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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10 - OCTOBRE 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale

Comme tous les ans, les notaires se sont réunis en un Congrès, qui s'est tenu à Lille du 28 au 31 mai 2000 sur le thème : " Le patrimoine au XXIème siècle ". Leurs réflexions fondées sur le constat de dysfonctionnements ou d'évolutions nécessaires ont mûri en propositions notamment à l'attention du législateur. Nous vous en proposons le sommaire ; et en tenons le détail à votre disposition.

Investissement patrimonial

  • Imposition des contrats d'assurance-vie souscrits en Europe
  • Harmonisation européenne des crédits immobiliers
  • Réforme de la législation relative à l'information et à la protection de l'emprunteur dans le domaine immobilier
  • Information et démembrement de propriété
  • Conventions entre nu-propriétaire et usufruitier
  • Inscription du privilège de prêteur de deniers né du chef d'un seul des acquéreurs au moyen d'un bordereau unique

    Organisation et croissance du patrimoine
  • Vers une plus grande équité et neutralité fiscale : l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature
  • Prélèvements sociaux et assurance-vie : principe d'égalité de traitement
  • Vers une clarification des droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier
  • L'atteinte au droit de propriété : le plafonnement du plafonnement en matière d'ISF
  • Déductibilité de la CSG, de la CRCS et du prélèvement social de la base imposable à l'impôt sur le revenu
  • Portefeuille de valeurs mobilières démembrées, adaptation des règles civiles
  • Principe de neutralité fiscale, la détention de la résidence principale par une société civile immobilière

    Les transmissions anticipées
  • La consécration légale de la libéralité de residuo
  • La transmission entre vifs aux petits-enfants
  • La cession de valeurs mobilières par des enfants mineurs
  • La refonte des droits de mutation à titre gratuit
  • Pour une normalisation de la procédure de répression des abus de droit
  • Pour une moralisation des pénalités fiscales

    La transmission successorale maîtrisée
  • L'obligation d'emploi des deniers grevés d'usufruit : vers une clarification
  • Proposition tendant à faciliter le règlement des successions internationales
  • Réactualisation du barème de l'article 762 du Code Général des Impôts (évaluation usufruit / nue-propriété)
  • Vers une limitation de l'acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
  • La réconciliation de l'assurance-vie et du droit patrimonial de la famille : ž Assurance-vie et réserve ž La communauté
  • Assurance-vie et ordre de réduction
  • L'adaptation du régime de paiement différé au portefeuille de valeurs mobilières

TUTELLE - GRANDS-PARENTS.
La Cour de Cassation confirme les dispositions de l'article 402 du Code Civil qui prévoit que " lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché ". La vocation des grands-parents à la tutelle résulte donc bien de la loi.
(Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 1999 ; JCPN, n°26 du 30/6/00 p.1080)

HYPOTHÈQUE SUR UN BIEN GREVÉ D'USUFRUIT.
Il a été jugé que l'action en nullité d'une hypothèque consentie par un nu-propriétaire sur le bien qui lui a été donné avec clause d'inaliénabilité pour cause de réserve d'usufruit par le donateur, ne peut être reprise par le nu-propriétaire après le décès de l'usufruitier. En effet, l'usufruit étant viager, l'action s'est éteinte avec le décès de l'usufruitier.
(CA Paris 1er juin 1999 - RDI, avril-juin 2000 p.226)


Régimes matrimoniaux

COMMUNAUTÉ - CAUTIONNEMENT - APPLICATION DE L'ARTICLE 1475 DU CODE CIVIL ?
Deux époux communs en biens se sont portés caution de la société qu'ils dirigent, pour une même dette mais par actes séparés. Actionnés en paiement par les créanciers de la société, ils s'appuient sur l'article 1415 du Code civil (qui prévoit que lorsqu'un époux se porte caution il n'engage que ses biens propres et ses revenus, à moins que l'engagement n'ait été contracté avec le consentement exprès de son conjoint) pour exciper du fait que les biens dépendant de leur communauté ne font pas partie du gage des créanciers.
La Cour de Cassation, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, leur donne tort au motif que l'article 1415 du Code civil ne s'applique pas lorsque les deux époux cautionnent la même dette, quand bien même les deux actes de cautionnement seraient distincts.
Cet arrêt nous apporte une précision sur le champ d'application de l'article 1415 du Code civil. En définitive, le fait que les époux se portent caution de la même dette présume de l'accord de chacun des conjoints avec l'engagement de l'autre.
(Cass. Civ. 1ère, 13 octobre 1999 ; Defrénois, n°12 du 30/6/00 p.784)

SÉPARATION DE BIENS D'UN ÉPOUX EN LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Il a été jugé que la liquidation judiciaire du mari ne peut faire obstacle à la demande de séparation de biens judiciaire présentée par son épouse, alors que les droits des créanciers ne sont modifiés que pour l'avenir. En effet, la séparation de biens permet à l'épouse in bonis de protéger, non pas ses biens propres et ses gains et salaires, qui l'étaient déjà sous le régime de la communauté, mais les biens qu'elle pourrait acquérir par la suite au moyen de ses gains et salaires, ainsi que les revenus de ses propres.
L'auteur de la note soulève quelques difficultés pratiques de mise en œuvre rendant douteuse l'utilité de la procédure, notamment au regard de l'obligation de liquider et partager la communauté dans un délai de rigueur, du fait que les biens communs à partager sont compris dans l'actif de la procédure collective.
(Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000 - note J.P. Senechal ; Defrénois, n°13-14 des 15-30 juillet 2000 855)

RÉSIDENCE DE FAMILLE ET DIVORCE - BAIL CONFÉRÉ À UN TIERS.
Un époux dont l'épouse a, depuis trois semaines, quitté le logement commun peut-il donner à bail seul ledit logement ?
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre en de telles circonstances, la réponse de la Cour de Cassation, visant l'article 215 alinéa 3 du Code Civil prohibant les actes réduisant les droits réels d'un conjoint sur le logement de famille, est un non définitif, et le fait que l'épouse ait quitté ledit logement ne permet pas de modérer ce jugement.
(Cass. Civ. 1ère, 5 juillet 2000 ; Lettre de Droit et patrimoine, n°343 du du 5 juillet 2000)

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