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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10 - OCTOBRE 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires

LE NOUVEAU CODE DE COMMERCE.
L'ordonnance du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre) crée un nouveau Code de commerce - dans un premier temps sa partie législative - en y intégrant les dispositions de nombreux textes jusqu'alors non codifiées.
Il s'agit notamment de dispositions issues du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la loi 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire ou encore de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.
Ses neuf livres sont les suivants : I - Du commerce en général, II - Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, III - De certaines formes de vente et des clauses d'exclusivité, IV - De la liberté des prix et de la concurrence, V - Des effets de commerce et des garanties, VI - Des difficultés des entreprises, VII - De l'organisation du commerce, VIII - De quelques professions réglementées, IX - Dispositions relatives à l'Outre-Mer.

CAUTION HYPOTHÉCAIRE.
Deux décisions de la Cour de cassation précisent que " la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers s'analyse en une sûreté réelle et non en un cautionnement personnel ".
L'auteur de la note critique cette distinction explicite du point de vue de la nature juridique de cette garantie et de ses conséquences pratiques.
Pour lui, il s'agit bien d'un cautionnement à partir du moment où un tiers garantit la dette d'autrui. La décision permettant au représentant légal d'un mineur, autorisé par le juge des tutelles à cautionner hypothécairement un tiers, ou dispensant la caution hypothécaire de mention manuscrite, se comprend au regard de ces arrêts, mais pas au regard de la nature profonde du cautionnement.
Les conséquences pratiques n'en sont pas moins désastreuses :
- aucune obligation d'information, normalement obligatoire en matière de cautionnement réel,
- aucune déchéance du terme normalement prévue en cas de liquidation judiciaire,
- aucune extinction du cautionnement pour absence de déclaration de sa créance par le créancier en cas de procédure collective contre la caution réelle.
(Cass. Civ. 1ère, 1er février 2000 et 4 mai 2000 - note S. Piedelievre - Defrénois, n° 13-14 des 15-30 juillet 2000 p.831)


Sociétés

FORME DES DÉCISIONS SOCIÉTAIRES.
Il a été jugé que " lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ".
Cette décision a été rendue dans le cadre d'une société civile professionnelle de médecins.
D'une part, il faut noter que la Cour de Cassation revient à une exigence accrue du formalisme en matière de société, en ne se contentant plus d'une intention commune des associés, déduite d'éléments de fait. Un acte est au minimum nécessaire quand la décision a été prise par une consultation des associés.
D'autre part, l'auteur de la note rappelle que la consultation écrite des associés n'est pas une procédure autorisée dans toutes les formes de sociétés. C'est notamment le cas en matière de société civile professionnelle, où le décret particulier à chaque profession détermine les modes de consultation des associés, primant les dispositions générales du Code civil relatives aux sociétés civiles.
(Cass. Civ. 1ère, 21 mars 2000 - note B. Saintanens ; Defrénois, n°13-14 des 15-30 juillet 2000 p.849)

PACTE D'ACTIONNAIRE - CLAUSE DE PRÉEMPTION - SCISSION.
Le pacte d'actionnaire ayant pour objet un droit de préemption en cas de cession de titres doit être interprété restrictivement.
Dans cette espèce, le transfert des titres a résulté de la scission d'une entreprise actionnaire et les associés ont alors revendiqué les titres de la société passés entre les mains de la société absorbante.
Cependant, il n'a pas été fait droit à cette demande, au motif que le pacte d'actionnaire ne prévoyait pas expressément le cas de la transmission universelle de patrimoine. En effet, la clause d'agrément ou le pacte d'actionnaire peut valablement s'appliquer à une fusion absorption dès lors que cette opération ne figure pas au nombre des actes pour lesquels cette clause est interdite (article 274 de la loi du 24 juillet 1966), mais encore faut-il que cela soit précisé expressément.
(CA Paris, 18 février 2000 ; Bulletin Joly, juillet 2000 p.727)

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