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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10
- OCTOBRE 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale

Comme tous les ans, les notaires se sont réunis en un Congrès,
qui s'est tenu à Lille du 28 au 31 mai 2000 sur le thème
: " Le patrimoine au XXIème siècle ". Leurs
réflexions fondées sur le constat de dysfonctionnements
ou d'évolutions nécessaires ont mûri en propositions
notamment à l'attention du législateur. Nous vous en proposons
le sommaire ; et en tenons le détail à votre disposition.
Investissement patrimonial
- Imposition des contrats d'assurance-vie souscrits en Europe
- Harmonisation européenne des crédits immobiliers
- Réforme de la législation relative à l'information
et à la protection de l'emprunteur dans le domaine immobilier
- Information et démembrement de propriété
- Conventions entre nu-propriétaire et usufruitier
- Inscription du privilège de prêteur de deniers né
du chef d'un seul des acquéreurs au moyen d'un bordereau unique
Organisation et croissance du patrimoine
- Vers une plus grande équité et neutralité fiscale
: l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values
de même nature
- Prélèvements sociaux et assurance-vie : principe d'égalité
de traitement
- Vers une clarification des droits respectifs du nu-propriétaire
et de l'usufruitier
- L'atteinte au droit de propriété : le plafonnement
du plafonnement en matière d'ISF
- Déductibilité de la CSG, de la CRCS et du prélèvement
social de la base imposable à l'impôt sur le revenu
- Portefeuille de valeurs mobilières démembrées,
adaptation des règles civiles
- Principe de neutralité fiscale, la détention de la
résidence principale par une société civile immobilière
Les transmissions anticipées
- La consécration légale de la libéralité
de residuo
- La transmission entre vifs aux petits-enfants
- La cession de valeurs mobilières par des enfants mineurs
- La refonte des droits de mutation à titre gratuit
- Pour une normalisation de la procédure de répression
des abus de droit
- Pour une moralisation des pénalités fiscales
La transmission successorale maîtrisée
- L'obligation d'emploi des deniers grevés d'usufruit : vers
une clarification
- Proposition tendant à faciliter le règlement des successions
internationales
- Réactualisation du barème de l'article 762 du Code
Général des Impôts (évaluation usufruit /
nue-propriété)
- Vers une limitation de l'acceptation de la clause bénéficiaire
d'un contrat d'assurance-vie
- La réconciliation de l'assurance-vie et du droit patrimonial
de la famille : Assurance-vie et réserve La communauté
- Assurance-vie et ordre de réduction
- L'adaptation du régime de paiement différé au
portefeuille de valeurs mobilières
TUTELLE - GRANDS-PARENTS.
La Cour de Cassation confirme les dispositions de l'article 402 du Code
Civil qui prévoit que " lorsqu'il n'a pas été
choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère,
la tutelle de l'enfant légitime est déférée
à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché
". La vocation des grands-parents à la tutelle résulte
donc bien de la loi.
(Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 1999 ; JCPN, n°26 du 30/6/00 p.1080)
HYPOTHÈQUE SUR UN BIEN GREVÉ D'USUFRUIT.
Il a été jugé que l'action en nullité d'une
hypothèque consentie par un nu-propriétaire sur le bien
qui lui a été donné avec clause d'inaliénabilité
pour cause de réserve d'usufruit par le donateur, ne peut être
reprise par le nu-propriétaire après le décès
de l'usufruitier. En effet, l'usufruit étant viager, l'action s'est
éteinte avec le décès de l'usufruitier.
(CA Paris 1er juin 1999 - RDI, avril-juin 2000 p.226)
Régimes matrimoniaux
COMMUNAUTÉ - CAUTIONNEMENT - APPLICATION
DE L'ARTICLE 1475 DU CODE CIVIL ?
Deux époux communs en biens se sont portés caution de la
société qu'ils dirigent, pour une même dette mais
par actes séparés. Actionnés en paiement par les
créanciers de la société, ils s'appuient sur l'article
1415 du Code civil (qui prévoit que lorsqu'un époux se porte
caution il n'engage que ses biens propres et ses revenus, à moins
que l'engagement n'ait été contracté avec le consentement
exprès de son conjoint) pour exciper du fait que les biens dépendant
de leur communauté ne font pas partie du gage des créanciers.
La Cour de Cassation, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, leur
donne tort au motif que l'article 1415 du Code civil ne s'applique pas
lorsque les deux époux cautionnent la même dette, quand bien
même les deux actes de cautionnement seraient distincts.
Cet arrêt nous apporte une précision sur le champ d'application
de l'article 1415 du Code civil. En définitive, le fait que les
époux se portent caution de la même dette présume
de l'accord de chacun des conjoints avec l'engagement de l'autre.
(Cass. Civ. 1ère, 13 octobre 1999 ; Defrénois, n°12
du 30/6/00 p.784)
SÉPARATION DE BIENS D'UN ÉPOUX EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Il a été jugé que la liquidation judiciaire du mari
ne peut faire obstacle à la demande de séparation de biens
judiciaire présentée par son épouse, alors que les
droits des créanciers ne sont modifiés que pour l'avenir.
En effet, la séparation de biens permet à l'épouse
in bonis de protéger, non pas ses biens propres et ses gains et
salaires, qui l'étaient déjà sous le régime
de la communauté, mais les biens qu'elle pourrait acquérir
par la suite au moyen de ses gains et salaires, ainsi que les revenus
de ses propres.
L'auteur de la note soulève quelques difficultés pratiques
de mise en uvre rendant douteuse l'utilité de la procédure,
notamment au regard de l'obligation de liquider et partager la communauté
dans un délai de rigueur, du fait que les biens communs à
partager sont compris dans l'actif de la procédure collective.
(Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000 - note J.P. Senechal ; Defrénois,
n°13-14 des 15-30 juillet 2000 855)
RÉSIDENCE DE FAMILLE ET DIVORCE - BAIL CONFÉRÉ
À UN TIERS.
Un époux dont l'épouse a, depuis trois semaines, quitté
le logement commun peut-il donner à bail seul ledit logement ?
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre en de telles circonstances, la réponse
de la Cour de Cassation, visant l'article 215 alinéa 3 du Code
Civil prohibant les actes réduisant les droits réels d'un
conjoint sur le logement de famille, est un non définitif, et le
fait que l'épouse ait quitté ledit logement ne permet pas
de modérer ce jugement.
(Cass. Civ. 1ère, 5 juillet 2000 ; Lettre de Droit et patrimoine,
n°343 du du 5 juillet 2000)
 

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