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ACTUALITE DOCTRINALE
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
PRINCIPALES
MESURES
DE
LA LOI DE FINANCES
POUR
1999
LE
DOSSIER - DROIT
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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Fiscal
TRAITEMENT DES DÉFICITS NON PROFESSIONNELS.
(42-04)
Jugé que le déficit d'une activité BNC non professionnelle pouvait être imputée sur les revenus perçus pendant cinq ans au titre de la même activité ou d'une autre activité non professionnelle. C'est en ce sens qu'il faut entendre la notion d'activités semblables visées à l'article 156.I.2° CGI.
(CE 29 juillet 1998, DF 49/98 § 1074)
PLUS-VALUE PROFESSIONNELLE.
(43-04)
Jugé que l'apport en jouissance pendant 25 ans d'un cabinet d'expertise comptable ne se traduit par aucun transfert de propriété, et ne caractérise aucune cessation d'activité susceptible d'entraîner une plus-value professionnelle.
L'apporteur reste propriétaire de sa clientèle et poursuit son activité sous une modalité différente, assimilable à une location-gérance.
(CE 18 septembre 1998, BF 11/98 § 1152 - DF 49/98 § 1081)
SOCIÉTÉ CIVILE ET TAXE PROFESSIONNELLE.
(44-04)
Jugé que l'activité d'une société civile financière qui gère ses propres avoirs et ne se livre pas à une activité pour le compte de tiers, constitue la gestion de son patrimoine par son propriétaire et ne peut être assujettie à la taxe professionnelle.
(TA Toulouse, 16 juin 1998, BF 12/98 1310)
RÉTROACTIVITÉ ET IMPÔT SUR LE REVENU - RESTITUTION
DE RCM ANTÉRIEUREMENT PERÇUS. (45-04)
Le Conseil d'Etat a été confronté à l'hypothèse de la conversion de l'usufruit en rente viagère avec effet au jour du décès.
Jugé que cette conversion qui se traduit par la restitution des dividendes perçus par l'usufruitier, et par la perception de la rente liquidée depuis le décès, doit être fiscalement traitée ainsi :
- constatation de Revenu de capitaux mobiliers négatif imputable sur le revenu global,
- constatation dans la catégorie Traitements et salaires du rappel de rente viagère.
(CE 6 novembre 1998, BF 12/98 n°1290)
ABANDON DE CRÉANCE PRÉALABLEMENT À LA CESSION D'UNE
PARTICIPATION. (46-04)
Même s'il a été l'une des conditions d'une cession, un abandon de créance consenti par le cédant au profit de la société cédée pour 1 F symbolique ne participe pas à la détermination de la plus-value de cession, mais constitue une charge déductible.
Cette solution ne vaut que si la cession a été faite à son juste prix.
(CE 8 novembre 1998, BF 12/98 n°1266)
TVA ET SUBVENTIONS. (47-04)
Les subventions versées à une association organisatrice de spectacles ne sont pas assujetties à la TVA dès lors qu'elles ne donnent pas lieu à des prestations de services individualisées, bien que :
- le programme mentionne le nom des personnes ayant apporté un soutien financier,
- la subvention permette de pratiquer un tarif inférieur au prix de revient.
En outre, faute d'engagement du bénéficiaire au profit de la partie versante sur les prix pratiqués, ces subventions ne peuvent être assimilées à un paiement de prix effectué par un tiers.
(CAA , 14 octobre 1997, BF 12/98 1269)
PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES - TRAVAUX PRIS EN CONSIDÉRATION. (48-04)
Décision du TA de Paris qui apporte des précisions intéressantes sur la nature des travaux devant être retenus pour la détermination de la plus-value imposable.
Sont exclues les dépenses relatives aux tissus, tentures, voilages, qui ne sont pas des dépenses de construction, agrandissement, rénovation ou amélioration.
Sont déductibles les dépenses de moquettes, papiers peints et peinture qui ont été engendrées par des travaux de rénovation eux-mêmes assimilés à des dépenses de construction ou d'amélioration, bien que ce soit des dépenses à caractère locatif.
On retrouve là la notion de dépenses indissociables appliquée en matière de revenus fonciers.
(TA Paris, 16 juin 1998, BF 12/98 1298)
PLUS-VALUE ET SCI.
(49-04)
Le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence, initiée le 17 mai 1989, selon laquelle l'associé d'une SCI peut bénéficier de l'exonération à l'occasion de la cession par la SCI du bien qu'il occupe en tant que résidence principale.
Il est précisé à cette occasion que l'exonération est limitée :
- au prorata des droits de l'associé, occupant le bien, dans la société,
- à concurrence de la quote-part affectée à la résidence principale dans l'hypothèse où celle-ci est intégrée dans un bien de plus grande importance qui fait l'objet de la cession.
On soulignera que cette solution est contraire aux conclusions du commissaire du gouvernement M G. Bachelier qui démontre de manière irréfutable que cette jurisprudence n'est juridiquement pas fondée.
(CE 8 juillet 1998, DF 41/98 n°882)
Union Européenne
INCIDENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
(50-04)
Lorsque dans le droit interne, aucun texte, ni aucun principe ne traite d'une matière envisagée par une directive, le juge national peut écarter la règle nationale constituée par l'absence de règle, dès lors qu'elle ne sont pas compatibles avec la directive.
(CE 20 mai 1998, RJF 9/98 1059)
HARMONISATION FISCALE EUROPÉENNE. (51-04)
L'Administration vient de confirmer qu'un projet de directive européenne était en préparation. Choix serait laissé aux Etats contractants entre l'application d'une retenue à la source sur les revenus versés aux non résidents et la communication d'informations aux Etats membres dans lesquels se trouvent les résidences des investisseurs.
La retenue à la source serait de 20 %, étant précisé que la France insistera pour l'application d'une retenue à la source minimale de 25 %.
(RM Desprez 7 septembre 1998, DF 40/98 p.1189)
Procédure Fiscale
TVA - FACTURE FICTIVE.
(52-04)
Lorsqu'un contribuable fournit une facture dont l'auteur est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, se présente comme un assujetti, sans que la TVA mentionnée soit manifestement abusive, il incombe à l'administration de prouver qu'il s'agit d'une facture de complaisance ou fictive.
(CE 18 novembre 1998, BF 11/98 n°1128)
DEMANDE D'ÉCLAIRCISSEMENT.
(53-04)
Jugé que si l'administration ne peut en principe interroger un contribuable
sur la date d'entrée d'un élément dans son patrimoine, elle peut le faire
lorsque, en réponse à une demande d'éclaircissement, le contribuable invoque
la cession d'un élément de son patrimoine.
(CE 6 novembre 1998, BF 12/98 1329)
 

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