bulletin en PDF

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME


ACTUALITE LEGISLATIVE
ET REGLEMENTAIRE

ACTUALITE DOCTRINALE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT PRIVE

L'ACTUALITE JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel
et Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit fiscal
Droit des Affaires
Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10 - OCTOBRE 2000


LE DOSSIER (suite2)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE : INCIDENCES FISCALES


Concernant la création :

Le régime des droits d'enregistrement est le régime commun des apports.

Concernant la transformation :

Concernant les droits d'enregistrement, il y a lieu de distinguer le changement de régime fiscal ou l'absence de changement de régime fiscal.
- S'il y a changement de régime fiscal, l'élément à retenir concerne l'existence d'apports qui auraient été faits à la société qui est transformée. Dans ce cas là et pour bénéficier du droit fixe de 1.500 francs, les associés de la nouvelle structure devront conserver leurs titres pendant un délai de 5 ans.
- Si, en revanche, il n'y a pas de changement de régime fiscal, c'est le droit applicable aux actes innommés qui sera prélevé lors de l'enregistrement du procès-verbal de transformation, qui s'élève à 500 francs.

Concernant les transformations, il y a lieu également de s'intéresser au régime des impôts directs.
- S'il n'y a pas de changement fiscal entre la société qui est transformée et la SAS, à savoir si la société transformée était une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, la transformation en SAS ne générera aucune imposition en matière d'impôts directs.
- En revanche, si le régime de la société à transformer était un régime de translucidité fiscale, la transformation en SAS sera assimilée fiscalement à une cessation d'activité : il y aura donc imposition immédiate du résultat de la structure à transformer du 1er janvier ou de la date de la clôture du dernier exercice jusqu'à la date de la transformation. II s'agit d'un simple décalage dans le temps de l'imposition de ce résultat.

Concernant le fonctionnement :

La société par actions simplifiée est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés.

Concernant la cession des titres :

Le régime de cession des titres est calqué sur la cession des titres des sociétés anonymes. Chaque transaction sera donc soumise au droit d'enregistrement de 1 % plafonné à 20.000 francs de droit par transaction, ce droit étant de 4,80 % si la société par actions simplifiée est à prépondérance immobilière.

Concernant la distribution des revenus aux associés :

Si la SAS distribue à ses associés des revenus et si ces associés sont des personnes physiques, les revenus distribués sont assimilés à des dividendes soumis à l'impôt sur le revenu avec le bénéfice d'un avoir fiscal au taux plein. En revanche, si ses associés sont des personnes morales, ces dividendes seront imposés avec un avoir fiscal de 40 %. Il est bien évident que le régime des sociétés mères et filles s'appliquera dans le cadre d'un associé personne morale, si l'associé respecte les conditions de ce régime.

Concernant l'imposition du Président :

Si le Président est une personne physique, il sera imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et pourra être bénéficiaire de la déduction de 10 % (frais professionnels) et de l'abattement de 20 %.

Concernant l'imposition des Dirigeants :

Les Directeurs Généraux sont également imposés dans la catégorie des traitements et salaires pour autant que la rémunération versée concerne leurs fonctions de direction.

Concernant l'ISF :

La question est de savoir si le Président et les Directeurs Généraux peuvent bénéficier des dispositions de l'article 885 O bis du Code Général des Impôts applicables pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, et qui prévoient un certain nombre de règles pour permettre à certains dirigeants de ces structures d'être exonérés de l'ISF sur les parts ou actions qu'ils détiennent. La doctrine diverge en l'espèce.

Certains auteurs considèrent que seul le Président de la SAS peut bénéficier d'une exonération au titre de l'ISF sur le montant des actions qu'il possède dans la SAS. D'autres auteurs considèrent, quant à eux, que l'article 885 O bis vise les sociétés par actions. Or, la SAS est une société par actions et de ce fait, l'article 885 O bis devrait lui être applicable.

La question délicate reste de savoir à quelles personnes les dispositions de cet article vont s'appliquer : au Président, à tous les Directeurs Généraux ? Si dans les statuts de la SAS, l'on organise des fonctions qui se rapprochent de celles des sociétés anonymes, et donc des personnes qui peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 O bis, (Présidents, Directeurs Généraux, certains mandataires), on devrait pouvoir faire bénéficier ces personnes de l'exonération au niveau de l'ISF.


Maître Dominique RICHARD
Maître Marie VANETTI
Avocats à la Cour

suivantprécédent

retour au sommaire