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ACTUALITE DOCTRINALE
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
PRINCIPALES
MESURES
DE
LA LOI DE FINANCES
POUR
1999
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public
NATURE DES CONTRATS DE PRÊTS ET DE CAUTIONNEMENT.
(36-04)
Un contrat de prêt conclu au nom de l'Etat par un établissement bancaire est administratif s'il contient des clauses exorbitantes (en l'espèce exigibilité immédiate du prêt sans que l'Etat ait à remplir de formalités amiables ou judiciaires en cas de saisie, faillite, règlement judiciaire, liquidation de biens de tout coobligé, déplacement du fond de commerce et dans tous les cas prévus par la loi) et le contrat de cautionnement qui se greffe sur lui est également administratif.
(TC 22 juin 1998, Agent Judiciaire du Trésor, DA novembre 1998, n°335)
STATUT JURIDIQUE DES BIENS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
ELECTRICITE DE FRANCE. (37-04)
Après avoir dans un considérant de principe rappelé que les biens appartenant à un établissement public, qu'il soit administratif ou industriel et commercial, font partie, lorsqu'ils sont affectés au service public dont il a la charge et sont spécialement aménagés à cet effet, de son domaine public, le Conseil d'Etat pose clairement qu'il en est toutefois autrement lorsqu'y font obstacle des dispositions de loi applicables à cet établissement ou à ses biens. Il en est ainsi d'EDF.
(CE 23 octobre 1998, EDF, Lamy Dt Public des Affaires, novembre 1998, p.1)
Collectivités Locales
ACQUISITIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : CONTRÔLE DU JUGE SUR LE PRIX.
(38-04)
Lorsqu'une commune acquiert un bien et qu'elle décide de retenir un prix de vente supérieur à l'évaluation des domaines, il est fait obligation au conseil municipal de prendre une délibération motivée. Le juge peut alors sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le prix d'acquisition est sans commune mesure avec la valeur estimée par le service des domaines et que la commune ne peut justifier cet écart.
(TA Grenoble, 6 mai 1998, Ferrand, Lettre du Jurisclasseur du Droit Public des Affaires, novembre 1998, p.3)
OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL REALISÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
LOCALES. (39-04)
Cette réponse ministérielle rappelle qu'une opération de crédit-bail est une opération de crédit et qu'elle ne peut être effectuée à titre habituel que par un établissement de crédit. Les collectivités territoriales peuvent seulement à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt local l'exige, effectuer une opération de crédit-bail en vue d'assurer le développement ou le maintien d'activités économiques.
(RM Bassot, n° 12 996, JOAN Q 5 octobre 1998, p. 5411 - Lettre du Jurisclasseur du Droit Public des Affaires, décembre 1998, p.3)
BAUX EMPHYTÉOTIQUES SOUMIS AU RÉGIME DES AIDES À
L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE. (40-04)
Les règles que fixent les lois du 7 janvier et du 2 mars 1982 en matière de rabais sur la location de bâtiments doivent être respectées par un bail emphytéotique conclu par un groupement de communes avec une SEM chargée de faciliter l'implantation d'une entreprise. En l'occurrence, elles s'opposaient à ce que le bail ne prévoie le paiement d'aucune redevance ou à ce qu'il dispense la SEM de redevance pendant quelques années.
(CE 6 avril 1998, Cté Urbaine de Lyon, DA juin 1998, n°210)
LOCATIONS CONSENTIES PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES.
(41-04)
Pour qu'une location puisse être qualifiée d'activité économique, il faut que le bailleur reçoive une contrepartie proportionnée avec la valeur de la prestation qu'il fournit.
Jugé qu'un loyer annuel de 600.000 F H.T. est insuffisant au regard d'un coût de construction de 133 MF.
Dès lors, la TVA ayant grevé le coût de construction ne peut être récupérée.
On rappelle que l'Instruction 3.D.9.89 admet qu'un taux de capitalisation de 4 % est normal et applique la règle du prorata en cas d'assujettissement partiel.
(TA Strasbourg, 5 février 1998, BF 10/98 n°1033)
 

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