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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10 - OCTOBRE 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme

TLE - POSE D'UN ABRI DE PISCINE AMOVIBLE.
Aux termes de l'article 1585 A du Code Général des Impôts " une taxe locale d'équipement établie sur la construction, reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : (…) 2° Par délibération du conseil municipal (...) ". Le tribunal administratif a considéré que la pose d'un abri de piscine entre dans le champ d'application de cet article. Le caractère amovible et non permanent de l'aménagement ne lui retire pas ce caractère.
(TA Grenoble 8 mars 2000 M. Kollau ; BJDU, 2000 n°2 p.119)

L'AMÉNAGEMENT LÉGER AU SENS DE L'ARTICLE L.146-6.
Des bâtiments d'une SHON totale de 6.000 m² ne peuvent être considérés comme un aménagement léger au sens de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme, même si, en l'espèce, il s'agit de la transformation en dur de paillote existante.
(CAA Marseille 20 janvier 2000, Cne de Ramatuelle, Ministre de l'Equipement, des transports et du logement ; BJDU, 2000 n°2 p.87)

Permis de construire

CONSTATATATION DE LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE.
Ce jugement du tribunal administratif précise que la décision par laquelle l'autorité compétente pour délivrer le permis constate la caducité du permis n'a pas à être motivée. Par ailleurs, ce jugement précise les causes extérieures interrompant le délai de péremption. Le principe est qu'un fait de l'administration ou un cas de force majeure interrompt le délai à l'expiration duquel un permis de construire se trouve périmé. En l'espèce, le juge considère que le litige opposant le bénéficiaire du permis à une personne publique sur la délimitation de terrains qu'elle possède et qui sont contigus au terrain d'assiette du permis ne saurait constituer un fait de l'administration, susceptible d'interrompre le délai de péremption.
(TA Grenoble 20 octobre 1999 Sté Arc en Ciel Promotion ; BJDU, 2000 n°2 p.95)

LORSQUE LE SURSIS À EXÉCUTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'EST PAS RESPECTÉ...
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'un constructeur qui continue les travaux en dépit du sursis à exécution prononcé contre son permis sera considéré d'office comme s'étant désisté de son appel contre le jugement ordonnant le sursis.
(CAA Bordeaux 27 avril 2000, SEM Saint-Martin (SEMSAMAR) ; Droit administratif, juin 2000 p.25)

POS

INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DES POS.
Cette série d'arrêts illustrant la manière dont le juge administratif interprète les dispositions ambiguës des POS est tout à fait intéressante. L'examen comparé de ces différentes décisions montre que l'incertitude reste grande sur ces questions : dans la première espèce, le juge prend une position restrictive alors que dans la dernière, il est beaucoup plus audacieux en considérant que tout ce qui n'est pas clairement prohibé dans le règlement du POS est autorisé.
(CAA Lyon 1er février 2000, Consorts Boegner ; CAA Paris 23 novembre 1999, SCI Gallieni-Centre ; CE 20 mars 2000, Sté Carrefour France - Chronique de jurisprudence par J.P. Demouveaux ; Etudes Foncières, été 2000 p.47)

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES.
Cet arrêt est d'une extrême utilité pratique puisqu'il vient préciser la notion d'extension en indiquant les limites dans lesquelles elle doit être réalisée. La Cour administrative d'appel de Marseille a, en effet, considéré que l'extension, même très importante, d'une construction existante peut légalement être autorisée dès lors qu'elle respecte les règles particulières fixées par le POS pour les extensions de bâtiments.
(CAA Marseille 6 avril 2000, Ville d'Aix-en-Provence ; BJDU, 2000 n°2 p.108)

Opérations d'aménagement

ZAC ET NOTION D'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT.
Cet arrêt donne quelques précisions intéressantes sur la notion d'opération d'aménagement et rappelle que cette notion est très large. En l'espèce, le juge a considéré que la mise en valeur de zones naturelles attenantes à l'opération notamment par la réalisation d'équipements publics constitue une opération d'aménagement compte tenu de ses caractéristiques et de l'importance des travaux qu'elle nécessite.
(CE 7 juillet 2000, SCI Haute en Provence ; MTP, 8 septembre 2000 p.83)

ZAC PARIS RIVE-GAUCHE - SDRIF.
Dernier volet du contentieux mouvementé de la ZAC Paris Rive Gauche, cet arrêt présente l'intérêt de montrer l'intensité du contrôle du juge en ce qui concerne le contrôle de compatibilité des documents d'urbanisme de la région parisienne avec le SDRIF. En l'espèce, la réalisation de 900.000 m² de bureaux dans la ZAC Paris Rive Gauche est conforme à l'objectif du SDRIF de développement des emplois à l'est de la capitale. La ZAC est également compatible avec les dispositions du SDRIF concernant les espaces verts et les transports en commun.
(CE 16 juin 2000, Association TAM-TAM et autres ; MTP, 28 juillet 2000 p.55)

Préemption

SOLIDARITÉ DE DEUX VENTES RELATIVES À UN TERRAIN ET AU BAIL À CONSTRUCTION PORTANT SUR UNE PARTIE DE CELUI-CI : OPPOSABILITÉ ?
La cession d'un bail à construction n'est pas sujette à préemption. Cependant, n'échappe pas à la préemption la vente, présentée comme indivisible, d'un ensemble de parcelles et d'un bail à construction sur une partie d'entre elles, la condition d'indivisibilité n'étant pas opposable à la commune. Pour éviter toute difficulté, il aurait été opportun d'indiquer l'indivisibilité des ventes dans la DIA.
(Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2000 ; BJDU, 2000 n°2 p.115)

CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION.
A la suite d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy confirmant le jugement d'annulation d'une décision de préemption illégale, un comité de contribuables a demandé à la Cour d'assurer l'exécution juridictionnelle de cette décision. Pour assurer l'exécution de son précédent arrêt, la Cour a fait injonction à la commune de proposer la cession du bien illégalement préempté à l'acquéreur évincé.
(CAA Nancy 13 janvier 2000, Comité de défense du contribuable de Jeumont ; BJDU 2000 n°2 p.111)

PRÉEMPTION ILLÉGALE - RESPONSABILITÉ.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'une décision illégale de préemption n'ouvre pas forcément droit à indemnité pour le propriétaire. Il faut pour cela, outre l'illégalité de la décision, un préjudice certain subi par le propriétaire et un lien de causalité avec la décision illégale.
Dans la première espèce, le juge admet l'allocation d'indemnités aux propriétaires qui avaient contracté une promesse de vente avec clause de dédit car d'une part, il y a bien décision illégale de préemption étant donné que la commune n'a pas démontré que son droit de préemption avait été exercé dans un but d'intérêt général et, d'autre part, le dommage subi par le propriétaire était la conséquence directe de l'illégalité de la décision de préemption.
Dans la seconde espèce, le juge écarte la demande d'indemnisation du propriétaire au motif que le préjudice allégué n'avait qu'un caractère éventuel, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
(CE 28 juillet 1999 Cne de Montreuil c/ cts Laporte - CE 6 octobre 1999, Sarl cmed C/ Cne d'Ivry-sur-Seine ; AJDI, juillet-août 2000 p.630)

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