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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10 - OCTOBRE 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires (suite)

Entreprises en difficulté

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - OUVERTURE DE LA PROCÉDURE.
Un artisan a cessé son activité le 16 septembre 1991 et en a informé la Chambre des métiers.
Il reçoit le 8 juillet 1993 une notification de redressement fiscal au titre des années 1989 et 1991, et déclare alors la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce afin de solliciter le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La Cour de Cassation, confirmant la décision des juges du fond, refuse l'ouverture de la procédure collective sur le fondement de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, au motif que la cessation des paiements du débiteur doit obligatoirement être antérieure à sa cessation d'activité.
L'analyse qui suit cet arrêt nous rappelle que l'article précité soumet l'ouverture d'une procédure collective à deux conditions cumulatives :
- l'antériorité de la cessation des paiements par rapport à l'arrêt de l'activité
- et la saisine du Tribunal dans le délai d'un an à compter de cet arrêt.
(Cass. Com., 26 octobre 1999 ; Defrénois, n°17 du 15/9/00 p.995)

EXTENSION DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE CONCERNANT LA SARL PRENEUR À BAIL COMMERCIAL À LA SCI BAILLERESSE.
Les membres d'une même famille ont créé successivement une société commerciale d'études et d'applications techniques en nommant l'un d'entre eux gérant, puis une SCI en désignant comme gérant la même personne.
Les liens entre les sociétés étaient par ailleurs les suivants : bail commercial ; dépôt de garantie représentant plus du quart de la valeur de l'immeuble loué, et plus de deux ans de loyer, le tout financé par un emprunt cautionné par la SCI.
Il a été jugé que ces actes ont constitué des rapports financiers anormaux ayant pour but de répartir le passif à la société commerciale et l'actif à la société civile, ce comportement caractérisant la confusion des patrimoines.
Il en résulte que non seulement la procédure ouverte contre la SARL peut être étendue à la SCI par application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, mais qu'en outre c'est le dirigeant social lui même qui peut être mis directement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de cette même loi, du fait des fautes de gestion accomplies. C'est pourquoi l'extension de la procédure sera également dans ce cas étendue à la SCI.
(Cass. Com., 14 mars 2000 ; Petites Affiches, 8 août 2000 p.27)

DÉCLARATION DE CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE - CONDITIONS DE FORCLUSION.

Il a été jugé qu'en matière de procédure collective, la forclusion n'est pas applicable aux créanciers titulaires de sûretés publiées, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conséquent, un créancier qui a été avisé par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance, un mois après l'expiration du délai normal de déclaration peut déclarer sa créance dans un délai de deux mois qui ne commence à courir qu'à cette date.
Dans l'hypothèse extrême où il en serait avisé après la répartition des sommes de la liquidation, il échapperait à la forclusion pour l'avenir uniquement, car on ne pourrait remettre en cause les répartitions déjà effectuées.
(Cass. Com., 14 mars 2000 ; Defrénois, n°13-14 des 15-30 juillet 2000 p.852)

CRÉANCES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES COLLECTIVES - ARRÊT DU COURS DES INTÉRÊTS.

La Cour de Cassation confirme que l'article 55 de la Loi du 25 janvier 1985 ne vise que les intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Ainsi rappelle la Cour Suprême, les intérêts des créances nées après le jugement d'ouverture portent intérêts légaux.
(Cass. Com., 20 juin 2000 ; BRDA, 13/00 p.7)

CESSION DE GRÉ À GRÉ DE L'ACTIF - TRANSFERT DE LA CHARGE DES RISQUES.

A l'occasion de la liquidation judiciaire d'une société, le juge commissaire à ordonné le 1er décembre 1997 la cession d'éléments mobiliers (matériels d'exploitation), en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985.
Peu après, une partie du matériel est volée dans les locaux, à la suite de quoi le cessionnaire invoque la résolution de la vente et demande la restitution du prix.
Il a été rétorqué qu'en application du Code civil (articles 1583 et 1138), la formation de la vente entraîne de plein droit le transfert de propriété et des risques, ce qui implique que le cessionnaire devait assumer seul les conséquences de ce vol.
C'est au contraire à la demande du cessionnaire qu'il a été fait droit au terme de cet arrêt, et ce pour les motifs suivants : il a été jugé que les dispositions de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 sont d'ordre public et dérogatoires à la vente de droit commun.
En effet, dans le cadre de la cession de gré à gré prévue par ce texte, la vente est parfaite dès que l'ordonnance l'autorisant acquiert autorité de chose jugée, mais ses effets se trouvent reportés à l'accomplissement d'actes postérieurs, nécessitant une nouvelle autorisation du juge commissaire :
- le versement du prix chez un commissaire priseur,
- l'autorisation de retirer le matériel d'exploitation.
Ainsi, le transfert de risques se trouve reporté.
(CA Paris, 19 octobre 1999 ; Petites Affiches, 2 août 2000 p 23)

CAUTIONNEMENT ET PROCÉDURE COLLECTIVE.

La Cour de Cassation rappelle que les allégements de dette obtenus par le débiteur dans le cadre d'une procédure collective ne constituent pas des remises de dette volontaires. Par conséquent, si le créancier ne s'est pas opposé à cet allégement, il ne perd pas pour autant son recours contre la caution, qui ne profite pas, elle, de cette réduction.
(Cass. Civ. 1ère, 18 janvier 2000 ; RDI, avril-juin 2000 p.226)

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