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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10
- OCTOBRE 2000

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits des Affaires
LE NOUVEAU CODE DE COMMERCE.
L'ordonnance du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre) crée un
nouveau Code de commerce - dans un premier temps sa partie législative
- en y intégrant les dispositions de nombreux textes jusqu'alors
non codifiées.
Il s'agit notamment de dispositions issues du décret du 30 septembre
1953 relatif aux baux commerciaux, de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, de la loi 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, de la loi du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaire ou encore
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et à la concurrence.
Ses neuf livres sont les suivants : I - Du commerce en général,
II - Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt
économique, III - De certaines formes de vente et des clauses d'exclusivité,
IV - De la liberté des prix et de la concurrence, V - Des effets
de commerce et des garanties, VI - Des difficultés des entreprises,
VII - De l'organisation du commerce, VIII - De quelques professions réglementées,
IX - Dispositions relatives à l'Outre-Mer.
CAUTION HYPOTHÉCAIRE.
Deux décisions de la Cour de cassation précisent que "
la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement
de la dette d'un tiers s'analyse en une sûreté réelle
et non en un cautionnement personnel ".
L'auteur de la note critique cette distinction explicite du point de vue
de la nature juridique de cette garantie et de ses conséquences
pratiques.
Pour lui, il s'agit bien d'un cautionnement à partir du moment
où un tiers garantit la dette d'autrui. La décision permettant
au représentant légal d'un mineur, autorisé par le
juge des tutelles à cautionner hypothécairement un tiers,
ou dispensant la caution hypothécaire de mention manuscrite, se
comprend au regard de ces arrêts, mais pas au regard de la nature
profonde du cautionnement.
Les conséquences pratiques n'en sont pas moins désastreuses
:
- aucune obligation d'information, normalement obligatoire en matière
de cautionnement réel,
- aucune déchéance du terme normalement prévue en
cas de liquidation judiciaire,
- aucune extinction du cautionnement pour absence de déclaration
de sa créance par le créancier en cas de procédure
collective contre la caution réelle.
(Cass. Civ. 1ère, 1er février 2000 et 4 mai 2000 - note
S. Piedelievre - Defrénois, n° 13-14 des 15-30 juillet 2000
p.831)
Sociétés
FORME DES DÉCISIONS SOCIÉTAIRES.
Il a été jugé que " lorsqu'en l'absence d'une
réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite,
les décisions des associés résultent de leur consentement
unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ".
Cette décision a été rendue dans le cadre d'une société
civile professionnelle de médecins.
D'une part, il faut noter que la Cour de Cassation revient à une
exigence accrue du formalisme en matière de société,
en ne se contentant plus d'une intention commune des associés,
déduite d'éléments de fait. Un acte est au minimum
nécessaire quand la décision a été prise par
une consultation des associés.
D'autre part, l'auteur de la note rappelle que la consultation écrite
des associés n'est pas une procédure autorisée dans
toutes les formes de sociétés. C'est notamment le cas en
matière de société civile professionnelle, où
le décret particulier à chaque profession détermine
les modes de consultation des associés, primant les dispositions
générales du Code civil relatives aux sociétés
civiles.
(Cass. Civ. 1ère, 21 mars 2000 - note B. Saintanens ; Defrénois,
n°13-14 des 15-30 juillet 2000 p.849)
PACTE D'ACTIONNAIRE - CLAUSE DE PRÉEMPTION
- SCISSION.
Le pacte d'actionnaire ayant pour objet un droit de préemption
en cas de cession de titres doit être interprété restrictivement.
Dans cette espèce, le transfert des titres a résulté
de la scission d'une entreprise actionnaire et les associés ont
alors revendiqué les titres de la société passés
entre les mains de la société absorbante.
Cependant, il n'a pas été fait droit à cette demande,
au motif que le pacte d'actionnaire ne prévoyait pas expressément
le cas de la transmission universelle de patrimoine. En effet, la clause
d'agrément ou le pacte d'actionnaire peut valablement s'appliquer
à une fusion absorption dès lors que cette opération
ne figure pas au nombre des actes pour lesquels cette clause est interdite
(article 274 de la loi du 24 juillet 1966), mais encore faut-il que cela
soit précisé expressément.
(CA Paris, 18 février 2000 ; Bulletin Joly, juillet 2000 p.727)
 

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