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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 10 - OCTOBRE 2000


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Fiscal

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT IMMOBILIER ET DIVORCE.
Lors d'un divorce, il est fréquent que la quote-part incombant à l'un des ex-conjoints, dans le remboursement du prêt alors souscrit pour le financement du logement conjugal commun, soit mise judiciairement à la charge de l'autre conjoint qui se retrouve alors à rembourser la totalité du prêt.
Une réponse ministérielle vient préciser à cet effet que, dans un tel cas, cette prise en charge équivaut au paiement d'une pension alimentaire, dès lors qu'il n'y a pas de transfert de propriété du logement au profit de l'ex-conjoint qui ne rembourse plus le prêt.
L'époux qui effectue seul le remboursement peut alors déduire de son revenu imposable cette quote-part.
En contre partie, l'ex conjoint qui ne rembourse pas sa quote-part de l'emprunt bénéficie d'un revenu taxable dans la catégorie des pensions.
(Rép. ministérielle n°42028 Calmat, JOAN du 15 mai 2000 p.2994 ; Droit et patrimoine, septembre 2000 p.113)

JOUISSANCE GRATUITE DU DOMICILE ET DIVORCE.
Lors d'un divorce, il est également fréquent que l'un des ex-conjoints occupe gratuitement le logement alors acquis en commun, sans qu'il y ait eu transfert de propriété à son profit.
Une réponse ministérielle vient préciser que cet avantage en nature équivaut au versement d'une pension alimentaire déductible, pour celui qui consent cet abandon de jouissance.
Il peut alors déduire de son revenu imposable la moitié de la valeur locative (évaluée par référence au loyer qui pourrait en être retiré, hors charge). En contrepartie, cette somme est considérée comme un revenu imposable pour l'occupant.
(Rép. ministérielle n°42899 Calmat, JOAN du 29 mai 2000 p.3267 ; Droit et patrimoine, septembre 2000 p.114)

ASSIETTE DE L'ISF - EXCLUSION.
On le sait, l'article 885K du Code Général des Impôts permet d'exclure, pour le calcul de l'ISF les " rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels " de l'assiette taxable. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise qu'au cas où le dommage en question est la mort, le bénéficiaire de l'indemnité étant le conjoint du défunt, le texte s'applique également au conjoint bénéficiaire de l'indemnité ; par conséquent, ce dernier peut ne pas inclure dans l'assiette taxable au titre de l'ISF l'indemnité en question.
(Cass. Com., 27 juin 2000 ; Lettre de Droit et patrimoine, n°348 du 13 septembre 2000)

ISF - BIENS PROFESSIONNELS.
Un actionnaire ne mentionne pas dans sa déclaration d'ISF les actions d'une société en commandite par actions. Lors d'une vérification fiscale, ces actions sont réintégrées dans l'actif imposable au motif que l'actionnaire n'exerçait pas personnellement les fonctions de gérant de la société en commandite, la gérance étant exercée par une SARL dont l'actionnaire était le gérant.
La Cour de Cassation valide cette interprétation restrictive de l'article 805 O bis du CGI.
(Cass. Com., 22 février 2000 ; MTP, 22 septembre 2000 p.97)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES - SOCIÉTÉS DOMICILIÉES FISCALEMENT AU LUXEMBOURG.
L'Administration se rapporte à un arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1994 qui renvoie à la Convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, pour considérer que les sociétés fiscalement domiciliées au Luxembourg ne sont pas redevables du prélèvement du tiers prévu à l'article 244 bis A du Code Général des Impôts.
(Instruction du 4 août 2000, BOI 8 3-00 sur les plus-values immobilières ; JCPN, n°36 du 8/9/00 p.1261)

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