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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10
- OCTOBRE 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIÈRE
L'EMPLOYEUR LOCATAIRE, L'EMPLOYÉ ET LE BAILLEUR.
La Cour d'Appel de Paris, pour rejeter une demande en paiement d'indemnités
d'occupation par un propriétaire au profit d'un employé
logé au titre d'un logement de fonction mais ayant cessé
son emploi et de sa concubine, avait constaté l'existence d'un
bail verbal entre le propriétaire et l'employé et sa concubine
en retenant que le propriétaire était informé de
la situation, avait accepté les paiements et ne démontrait
pas que les loyers réglés par l'employé l'étaient
au nom de l'employeur.
La Cour de Cassation casse au motif que la Cour d'appel n'a pas caractérisé
l'acceptation non équivoque par le propriétaire d'un bail
au bénéfice de l'ex-employé et de sa concubine, et
a violé l'article 1715 du Code civil aux termes duquel le bail
verbal n'a reçu aucune exécution et que la preuve de son
existence ne peut pas être reçue par témoins.
(Cass. Civ. 3ème, 16 mai 2000 ; AJDI, juillet-août 2000
p.637)
CRÉDIT-BAIL : CLAUSES SUR LA RESPONSABILITÉ,
LA GARANTIE ET LA RÉSILIATION.
La Cour d'appel décide qu'est valable (non contraire à l'article
1792-5 Code civil), la clause d'un contrat de crédit-bail qui :
- dégage le crédit-bailleur de toute responsabilité
en cas de litige concernant la conception de la construction ou la qualité
des matériaux,
- et transfère au crédit-preneur les droits du maître
d'ouvrage à garantie contre les locateurs d'ouvrage.
Est valable également (comme étant non contraire à
la loi du 2 juillet 1966 qui impose aux parties d'organiser les conditions
de la résiliation du contrat) la clause d'un contrat de crédit-bail
qui :
- interdit au preneur de résilier le contrat de crédit-bail
pendant les dix premières années,
- et met à la charge du crédit-preneur des obligations financières
supérieures à celles résultant d'une exécution
normale du contrat.
(CA Paris 29 mars 2000 ; AJDI, juillet-août 2000 p.641)
ENVIRONNEMENT - OBLIGATION DE REMISE EN ÉTAT
PAR L'EXPLOITANT.
Cette jurisprudence confirme que le dernier exploitant est le responsable
de la remise en état du site, même si celui-ci n'était
que locataire.
(CA Montpellier 9 mai 2000, SA Agip France ; MTP, 4 août 2000
p.49)
Vente, promesse de vente
NÉCESSITÉ D'ÉTABLIR LE RÈGLEMENT
DE COPROPRIÉTÉ AVANT LA VENTE D'UN LOT.
Certes, le statut de la copropriété s'applique dès
qu'un immeuble divisé en lots appartient à deux personnes
différentes même si le règlement de copropriété
n'a pas été rédigé, les dispositions de la
loi s'imposant pour le fonctionnement du syndicat.
En revanche, la jurisprudence considère que l'existence de ce document
est indispensable pour la conclusion d'une vente, en ce qu'il fixe notamment
les règles de participation aux charges qui constituent un élément
essentiel du contrat de vente.
(CA Versailles 30 octobre 1998 - CA Paris 4 janvier 2000 ; RDI, avril-juin
2000 p.235)
PAIEMENT DU PRIX D'UNE VEFA.
Il a été jugé que la clause d'un acte de vente en
l'état futur d'achèvement, par laquelle la banque ayant
consenti une ouverture de crédit au vendeur, s'engage à
ne pas exercer de poursuite hypothécaire sur le bien vendu à
la condition que le prix soit payé par l'acquéreur selon
les conditions fixées par elle, à savoir directement à
son ordre et non pas à celui du vendeur, s'analyse en une stipulation
pour autrui assortie d'une charge à l'encontre de l'acquéreur
bénéficiaire.
Cette charge est opposable à ce dernier dans la mesure où
il l'a acceptée, ce qui résulte de la signature de l'acte
de vente qui la contient. Par conséquent, en cas de liquidation
de la société venderesse, la banque est autorisée
à saisir le bien vendu quand l'acquéreur a opéré
les versements directement au vendeur, ne respectant pas l'obligation
mise à sa charge.
(Cass. Civ. 3ème, 10 novembre 1999 - RDI, avril-juin 2000 p.227)
PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE - QUALIFICATION
D'UNE CLAUSE DE SUBSTITUTION.
Une promesse unilatérale de vente portant sur divers lots d'un
immeuble est conclue entre une société et un particulier,
pour un prix qui doit venir en compensation d'une dette qu'avait la promettante
à l'égard du bénéficiaire. La promesse comporte,
en outre, une faculté de substitution au profit de ce dernier.
Après que cette faculté ait été effectivement
exercée, la promettante est mise en liquidation judiciaire et le
bénéficiaire initial déclare sa créance.
La Cour d'appel refuse cette déclaration au motif qu'en se substituant
un tiers dans le bénéfice de la promesse de vente, le bénéficiaire
initial a cédé sa créance et n'a donc plus la qualité
de créancier de la société promettante.
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation condamne cette analyse,
en précisant que la substitution d'un nouveau bénéficiaire
à celui d'origine ne constitue pas une cession de créance.
Si la qualification de la clause de substitution insérée
dans une promesse unilatérale de vente reste incertaine, en jurisprudence,
comme en doctrine, cet arrêt nous en précise une des conséquences
:
le bénéficiaire initial ne perd pas son droit à agir
à l'encontre du promettant.
(Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 1999 ; Defrénois, n°12
du 30/6/00 p.775)
PROMESSE DE VENTE - CARACTÈRE DE L'OBLIGATION
RÉSULTANT D'UN PACTE DE PRÉFÉRENCE.
Le pacte de préférence intégré dans une promesse
de vente, opposable aux tiers car publié n'est pas transmissible
si les circonstances révèlent une intention, même
tacite, des parties de ne lui conférer qu'un caractère purement
personnel, qui résulte du fait que le pacte était uniquement
au profit de Monsieur sans mentionner Madame.
(CA Paris 25 avril 2000 ; AJDI, juillet- août 2000 p.647)
 

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