| |

bulletin en PDF
(314 Ko)

ACTUALITE DOCTRINALE
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
PRINCIPALES
MESURES
DE
LA LOI DE FINANCES
POUR
1999
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel

Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit Fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4 - Janvier 1999

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement
Participtions
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES EXIGÉES DES CONSTRUCTEURS
LORS DE L'AMÉNAGEMENT DE ZONES. (28-04)
Le Ministre de l'Equipement rappelle que les participations financières mentionnées à l'article L. 332-6 1 du Code de l'urbanisme ne sont pas versées au moment de la délivrance de l'autorisation d'occuper le sol qui constitue le fait générateur. Leur exigibilité est postérieure. Elle diffère selon la nature des contributions mises à la charge des bénéficiaires. La réponse ministérielle expose en fonction des différentes taxes le moment où celles-ci doivent être acquittées et selon quelles modalités.
(RM 14 septembre 1998, MTP 13 novembre 1998, cahier 2, p.381)
PLACES DE STATIONNEMENT OU PARTICIPATIONS FINANCIÈRES.
(29-04)
Le Conseil d'Etat rappelle dans cet arrêt qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le POS en matière de réalisation d'aires de stationnement, que lorsqu'il existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du POS. Le non respect de cette obligation entraîne l'annulation du permis de construire.
(CE 6 novembre 1998, Commune de Martigues, MTP 4 décembre 1998)
PAE ET PERMIS DE CONSTRUIRE UNIQUE.
(30-04)
Dans cette affaire, un PAE avait été approuvé après qu'un constructeur eut déposé une demande de permis de construire pour un important ensemble immobilier. A quelques mètres près, le secteur d'aménagement ainsi délimité correspondait à l'assiette du permis de construire. Le Tribunal administratif a considéré qu'une participation ne peut pas être exigée d'un constructeur au titre d'un PAE, si ce dernier, conçu à la suite d'une unique demande de permis de construire, a eu pour seul motif de soumettre ce projet au paiement de la participation en lieu et place de la TLE antérieure.
(TA Versailles 7 avril 1998, SCI le Clos Elisabeth de Feydeau et Sté Franco Suisse de bâtiments c/ Commune de Gif Sur Yvette, DA septembre 1998, n° 327)
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE CINQ ANS DE L'ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU
PEUT-IL ÊTRE INTERROMPU PAR UNE RÉCLAMATION À L'ADMINISTRATION ? (31-04)
Selon l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme (désormais article L. 332-30), l'action en répétition des taxes et contributions mises à tort à la charge des constructeurs " se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ". La Cour Administrative d'Appel juge que ce délai peut être interrompu par une réclamation adressée à l'administration.
(CAA Nantes, 4 février 1998, M. Bidaud et Commune de Frénouville, BJDU 5/98, p.357)
Loi d'Aménagement et d'Urbanisme
LE CARACTÈRE URBANISÉ D'UN ESPACE LITTORAL.
(32-04)
Pour apprécier si le terrain litigieux est dans un espace urbanisé, le commissaire du gouvernement rattache le terrain en cause à un ensemble cohérent de terrains délimité par des voies qu'il qualifie de " compartiment de terrains ". Il caractérise ensuite l'affectation principale de cet ensemble.
(TA Rennes, 27 février 1997, Préfet du Finistère c/ Commune de Nevez, RFDA, septembre octobre 1998, p.1020)
Permis de Construire
PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT UN BÂTIMENT NON
CONFORME AU POS. (33-04)
Exemple d'application de la jurisprudence Sekler qui considère que des travaux sur une construction existante non conforme au POS ne sont possibles que s'ils rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien sont étrangers à ces dispositions.
(CE 27 mai 1998, Assoun - CAA Paris 19 mars 1998, Ville de Paris, Cie Générale d'Hôtellerie et de Services, Construction-Urbanisme, octobre 1998, n°363)
PEUT-ON CHANGER LA DESTINATION D'UN BÂTIMENT SITUÉ
EN DEHORS DES PARTIES URBANISÉES DE LA COMMUNE ?
(34-04)
Ni l'article L. 111-1-2, ni l'article L. 145-3-III du Code de l'urbanisme ne s'opposent au changement de destination d'un bâtiment situé en dehors des parties urbanisées de la commune, dès lors que les travaux peuvent être regardés comme l'adaptation, la réfection ou l'extension de la construction existante.
(TA Grenoble, 13 mai 1998, Sté Armanish, BJDU 5/98)
Contentieux
CONVENTION DE ZAC : RECOURS
D'UNE ASSOCIATION. (35-04)
La décision du conseil municipal approuvant une convention de ZAC ne porte
pas par elle même atteinte aux intérêts collectifs que l'association considérée
s'est donnée statutairement pour but de défendre. En conséquence, l'Association
n'a pas intérêt à agir.
(CE 25 mai 1998, Association de défense Juan-les-Pins et ses pinèdes,
Construction - Urbanisme, octobre 1998, n°362)


retour au sommaire
|
|