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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10 - OCTOBRE 2000


LE DOSSIER - DROIT PRIVÉ

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE :
UTILITÉ PRATIQUE ET PIÈGES À ÉVITER

Un an déjà … C'est en effet par la loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 modifiant les articles 262-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 qu'a été instituée la nouvelle société par actions simplifiée, forme sociale promise à un succès certain car affranchie de la plupart des contraintes fixées par le texte originaire du 3 janvier 1994 régissant la société par actions simplifiée " ancienne ". Succès certain, d'ailleurs non démenti par les chiffres puisque de 35 SAS créées au mois de juin 1999 - avant la réforme - nous sommes passés à plus de 1500 créations rien que pour le premier trimestre de l'année 2000.


I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

L'engouement suscité par cette forme sociale s'explique par l'assouplissement du régime initial, et ce à plusieurs égards :

Liberté statutaire
Bien entendu, la liberté statutaire résultant de l'article 262 -1 de la loi est maintenue : les dispositions des articles 89 à 177-1 de la loi du 24 juillet 1966 relatives aux structures et au fonctionnement des sociétés anonymes (conseil d'administration, directoire, assemblée d'actionnaires) ne sont pas applicables aux SAS (ancien et nouveau modèle). En revanche, les autres textes relatifs à la société anonyme demeurent applicables.

Capital social
De l'exigence d'un capital social minimum de 1.500.000 Francs entièrement libéré, l'on est passé à un seuil minimum de 250.000 Francs libérable immédiatement pour moitié, le solde devant être libéré sous 5 ans.

Qualité des associés
Initialement réservée aux associés personnes morales ayant un capital minimal de 1.500.000 Francs, la nouvelle SAS est désormais ouverte aux associés personnes physiques d'une part, et aux associés personnes morales sans conditions particulières, d'autre part.

Nombre d'associés
L'exigence fixant à deux le nombre minimal d'associés est supprimée, ce qui ouvre la voie à la Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), le passage d'une SAS comportant deux ou plusieurs associés à une SAS Unipersonnelle pouvant s'opérer sans formalité ni modification des statuts. C'est là l'innovation la plus considérable de cette loi, car il s'agit de la première consécration - en droit français - de la société par actions unipersonnelle.

Pouvoirs
L'article 262-10 de la loi dispose : " Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient ;
Toutefois les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ".

Direction
Le seul organe de la SAS prévu par les textes est le Président qui se trouve par analogie avec le Président du Conseil d'administration de la société anonyme ou le gérant de la SARL "investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social " (article 262-7 de la loi). En l'absence d'autre précision, il est acquis que le président peut être soit une personne physique, soit une personne morale, associée ou non. En outre, selon la doctrine, il n'y a de même aucun obstacle de principe à la mise en place de plusieurs présidents. Le cumul avec un contrat de travail est possible pour autant que ce travail soit effectif et qu'il y ait un lien de subordination.

Application de ces principes aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles
Dans la plupart des cas, l'associé unique se désignera président. Cependant, il a aussi la faculté de confier cette fonction à un tiers non associé.
Ainsi, concernant l'exercice de ses pouvoirs par le Président - lorsqu'il est également associé unique - dans le cadre d'une SAS unipersonnelle, toutes les décisions visées par l'article 262-10 ci-dessus, qu'elles soient relatives au fonctionnement courant de la société ou à des modifications statutaires importantes, relèvent de la compétence de celui-ci. Cependant, lorsque l'associé unique a confié la présidence de la société à un tiers et que les statuts ne se prononcent pas sur les décisions ordinaires qui ne relèvent pas de l'énumération de l'article 262-10 alinéa 2, la question se pose de savoir si cet associé unique ne s'en est pas remis implicitement au Président qui pourrait ainsi agir seul. C'est pourquoi il est alors indispensable que les statuts contiennent une énumération précise des décisions relevant de la compétence de l'associé unique.


II - QUELLE UTILISATION PRATIQUE POUR LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE NOUVEAU MODÈLE ?


Inadaptation de la SAS aux très grandes sociétés

L'article 262-3 dispose que la société par actions simplifiée ne peut faire appel public à l'épargne. Ainsi, la conséquence flagrante est que la SAS se trouve être une structure totalement inadaptée aux sociétés cotées ou à celles qui envisagent de le devenir. Mais il faut prendre garde à un second écueil : l'appel public à l'épargne ne se limite pas à l'introduction du titre sur un marché réglementé et le critère permettant de retenir son existence est des plus flous depuis qu'a été abandonnée la présomption de la dispersion des titres entre plus de 300 porteurs. Ainsi se pose le problème de savoir si à partir d'un nombre important d'associés, la SAS ne risque pas d'être considérée comme faisant appel public à l'épargne et de se trouver de ce fait en infraction avec les textes.

Inadaptation de la SAS aux très petites entreprises

Si la SAS semble répondre aux besoins des entrepreneurs individuels parce qu'elle permet une limitation de responsabilité, elle n'en demeure pas moins inadaptée pour les raisons suivantes :
- Le premier obstacle peut être financier : pour constituer une SAS, il faut investir 250.000 Francs alors que pour une SARL, 50.000 Francs sont suffisants.
- En outre, il n'est pas établi qu'il soit possible de créer une SAS à capital variable, par analogie avec les sociétés anonymes ou SARL à capital variable permises en vertu de l'article 51 de la loi du 24 juillet 1867 qui autorise ces sociétés à descendre jusqu' à 1/10ème du capital statutaire. En effet, aucun texte ne permet de dire que la SAS puisse être assimilée à une SA à cet égard et la controverse demeure.
- Autre obstacle : l'exigence d'un commissaire aux comptes serait de nature à faire reculer les tout petits entrepreneurs, notamment pour une question de coût.
- Enfin, il faut réserver le cas des sociétés entre époux, fréquentes en matière de commerce ou d'artisanat. En effet, dans ce domaine, c'est la SARL qui à certains égards présente les meilleurs atouts ; l'article 1832-2 du Code civil protégeant le conjoint commun en biens et lui laissant la faculté de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux se trouve inapplicable à la SAS ; de même, la possibilité de faire un apport en industrie ouverte aux SARL exploitant un fonds de commerce ou artisanal (article 38 de la loi du 24 juillet 1966) n'existe pas dans le cadre d'une SAS.

Les utilisations adaptées de la SAS

La SAS Unipersonnelle :
la possibilité de créer une SAS Unipersonnelle permet d'éviter le recours aux " hommes de paille " pour satisfaire à l'exigence des sept actionnaires minimum imposés pour les sociétés anonymes. Les procédures de décision sont simplifiées et le formalisme allégé.

L'introduction de minoritaires dans le capital :
il est possible de faire entrer des minoritaires dans le capital, par exemple des salariés au titre de la participation, ou à l'occasion d'émission de bons de souscription d'actions sans pour autant risquer de perdre la maîtrise de ce capital. La liberté statutaire propre à la SAS permet d'inscrire aux statuts diverses clauses de contrôle du capital, telles que des stipulations d'inaliénabilité, des clauses d'exclusions ou de sortie fixant à l'avance le prix du rachat éventuel des actions. Il n'en demeure pas moins impératif de respecter les droits minimum des associés minoritaires et notamment ce qui relève du droit à l'information et du droit de participer aux décisions collectives.

Les entreprises communes :
la SAS est la formule idéale pour les entreprises communes dans la mesure où il est possible de modeler les statuts de façon à ce qu'ils soient exactement adaptés aux besoins de l'opération. Les objectifs des associés concernant les majorités, les procédures de décision, les répartitions de postes se trouveront traduits avec précision dans les statuts, sans se heurter à la moindre contrainte. De plus, pour anticiper sur des situations de blocage, les statuts peuvent eux-mêmes prévoir les mécanismes d'arbitrage ou d'expertise les plus adaptés.

La transmission d'entreprises familiales :
la SAS peut se révéler un outil idéal permettant d'organiser et d'équilibrer la répartition du capital et du pouvoir entre les différentes générations. Il s'agit par exemple de dissocier le pouvoir de décision restant entre les mains du fondateur du capital transmis par avance aux héritiers.

Les start-up :
la SAS nouveau modèle a été effectivement créée pour répondre aux besoins des entreprises innovantes. Un seul inconvénient ... mais de taille : l'appel public à l'épargne reste interdit, alors que ces entreprises ont généralement pour ambition de rejoindre le club des sociétés cotées.

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