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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10
- OCTOBRE 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires (suite)
Entreprises en difficulté
REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - OUVERTURE
DE LA PROCÉDURE.
Un artisan a cessé son activité le 16 septembre 1991 et
en a informé la Chambre des métiers.
Il reçoit le 8 juillet 1993 une notification de redressement fiscal
au titre des années 1989 et 1991, et déclare alors la cessation
de ses paiements au greffe du tribunal de commerce afin de solliciter
le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire.
La Cour de Cassation, confirmant la décision des juges du fond,
refuse l'ouverture de la procédure collective sur le fondement
de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, au motif que la cessation
des paiements du débiteur doit obligatoirement être antérieure
à sa cessation d'activité.
L'analyse qui suit cet arrêt nous rappelle que l'article précité
soumet l'ouverture d'une procédure collective à deux conditions
cumulatives :
- l'antériorité de la cessation des paiements par rapport
à l'arrêt de l'activité
- et la saisine du Tribunal dans le délai d'un an à compter
de cet arrêt.
(Cass. Com., 26 octobre 1999 ; Defrénois, n°17 du 15/9/00 p.995)
EXTENSION DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE CONCERNANT
LA SARL PRENEUR À BAIL COMMERCIAL À LA SCI BAILLERESSE.
Les membres d'une même famille ont créé successivement
une société commerciale d'études et d'applications
techniques en nommant l'un d'entre eux gérant, puis une SCI en
désignant comme gérant la même personne.
Les liens entre les sociétés étaient par ailleurs
les suivants : bail commercial ; dépôt de garantie représentant
plus du quart de la valeur de l'immeuble loué, et plus de deux
ans de loyer, le tout financé par un emprunt cautionné par
la SCI.
Il a été jugé que ces actes ont constitué
des rapports financiers anormaux ayant pour but de répartir le
passif à la société commerciale et l'actif à
la société civile, ce comportement caractérisant
la confusion des patrimoines.
Il en résulte que non seulement la procédure ouverte contre
la SARL peut être étendue à la SCI par application
de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures
collectives, mais qu'en outre c'est le dirigeant social lui même
qui peut être mis directement en liquidation judiciaire sur le fondement
de l'article 182 de cette même loi, du fait des fautes de gestion
accomplies. C'est pourquoi l'extension de la procédure sera également
dans ce cas étendue à la SCI.
(Cass. Com., 14 mars 2000 ; Petites Affiches, 8 août 2000 p.27)
DÉCLARATION DE CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE
- CONDITIONS DE FORCLUSION.
Il a été jugé qu'en matière de procédure
collective, la forclusion n'est pas applicable aux créanciers titulaires
de sûretés publiées, dès lors qu'ils n'ont
pas été avisés par lettre recommandée avec
avis de réception.
Par conséquent, un créancier qui a été avisé
par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer
sa créance, un mois après l'expiration du délai normal
de déclaration peut déclarer sa créance dans un délai
de deux mois qui ne commence à courir qu'à cette date.
Dans l'hypothèse extrême où il en serait avisé
après la répartition des sommes de la liquidation, il échapperait
à la forclusion pour l'avenir uniquement, car on ne pourrait remettre
en cause les répartitions déjà effectuées.
(Cass. Com., 14 mars 2000 ; Defrénois, n°13-14 des 15-30 juillet
2000 p.852)
CRÉANCES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES
COLLECTIVES - ARRÊT DU COURS DES INTÉRÊTS.
La Cour de Cassation confirme que l'article 55 de la Loi du 25 janvier
1985 ne vise que les intérêts des créances dont l'origine
est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Ainsi rappelle la Cour Suprême, les intérêts des créances
nées après le jugement d'ouverture portent intérêts
légaux.
(Cass. Com., 20 juin 2000 ; BRDA, 13/00 p.7)
CESSION DE GRÉ À GRÉ DE L'ACTIF
- TRANSFERT DE LA CHARGE DES RISQUES.
A l'occasion de la liquidation judiciaire d'une société,
le juge commissaire à ordonné le 1er décembre 1997
la cession d'éléments mobiliers (matériels d'exploitation),
en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985.
Peu après, une partie du matériel est volée dans
les locaux, à la suite de quoi le cessionnaire invoque la résolution
de la vente et demande la restitution du prix.
Il a été rétorqué qu'en application du Code
civil (articles 1583 et 1138), la formation de la vente entraîne
de plein droit le transfert de propriété et des risques,
ce qui implique que le cessionnaire devait assumer seul les conséquences
de ce vol.
C'est au contraire à la demande du cessionnaire qu'il a été
fait droit au terme de cet arrêt, et ce pour les motifs suivants
: il a été jugé que les dispositions de l'article
156 de la loi du 25 janvier 1985 sont d'ordre public et dérogatoires
à la vente de droit commun.
En effet, dans le cadre de la cession de gré à gré
prévue par ce texte, la vente est parfaite dès que l'ordonnance
l'autorisant acquiert autorité de chose jugée, mais ses
effets se trouvent reportés à l'accomplissement d'actes
postérieurs, nécessitant une nouvelle autorisation du juge
commissaire :
- le versement du prix chez un commissaire priseur,
- l'autorisation de retirer le matériel d'exploitation.
Ainsi, le transfert de risques se trouve reporté.
(CA Paris, 19 octobre 1999 ; Petites Affiches, 2 août 2000 p 23)
CAUTIONNEMENT ET PROCÉDURE COLLECTIVE.
La Cour de Cassation rappelle que les allégements de dette obtenus
par le débiteur dans le cadre d'une procédure collective
ne constituent pas des remises de dette volontaires. Par conséquent,
si le créancier ne s'est pas opposé à cet allégement,
il ne perd pas pour autant son recours contre la caution, qui ne profite
pas, elle, de cette réduction.
(Cass. Civ. 1ère, 18 janvier 2000 ; RDI, avril-juin 2000 p.226)
 

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