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ACTUALITE DOCTRINALE
ACTUALITE
LEGISLATIVE
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LA LOI DE FINANCES
POUR
1999
LE
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit des Affaires

CONTRAT - LE DÉCÈS DU POLLICITANT
DURANT LE DÉLAI D'ACCEPTATION. (54-04)
L'Offre avec le délai d'acceptation engage son auteur à la maintenir jusqu'à
l'expiration du délai. En conséquence, le décès du pollicitant intervenant
durant le délai d'acceptation de son offre ne rend pas caduque cette dernière.
En l'espèce, une offre de vente avec délai est faite par deux époux au
profit d'un tiers nommément désigné. Ce dernier accepte l'offre dans le
délai mais postérieurement au décès de l'un des pollicitants. A la suite
de sa levée de l'option, le destinataire de l'offre assigne ses vendeurs
en réalisation de la vente. Ceux-ci refusent en arguant du fait que le
décès de l'un des pollicitants avant l'acceptation de l'offre par son
bénéficiaire a rendu celle-ci caduque.
La Cour d'Appel admet cette analyse : le délai stipulé ne concerne pas
l'acceptation de l'offre mais la levée de l'option et, par suite, cette
offre, dans la mesure où elle n'est pas assortie d'un délai pour son acceptation,
devient caduque du fait du décès de l'un de ses auteurs.
La troisième chambre civile casse cet arrêt d'appel. Elle estime que le
délai stipulé est un délai d'acceptation de l'offre qui entraîne l'obligation,
à la charge des offrants, de maintenir cette offre pendant le délai stipulé.
Le décès de l'un d'eux pendant ce délai est donc sans conséquence sur
la validité de l'offre qui se transmet aux ayants droits.
Remarque : cette jurisprudence est analysée unanimement par la doctrine
comme un revirement.
En effet, la jurisprudence traditionnelle ne reconnaît qu'une portée limitée
à l'offre de contrat émise par un pollicitant à l'égard d'un tiers déterminé
ou non. Ainsi elle considère que le décès de l'offrant la rend caduque,
comme le constate un arrêt rendu par la Chambre des Requêtes de 21 avril
1891, qui précise que les héritiers succèdent aux obligations de leur
auteur mais non aux simples pollicitations.
Par la suite, ce cas de figure où l'acceptation est enfermée dans un délai
a donné lieu à des fluctuations de jurisprudence. Notamment, lors d'une
décision de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 novembre 1983,
elle décidait que le décès de l'un des pollicitants durant le délai d'option
était sans influence sur la validité de l'offre. Puis cette même formation
dans un arrêt rendu le 10 mai 1989 décidait l'inverse en soulignant qu'un
tel décès durant le délai d'acceptation légal rend l'offre caduque (arrêts
rendus dans ces deux dernières espèces au sujet du droit de préemption
des SAFER).
Par conséquent, la position prise par la Cour de Cassation, précise que
la stipulation d'un délai d'acceptation de l'offre par le pollicitant
l'oblige à la maintenir pendant ce délai.
Il s'agit ici de la reconnaissance de la force obligatoire du contrat
sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil.
(Cass. Civ. 3ème, 10 décembre 1997, Les Petites Affiches 23 novembre
1998 p.15)
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ - DÉLAIS
DE GRÂCE. (55-04)
Une entreprise en redressement a obtenu le plein accord de tous les créanciers,
à l'exception du fisc, sur le plan d'apurement proposé.
La Cour d'Appel de Rennes a accordé à cette entreprise les délais de paiement
nécessaires à l'exécution du plan, en se fondant sur l'article 36 de la
loi du 1er mars 1984, qui ne distingue pas selon la nature des créances.
La Cour de Cassation a approuvé cette décision, observant que dès lors
qu'un accord est trouvé entre les principaux créanciers, "le président
du tribunal peut accorder au débiteur des délais de paiement prévus à
l'article 1244-1 du Code civil pour les créances non incluses dans l'accord
; que ce texte spécial dont le domaine couvre sans distinction toutes
les créances non incluses dans l'accord, déroge à la loi générale qui
exclut l'octroi de délais de grâce pour certaines créances, notamment
fiscales".
(Cass. Com., 16 juin 1998, La Lettre de Droit et Patrimoine n°260,
29 septembre 1998)
 

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