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ACTUALITE DOCTRINALE
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
PRINCIPALES
MESURES
DE
LA LOI DE FINANCES
POUR
1999
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit des Affaires (suite)

Sociétés
CONVENTION DE PORTAGE ET FISCALITÉ.
(56-04)
Le régime des entreprises nouvelles (article 44 bis CGI : exonération
d'impôt) n'est applicable que si la société créée n'est pas détenue majoritairement
par d'autres sociétés, mais par des personnes physiques.
Dans le cadre de deux conventions de portage, deux sociétés de financement
détenaient les titres de la société nouvelle, qui devaient être revendus
à des personnes physiques.
Jugé que dès lors que ces conventions ne retiraient aucun droit attaché
à la propriété des titres, il convenait de considérer que la société nouvelle
n'était pas détenue par des personnes physiques et ne pouvait de ce fait
bénéficier du régime d'exonération fiscale.
(CAA Bordeaux 7 juillet 1998, BF 11/98 § 1169 et FR 53/98)
CESSION DE PARTS - RCM.
(57-04)
Trois associés d'une SARL ont conclu un accord pour la cession des parts
de l'un d'entre eux au profit des deux autres.
Ces derniers ont préféré opérer par la voie du rachat des parts par la
société elle-même (réduction de capital), afin de diminuer le montant
des droits d'enregistrement exigibles.
Après réalisation de l'opération, le cédant a découvert que le produit
de cette opération au lieu d'être taxé en plus-value imposable à 17% a
été assimilé fiscalement à des revenus de capitaux mobiliers assujettis
à l'impôt sur les revenus. En l'espèce, la cession portait sur 20 millions
de francs et était donc soumise au taux maximum de 57,80%.
En pratique, cette assimilation aux revenus de capitaux mobiliers rend
les rachats par l'entreprise intéressants seulement dans des cas marginaux,
où la valeur des biens cédés est faible.
(Cass. Civ. 1ère, 7 juillet 1998, La Lettre de Droit et Patrimoine
n°258, 15 septembre 1998)
CESSION D'ACTIONS - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ - OPPOSABILITÉ AUX TIERS.
(58-04)
Dans le cadre d'un litige entre deux actionnaires concernant la mise en
jeu d'un droit de préemption à l'occasion d'une cession d'actions, la
Cour d'Appel confirme une solution bien acquise en jurisprudence, en mettant
en œuvre la distinction entre le transfert de propriété de droits sociaux
et l'opposabilité aux tiers de ce transfert, savoir :
- la propriété des droits sociaux est transmise dès la conclusion de la
cession par les parties,
- tandis que l'opposabilité aux tiers du transfert de ces titres est subordonnée
à l'inscription en compte de la cession : c'est-à-dire que seul le virement
réalisé sur le registre des comptes titres rend la cession opposable aux
tiers.
(CA de Versailles, 28 mai 1998 - Société reuters Nederlands BV c/ Société
IP Intermédiation et autres, Bull. Joly octobre 1998)
NANTISSEMENT DES VALEURS MOBILIÈRES - APPLICATION
DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL. (59-04)
Espèce : un gage de valeurs mobilières avait été consenti à une banque
"à titre de cautionnement réel" d'un prêt octroyé à une société. Ladite
société fut mise en redressement judiciaire ; la banque a naturellement
sollicité la caution afin d'assumer le solde du prêt restant à rembourser.
Le garant voulut se soustraire à son engagement au motif du défaut de
régularité de son engagement : celui-ci ne répondant pas aux exigences
de l'article 1326 du Code civil (mention manuscrite en chiffres et en
lettres).
La Cour de Cassation réfute cet argument au motif qu'il ne s'agissait
en l'espèce que d'un cautionnement réel, non assorti d'un engagement personnel
; en conséquence, les exigences de l'article 1326 du Code civil n'étaient
pas requises en l'espèce.
Pas d'application de l'article 1326 du Code civil, lorsque l'engagement
est purement réel, limité à la valeur du bien. Ici la caution peut, de
manière non équivoque, déterminer la portée de son engagement en délimitant
l'assiette d'exécution de son obligation éventuelle de payer.
(Cass. Civ. 1ère, 13 mai 1998 - Dommergue c/ SA Crédit Lyonnais, Bull.
Joly octobre 1998)
Cautionnement
LA VALIDITÉ DU CAUTIONNEMENT HYPOTHÉCAIRE DONNÉ POUR LE COMPTE D'UN
MINEUR. (60-04)
Dans son arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de Cassation casse et annule
l'arrêt de la Cour d'appel pour cause de violation des articles 389-6
et 457 du Code Civil.
En effet, l'administrateur légal est autorisé, selon l'article 457 du
Code Civil à hypothéquer un bien du mineur s'il existe une contre partie
positive pour ce dernier et s'il ne s'agit donc pas d'une hypothèque à
titre gratuit. C'est pourquoi la loi exige l'autorisation du juge des
tutelles même lorsque le mineur est soumis au régime d'administration
pure et simple afin de protéger les intérêts du mineur.
Dans l'espèce on relèvera une conception très souple quant à l'intérêt
que l'acte doit présenter pour le mineur.
(Cass. Civ. 1ère, 2 décembre 1997, Petites Affiches 7 septembre 1998
p.14)
ASSOCIATION - ABSENCE DE DÉCLARATION - CAPACITÉ.
(61-04)
Le représentant d'une association non déclarée à la préfecture avait contracté
un prêt auprès de la banque détentrice du compte de l'association. Un
tiers s'était porté caution de l'association bénéficiaire de l'opération
de crédit.
Par suite du non remboursement du prêt par l'association, sur demande
de la banque, la caution est condamnée par les juges du fond à régler
la dette de l'association insolvable.
Or, la Cour de Cassation casse cette décision au motif que l'association
pour laquelle la caution s'était engagée, n'était pas déclarée auprès
de la préfecture et qu'en conséquence, elle n'avait aucune existence juridique
: elle n'était pas un sujet de droit.
La Cour déclare que le prêt contracté par une association non déclarée
n'engage que celui qui se dit son représentant : la dette est transférée
sur la tête du représentant de l'association.
(Cass. Civ. 1ère, 5 mai 1998 - Atanassoff c/ CIC, Bull. Joly octobre
1998)
 

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