immeuble acquis à usage autre que d'habitation pendant 3 ans. Cette condition doit faire l'objet d'un engagement exprès de l'acquéreur dans l'acte d'acquisition.
Cette disposition s'applique notamment pour l'acquisition d'immeubles à usage professionnel, pour les acquisitions d'immeubles en crédit-bail.

A noter : le taux applicable aux apports en société d'immeubles a également été modifié. C'est ainsi que les apports à titre pur et simple d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumis à compter du 1er janvier 1999 au taux global de 5,40 % (sauf option pour le droit fixe de 1 500 francs sous certaines conditions). S'il s'agit d'un immeuble à usage professionnel, il apparaît donc plus intéressant de vendre l'immeuble plutôt que de l'apporter.

- Suppression de la taxe régionale pour toutes les ventes d'immeubles : cette suppression est effective depuis le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les ventes d'immeubles d'habitation et de garage, et à compter du 1er janvier 1999 pour les autres ventes d'immeubles.

Cession de parts ou actions de Sociétés à prépondérance immobilière : les cessions de participations dans les sociétés à prépondérance immobilière (SA, SAS, SARL, SNC, SCI…) réalisées à compter du 1er janvier 1999 sont soumises au taux de 4,80 %.

Attention : les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale sont pris en compte pour définir la prépondérance immobilière. Par ailleurs, sans précision particulière de l'Administration fiscale, il y a un risque que le terme " participation " comprenne non seulement les parts, actions, ou droits, mais également les comptes courants.

Régime des Marchands de biens : pas de prorogation, mais aménagement limité des déchéances. Le régime des marchands n'est pas prorogé. Cependant, aucune déchéance n'est encourue par les marchands de biens qui revendront entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 des immeubles visés au nouvel article 1594 DA du CGI, c'est-à-dire les immeubles revendus en droits au taux global de 4,89 % (immeubles professionnels essentiellement) pour lesquels le délai de revente expirait entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.

Contrats d'assurance vie : taxation forfaitaire en cas de décès du souscripteur. Les sommes dues à un bénéficiaire par les organismes d'assurance et assimilés, établis en France ou admis à y opérer en libre prestation de services, à raison du décès de l'assuré sont désormais soumises à un prélèvement de 20 % pour la fraction excédant 1 000 000 de francs revenant à chaque bénéficiaire (article 990-I nouveau du CGI).

Attention : l'abattement de 1 000 000 de francs s'applique par bénéficiaire mais pour l'ensemble des contrats souscrits à son profit sur la tête d'un même assuré. Par ailleurs, le taux de 20 % est appliqué quel que soit le degré de parenté du souscripteur et du bénéficiaire, et est liquidé et versé au comptable des impôts par l'organisme d'assurance au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

Ce dispositif s'applique entièrement pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998, et uniquement pour les primes versées à compter du 13 octobre 1998 pour les contrats en cours. Cependant, ce prélèvement ne s'appliquera pas aux primes versées par le souscripteur après 70 ans (pour les contrats conclus après le 20 novembre 1991), qui restent soumises aux dispositions de l'article 757 B du CGI.


8 - ISF

Extension du champ d'application de l'ISF : à compter de la déclaration d'ISF à déposer au 15 juin 1999, et sous réserve des conventions internationales, est taxée en France la fraction de la valeur des parts ou actions ou droits détenus dans les personnes morales étrangères, si la personne physique non résidente possède, avec son groupe familial, directement, ou par l'intermédiaire de la personne morale étrangère, plus de 50 % des titres d'une société propriétaire d'un immeuble sis en France. Désormais, la participation indirecte est prise en compte.

La base de l'imposition est constituée par fraction des actions, parts ou droits détenus par le redevable de l'ISF, représentative de la valeur de l'immeuble ou du droit immobilier sis en France

Evaluation des immeubles : abattement forfaitaire pour l'évaluation de la résidence principale. Un abattement forfaitaire de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Cette disposition s'applique pour la déclaration ISF à déposer pour le 15 juin 1999.

Justificatifs du passif déductible à joindre : à compter de la déclaration ISF à souscrire au 15 juin 1999, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

Par ailleurs, l'Administration fiscale peut demander des éclaircissements au contribuable en vue du contrôle de l'ISF et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine. En l'absence de réponse ou si les justifications, relatives à l'existence, l'objet et le montant des dettes dont la déduction a été opérée et qui ont été demandées en application de la procédure d'éclaircissements et de justifications, sont insuffisantes, l'administration peut immédiatement rectifier la déclaration d'ISF en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du LPF.


Maître Dominique RICHARD
Avocat à la Cour
Maître Marie VANETTI
Avocat à la Cour



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