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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10
- OCTOBRE 2000

LE DOSSIER (suite2)
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
: INCIDENCES FISCALES
Concernant la création :
Le régime des droits d'enregistrement est le régime commun
des apports.
Concernant la transformation :
Concernant les droits d'enregistrement, il y a lieu de distinguer le
changement de régime fiscal ou l'absence de changement de régime
fiscal.
- S'il y a changement
de régime fiscal, l'élément à retenir concerne
l'existence d'apports qui auraient été faits à la
société qui est transformée. Dans ce cas là
et pour bénéficier du droit fixe de 1.500 francs, les associés
de la nouvelle structure devront conserver leurs titres pendant un délai
de 5 ans.
- Si, en revanche,
il n'y a pas de changement de régime fiscal, c'est le droit applicable
aux actes innommés qui sera prélevé lors de l'enregistrement
du procès-verbal de transformation, qui s'élève à
500 francs.
Concernant les transformations, il y a lieu également de s'intéresser
au régime des impôts directs.
- S'il n'y a
pas de changement fiscal entre la société qui est transformée
et la SAS, à savoir si la société transformée
était une société assujettie à l'impôt
sur les sociétés, la transformation en SAS ne générera
aucune imposition en matière d'impôts directs.
- En revanche,
si le régime de la société à transformer était
un régime de translucidité fiscale, la transformation en
SAS sera assimilée fiscalement à une cessation d'activité
: il y aura donc imposition immédiate du résultat de la
structure à transformer du 1er janvier ou de la date de la clôture
du dernier exercice jusqu'à la date de la transformation. II s'agit
d'un simple décalage dans le temps de l'imposition de ce résultat.
Concernant le fonctionnement :
La société par actions simplifiée est assujettie
de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
Concernant la cession des titres :
Le régime de cession des titres est calqué sur la cession
des titres des sociétés anonymes. Chaque transaction sera
donc soumise au droit d'enregistrement de 1 % plafonné à
20.000 francs de droit par transaction, ce droit étant de 4,80
% si la société par actions simplifiée est à
prépondérance immobilière.
Concernant la distribution des revenus aux associés :
Si la SAS distribue à ses associés des revenus et si ces
associés sont des personnes physiques, les revenus distribués
sont assimilés à des dividendes soumis à l'impôt
sur le revenu avec le bénéfice d'un avoir fiscal au taux
plein. En revanche, si ses associés sont des personnes morales,
ces dividendes seront imposés avec un avoir fiscal de 40 %. Il
est bien évident que le régime des sociétés
mères et filles s'appliquera dans le cadre d'un associé
personne morale, si l'associé respecte les conditions de ce régime.
Concernant l'imposition du Président :
Si le Président est une personne physique, il sera imposé
à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements
et salaires et pourra être bénéficiaire de la déduction
de 10 % (frais professionnels) et de l'abattement de 20 %.
Concernant l'imposition des Dirigeants :
Les Directeurs Généraux sont également imposés
dans la catégorie des traitements et salaires pour autant que la
rémunération versée concerne leurs fonctions de direction.
Concernant l'ISF :
La question est de savoir si le Président et les Directeurs Généraux
peuvent bénéficier des dispositions de l'article 885 O bis
du Code Général des Impôts applicables pour les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés
par actions, et qui prévoient un certain nombre de règles
pour permettre à certains dirigeants de ces structures d'être
exonérés de l'ISF sur les parts ou actions qu'ils détiennent.
La doctrine diverge en l'espèce.
Certains auteurs considèrent que seul le Président de la
SAS peut bénéficier d'une exonération au titre de
l'ISF sur le montant des actions qu'il possède dans la SAS. D'autres
auteurs considèrent, quant à eux, que l'article 885 O bis
vise les sociétés par actions. Or, la SAS est une société
par actions et de ce fait, l'article 885 O bis devrait lui être
applicable.
La question délicate reste de savoir à quelles personnes
les dispositions de cet article vont s'appliquer : au Président,
à tous les Directeurs Généraux ? Si dans les statuts
de la SAS, l'on organise des fonctions qui se rapprochent de celles des
sociétés anonymes, et donc des personnes qui peuvent bénéficier
de l'exonération prévue à l'article 885 O bis, (Présidents,
Directeurs Généraux, certains mandataires), on devrait pouvoir
faire bénéficier ces personnes de l'exonération au
niveau de l'ISF.
Maître Dominique RICHARD
Maître Marie VANETTI
Avocats à la Cour
 

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