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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10
- OCTOBRE 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme
TLE - POSE D'UN ABRI DE PISCINE AMOVIBLE.
Aux termes de l'article 1585 A du Code Général des Impôts
" une taxe locale d'équipement établie sur la construction,
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature
est instituée : (
) 2° Par délibération
du conseil municipal (...) ". Le tribunal administratif a considéré
que la pose d'un abri de piscine entre dans le champ d'application de
cet article. Le caractère amovible et non permanent de l'aménagement
ne lui retire pas ce caractère.
(TA Grenoble 8 mars 2000 M. Kollau ; BJDU, 2000 n°2 p.119)
L'AMÉNAGEMENT LÉGER AU SENS DE L'ARTICLE
L.146-6.
Des bâtiments d'une SHON totale de 6.000 m² ne peuvent être
considérés comme un aménagement léger au sens
de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme, même si, en l'espèce,
il s'agit de la transformation en dur de paillote existante.
(CAA Marseille 20 janvier 2000, Cne de Ramatuelle, Ministre de l'Equipement,
des transports et du logement ; BJDU, 2000 n°2 p.87)
Permis de construire
CONSTATATATION DE LA CADUCITÉ D'UN PERMIS
DE CONSTRUIRE.
Ce jugement du tribunal administratif précise que la décision
par laquelle l'autorité compétente pour délivrer
le permis constate la caducité du permis n'a pas à être
motivée. Par ailleurs, ce jugement précise les causes extérieures
interrompant le délai de péremption. Le principe est qu'un
fait de l'administration ou un cas de force majeure interrompt le délai
à l'expiration duquel un permis de construire se trouve périmé.
En l'espèce, le juge considère que le litige opposant le
bénéficiaire du permis à une personne publique sur
la délimitation de terrains qu'elle possède et qui sont
contigus au terrain d'assiette du permis ne saurait constituer un fait
de l'administration, susceptible d'interrompre le délai de péremption.
(TA Grenoble 20 octobre 1999 Sté Arc en Ciel Promotion ; BJDU,
2000 n°2 p.95)
LORSQUE LE SURSIS À EXÉCUTION D'UN
PERMIS DE CONSTRUIRE N'EST PAS RESPECTÉ...
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'un constructeur
qui continue les travaux en dépit du sursis à exécution
prononcé contre son permis sera considéré d'office
comme s'étant désisté de son appel contre le jugement
ordonnant le sursis.
(CAA Bordeaux 27 avril 2000, SEM Saint-Martin (SEMSAMAR) ; Droit administratif,
juin 2000 p.25)
POS
INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
DES POS.
Cette série d'arrêts illustrant la manière dont le
juge administratif interprète les dispositions ambiguës des
POS est tout à fait intéressante. L'examen comparé
de ces différentes décisions montre que l'incertitude reste
grande sur ces questions : dans la première espèce, le juge
prend une position restrictive alors que dans la dernière, il est
beaucoup plus audacieux en considérant que tout ce qui n'est pas
clairement prohibé dans le règlement du POS est autorisé.
(CAA Lyon 1er février 2000, Consorts Boegner ; CAA Paris 23 novembre
1999, SCI Gallieni-Centre ; CE 20 mars 2000, Sté Carrefour France
- Chronique de jurisprudence par J.P. Demouveaux ; Etudes Foncières,
été 2000 p.47)
EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES.
Cet arrêt est d'une extrême utilité pratique puisqu'il
vient préciser la notion d'extension en indiquant les limites dans
lesquelles elle doit être réalisée. La Cour administrative
d'appel de Marseille a, en effet, considéré que l'extension,
même très importante, d'une construction existante peut légalement
être autorisée dès lors qu'elle respecte les règles
particulières fixées par le POS pour les extensions de bâtiments.
(CAA Marseille 6 avril 2000, Ville d'Aix-en-Provence ; BJDU, 2000 n°2
p.108)
Opérations d'aménagement
ZAC ET NOTION D'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT.
Cet arrêt donne quelques précisions intéressantes
sur la notion d'opération d'aménagement et rappelle que
cette notion est très large. En l'espèce, le juge a considéré
que la mise en valeur de zones naturelles attenantes à l'opération
notamment par la réalisation d'équipements publics constitue
une opération d'aménagement compte tenu de ses caractéristiques
et de l'importance des travaux qu'elle nécessite.
(CE 7 juillet 2000, SCI Haute en Provence ; MTP, 8 septembre 2000 p.83)
ZAC PARIS RIVE-GAUCHE - SDRIF.
Dernier volet du contentieux mouvementé de la ZAC Paris Rive Gauche,
cet arrêt présente l'intérêt de montrer l'intensité
du contrôle du juge en ce qui concerne le contrôle de compatibilité
des documents d'urbanisme de la région parisienne avec le SDRIF.
En l'espèce, la réalisation de 900.000 m² de bureaux
dans la ZAC Paris Rive Gauche est conforme à l'objectif du SDRIF
de développement des emplois à l'est de la capitale. La
ZAC est également compatible avec les dispositions du SDRIF concernant
les espaces verts et les transports en commun.
(CE 16 juin 2000, Association TAM-TAM et autres ; MTP, 28 juillet 2000
p.55)
Préemption
SOLIDARITÉ DE DEUX VENTES RELATIVES À
UN TERRAIN ET AU BAIL À CONSTRUCTION PORTANT SUR UNE PARTIE DE
CELUI-CI : OPPOSABILITÉ ?
La cession d'un bail à construction n'est pas sujette à
préemption. Cependant, n'échappe pas à la préemption
la vente, présentée comme indivisible, d'un ensemble de
parcelles et d'un bail à construction sur une partie d'entre elles,
la condition d'indivisibilité n'étant pas opposable à
la commune. Pour éviter toute difficulté, il aurait été
opportun d'indiquer l'indivisibilité des ventes dans la DIA.
(Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2000 ; BJDU, 2000 n°2 p.115)
CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION D'UNE DÉCISION
DE PRÉEMPTION.
A la suite d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy
confirmant le jugement d'annulation d'une décision de préemption
illégale, un comité de contribuables a demandé à
la Cour d'assurer l'exécution juridictionnelle de cette décision.
Pour assurer l'exécution de son précédent arrêt,
la Cour a fait injonction à la commune de proposer la cession du
bien illégalement préempté à l'acquéreur
évincé.
(CAA Nancy 13 janvier 2000, Comité de défense du contribuable
de Jeumont ; BJDU 2000 n°2 p.111)
PRÉEMPTION ILLÉGALE - RESPONSABILITÉ.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'une décision illégale de préemption
n'ouvre pas forcément droit à indemnité pour le propriétaire.
Il faut pour cela, outre l'illégalité de la décision,
un préjudice certain subi par le propriétaire et un lien
de causalité avec la décision illégale.
Dans la première espèce, le juge admet l'allocation d'indemnités
aux propriétaires qui avaient contracté une promesse de
vente avec clause de dédit car d'une part, il y a bien décision
illégale de préemption étant donné que la
commune n'a pas démontré que son droit de préemption
avait été exercé dans un but d'intérêt
général et, d'autre part, le dommage subi par le propriétaire
était la conséquence directe de l'illégalité
de la décision de préemption.
Dans la seconde espèce, le juge écarte la demande d'indemnisation
du propriétaire au motif que le préjudice allégué
n'avait qu'un caractère éventuel, relevant de l'appréciation
souveraine des juges du fond.
(CE 28 juillet 1999 Cne de Montreuil c/ cts Laporte - CE 6 octobre
1999, Sarl cmed C/ Cne d'Ivry-sur-Seine ; AJDI, juillet-août 2000
p.630)
 

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